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Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1Recours introduit le 10 décembre 2003 par Sophie van Weyenbergh contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-395/03)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 10 décembre 2003 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Sophie van Weyenbergh, domiciliée à Tervuren (Belgique), représentée par Me Carlos Mourato, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du jury de concours COM/TB/99 ayant pour objet de ne pas admettre la requérante sur la liste d'aptitude;

Condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante une somme de 72.924,00 euros, sous réserve de modification en cours de procédure, à titre de dommages et intérêts matériels et moraux;

Condamner la partie défenderesse aux dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments :

Suite à l'arrêt du Tribunal du 13 mars 2002 rendu dans les affaires jointes T-375/00, T-361/00, T-363/00 et T-364/001 et par lequel a été annulée la décision du jury portant rejet de la candidature de la requérante au concours interne COM/TB/99, pour la constitution d'une liste de réserve d'assistants adjoints relevant de la carrière B 4/B 5, la requérante a été convoquée à une nouvelle épreuve orale. Elle s'oppose à la non inscription de son nom sur la liste d'aptitude de ce concours.

Elle souligne à cet égard que la lettre par laquelle lui a été notifiée la décision attaquée porte la date du 20 janvier 2003, c'est-à-dire trois jours avant la date à laquelle l'épreuve orale en cause a effectivement eu lieu. Cette erreur a ultérieurement été corrigée.

A l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir:

- La violation de l'avis de concours en question, ainsi que l'existence en l'espèce d'un vice de procédure, dans la mesure où le jury ne pouvait la noter sur ses capacités orales qu'après l'avoir entendue.

- L'existence en l'espèce d'un détournement de pouvoir, compte tenu de la partialité du jury.

- La violation du principe d'égalité de traitement.

- La violation du devoir de motivation.

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1 - Rec 202 FP IA- 37, II- 6.