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Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 23 décembre 2011 - Martin y Paz Diffusion SA / David Depuydt, Fabriek van Maroquinerie Gauquie SA

(Affaire C-661/11)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Martin y Paz Diffusion SA

Parties défenderesses: David Depuydt, Fabriek van Maroquinerie Gauquie SA

Questions préjudicielles

1.1.    L'article 5, § 1er, et l'article 8, § 1er, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques doivent-ils être interprétés en ce sens que le droit exclusif conféré par la marque enregistrée ne peut définitivement plus être opposé par son titulaire à un tiers, pour tous les produits visés lors de l'enregistrement :

-     lorsque, pendant une longue période, le titulaire a partagé l'exploitation de cette marque avec ce tiers dans le cadre d'une forme de copropriété pour une partie des produits visés ?

-    lorsque, à l'occasion de ce partage, il a donné à ce tiers son consentement irrévocable à ce que celui-ci fasse usage de cette marque pour ces produits ?

1.2.    Lesdits articles doivent-ils être interprétés en ce sens que l'application d'une règle nationale, telle que celle suivant laquelle le titulaire d'un droit ne peut exercer celui-ci d'une manière fautive ou abusive, peut aboutir à empêcher définitivement l'exercice de ce droit exclusif pour une partie des produits visés ou en ce sens que cette application doit être limitée à sanctionner autrement ledit exercice fautif ou abusif du droit ?

2.1.    L'article 5, § 1er, et l'article 8, § 1er, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque le titulaire d'une marque enregistrée met fin à son engagement envers un tiers de ne pas faire usage de cette marque pour certains produits, et entend ainsi reprendre lui-même cet usage, le juge national peut néanmoins définitivement interdire cette reprise d'usage au motif qu'elle est constitutive de concurrence déloyale parce qu'il en résultera pour le titulaire un profit tiré de la publicité effectuée auparavant à propos de la marque par ledit tiers et une confusion possible dans l'esprit de la clientèle, ou doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge national doit adopter une sanction différente n'empêchant pas définitivement cette reprise d'usage par le titulaire ?

2.2.    Lesdits articles doivent-ils être interprétés en ce sens que l'interdiction définitive d'usage par le titulaire se justifie lorsque le tiers a investi depuis de nombreuses années pour faire connaître au public les produits pour lesquels il a été autorisé par le titulaire à faire usage de la marque ?

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1 - JO L 40, p. 1.