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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation - Belgique) – Martin y Paz Diffusion SA / David Depuydt, Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV

(Affaire C-661/11)1

(Marques – Directive 89/104/CEE – Article 5 – Consentement du titulaire d’une marque à l’usage, par un tiers, d’un signe identique à celle-ci – Consentement donné dans le cadre d’une exploitation partagée – Possibilité pour ledit titulaire de mettre fin à l’exploitation partagée et de reprendre l’usage exclusif de sa marque)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Martin y Paz Diffusion SA

Parties défenderesses: David Depuydt, Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV

Objet

Demande de décision préjudicielle - Cour de cassation - Interprétation des art. 5, par. 1, et 8, par. 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1) - Droits du titulaire d’une marque enregistrée en présence d’un partage durable de l’exploitation de la marque avec un tiers dans le cadre d’une forme de copropriété pour une partie des produits visés et d’un consentement irrévocable donné par le titulaire à ce tiers pour l’usage de ladite marque - Règle nationale interdisant au titulaire de la marque l’exercice fautif ou abusif de son droit - Interdiction d’usage de la marque par le titulaire au détriment du tiers - Sanction

Dispositif

L’article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992, s’oppose à ce qu’un titulaire de marques qui, dans le cadre d’une exploitation partagée avec un tiers, avait consenti à l’usage par ce tiers de signes identiques à ses marques pour certains des produits relevant des classes pour lesquelles ces marques sont enregistrées, et qui n’y consent plus, soit privé de toute possibilité d’opposer le droit exclusif qui lui est conféré par lesdites marques audit tiers et d’exercer lui-même ce droit exclusif pour des produits identiques à ceux du même tiers.

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1 JO C 89 du 24.03.2012