Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 30 novembre 2023 –
Baldan/Commission
(affaire C‑548/23 P)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en indemnité – Crise de la COVID-19 – Comportement de la Commission européenne, de sa présidente et de ses membres – Perte de confiance dans l’Union européenne – Préjudice moral – Charge de la preuve – Dénaturation des éléments de preuve – Pourvoi, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé »
1. Responsabilité non contractuelle – Préjudice – Préjudice indemnisable – Préjudice moral causé par une perte de confiance dans une institution de l’Union – Exclusion
(Art. 340, 2e al., TFUE)
(voir point 11)
2. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation – Moyen tiré de la dénaturation des éléments de preuve – Nécessité d’indiquer de façon précise les éléments dénaturés et de démontrer les erreurs d’analyse ayant conduit à cette dénaturation – Nécessité d’une dénaturation ressortant de façon manifeste des pièces du dossier
(Art. 256, § 1, 2d al., TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58, 1er al.)
(voir points 16, 17)
3. Procédure juridictionnelle – Décision prise par voie d’ordonnance motivée – Possibilité de statuer sans procédure orale – Violation des droits de la défense – Absence
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 126)
(voir points 22-26)
Dispositif
1) | | Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé. |
2) | | M. Frédéric Baldan supporte ses propres dépens. |