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Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 8 décembre 2003 par Flavia Angeletti contre Commission des Communautés européennes.

(Affaire T-394/03)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le

8 décembre 2003 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Flavia Angeletti, domiciliée à Nice (France), représentée par Me Juan Ramón Iturriagagoitia et Me Karine Delvolvé, avocats.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler les conclusions médicales du 22 février 2003, notifiées le 7 octobre 2003 et réceptionnées le 14 octobre par Madame Flavia Angeletti;

annuler la décision de la Commission du 7 octobre 2003, reçue le 14 octobre 2003, refusant de reconnaître l'origine professionnelle des pathologies dont souffre la requérante;

annuler la décision de la Commission du 17 octobre 2003, corrigée par lettre du

27 octobre 2003, mettant à charge de la requérante certains frais et honoraires des membres de la commission médicale;

annuler le mandat de la commission médicale communiqué à la requérante le

18 avril 2003; en tant qu'acte préparatoire;

annuler la lettre du 5 mai 2003 portant refus de la communication à la commission médicale des résultats d'une étude scannographique réalisée le 21 février 2003, en tant qu'acte préparatoire;

annuler la décision du 30 janvier 2001, faisant droit à la demande de la partie requérante introduite par sa réclamation du 4 septembre 2000 et l'avis de la commission médicale du 5 novembre 1999;

condamner la Commission au paiement de la totalité des frais et honoraires de la commission médicale;

condamner la Commission au paiement de la totalité des frais et honoraires encourus par la requérante dans le cadre de l'avis irrégulier de la commission médicale et de la décision de l'institution prise sur cette base, majorés des intérêts;

condamner la Commission à l'entier paiement des honoraires et frais de procédure.

Moyens et principaux arguments :

La requérante, ancienne fonctionnaire de la Commission, a travaillé pendant plusieurs années dans l'immeuble BERLAYMONT alors contaminé par l'amiante. En 1996, la requérante a demandé la reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie et, en 1998, elle a demandé qu'une commission médicale soit consultée conformément à l'article 21 de la réglementation commune relative à la couverture des risques d'accidents et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes. Cette commission médicale a arrêté un premier avis majoritaire en 2000 mais, suite à une réclamation de la requérante, la partie défenderesse a décidé de la saisir à nouveau. Par courrier du 7 octobre 2003, la Commission a informé la requérante que la commission médicale avait déposé ses conclusions. Par la même lettre, la Commission a informé la requérante qu'elle confirmait sa décision de ne pas reconnaître l'origine professionnelle des pathologies dont souffrait la requérante. Par lettres des17 et 27 octobre 2003, la Commission a mis à charge de la requérante certains frais et honoraires des membres de la commission médicale.

A l'appui de ses conclusions, la requérante invoque des irrégularités de l'avis de la commission médicale ainsi que des décisions et actes y relatifs, la violation du devoir de sollicitude en ce qui concerne la décision concernant les frais et honoraires, la violation du principe de bonne administration, un détournement de pouvoir, ainsi que la violation de la confiance légitime.

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