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Recours introduit le 29 juin 2018 – ITSA/Commission

(Affaire T-396/18)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) (Sunbury-on-Thames, Royaume-Uni) (représentant : F. Scanvic, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler le règlement délégué (UE) 2018/573 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux éléments essentiels des contrats de stockage de données devant être conclus dans le cadre d’un système de traçabilité des produits du tabac, le règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d’un système de traçabilité des produits du tabac et la décision d’exécution (UE) 2018/576 de la Commission du 15 décembre 2017 concernant les normes techniques nécessaires pour les dispositifs de sécurité appliqués aux produits du tabac.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8 du Protocole OMS pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac adopté à Séoul le 12 novembre 2012, interdisant que les opérations de marquage des produits du tabac soient confiées à l’industrie du tabac. À cet égard, la requérante estime que, si ledit Protocole n’est pas encore entré en vigueur, il a été conclu et signé par l’Union européenne, ce qui lui interdit de prendre des actes qui lui seraient contraires.

Par ailleurs, elle soulève que la directive n° 2014/40 du 3 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1), sur la base duquel le règlement attaqué en l’espèce a été adopté, peut et doit être interprétée dans le sens de sa conformité avec le Protocole susmentionné, nonobstant le fait que cette dernière n’interdise pas expressément de confier les opérations en cause à l’industrie du tabac.

Enfin, à supposer que cette interprétation ne soit pas possible, ce serait ladite directive elle-même qui serait contraire au Protocole et, dès lors, aux traités européens.

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