Language of document : ECLI:EU:C:2013:577

Affaire C‑661/11

Martin y Paz Diffusion SA

contre

David Depuydt
et

Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV

[demande de décision préjudicielle,
introduite par la Cour de cassation (Belgique)]

«Marques – Directive 89/104/CEE – Article 5 – Consentement du titulaire d’une marque à l’usage, par un tiers, d’un signe identique à celle-ci – Consentement donné dans le cadre d’une exploitation partagée – Possibilité pour ledit titulaire de mettre fin à l’exploitation partagée et de reprendre l’usage exclusif de sa marque»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 septembre 2013

1.        Questions préjudicielles – Recevabilité – Conditions – Questions présentant un rapport avec la réalité ou l’objet du litige

(Art. 267 TFUE)

2.        Rapprochement des législations – Marques – Directive 89/104 – Droits conférés par la marque – Consentement du titulaire d’une marque à l’usage, par un tiers, d’un signe identique à celle-ci – Consentement donné dans le cadre d’une exploitation partagée de la marque – Droit pour ledit titulaire de mettre fin à l’exploitation partagée et de reprendre l’usage exclusif de sa marque

(Directive du Conseil 89/104, art. 5)

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 42, 43)

2.        L’article 5 de la première directive 89/104 sur les marques s’oppose à ce qu’un titulaire de marques qui, dans le cadre d’une exploitation partagée avec un tiers, avait consenti à l’usage par ce tiers de signes identiques à ses marques pour certains des produits relevant des classes pour lesquelles ces marques sont enregistrées, et qui n’y consent plus, soit privé de toute possibilité d’opposer le droit exclusif qui lui est conféré par lesdites marques audit tiers et d’exercer lui-même ce droit exclusif pour des produits identiques à ceux du même tiers.

S’agissant des limitations du droit exclusif qui découlent de manière inhérente de l’article 5 de la directive 89/104 pris en tant que tel, le droit exclusif prévu à cette disposition est octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de cette marque, c’est-à-dire d’assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres. Dès lors, l’exercice de ce droit doit être réservé aux cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque. Parmi ces fonctions figurent non seulement la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service en cause, mais également les autres fonctions de celle-ci, comme celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d’investissement ou de publicité.

Certes, ainsi que le confirme le renvoi par le sixième considérant de la directive 89/104 au droit national en matière de responsabilité civile, une juridiction nationale peut condamner le titulaire d’une marque à une sanction ou à la réparation du préjudice subi lorsqu’elle constate que ce titulaire a irrégulièrement mis fin au consentement par lequel il permettait à un tiers de faire usage de signes identiques à ses marques. Toutefois, la constatation d’un tel comportement ne saurait aboutir à faire perdurer, par une décision juridictionnelle et pour une durée indéterminée, l’exploitation partagée desdites marques lorsqu’il n’existe plus de volonté commune des sociétés concernées pour une telle exploitation.

(cf. points 58, 61, 62 et disp.)