Language of document : ECLI:EU:T:2005:406

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
22 novembre 2005


Affaire T-396/03


Joseph Vanhellemont

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Comité du personnel – Élections de la section locale du comité du personnel de la Commission affecté à Bruxelles – Dépouillement des bulletins de vote – Recours en annulation – Recours en indemnité »

Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 26 août 2003 rejetant la réclamation du requérant visant à l’organisation d’un nouveau dépouillement des bulletins de vote des élections de décembre 2002 de la section locale du comité du personnel de la Commission affecté à Bruxelles, ainsi que, pour autant que nécessaire, une demande d’annulation des décisions contre lesquelles cette réclamation était dirigée, et, d’autre part, une demande en indemnité.

Décision : La décision de la Commission de ne pas intervenir à la suite des contestations du requérant du 23 décembre 2002 visant à l’organisation d’un nouveau dépouillement des bulletins de vote, dans le cadre des élections de décembre 2002 de la section locale du comité du personnel de la Commission affecté à Bruxelles, est annulée. Le recours est rejeté pour le surplus. La Commission est condamnée aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir – Contentieux des élections au comité du personnel – Fonctionnaire ayant la qualité d’électeur au moment de la tenue des élections – Mise à la retraite de l’intéressé avant l’introduction de son recours – Absence d’incidence

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Représentation – Comité du personnel – Élections – Régularité – Obligation des institutions d’assurer la régularité des opérations électorales – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 9, § 2)

3.      Fonctionnaires – Responsabilité non contractuelle des institutions – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Charge de la preuve

4.      Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Annulation de l’acte illégal attaqué – Réparation adéquate du préjudice moral

(Statut des fonctionnaires, art. 91)


1.      Dans le contentieux des élections au comité du personnel, un fonctionnaire tire de sa seule qualité d’électeur un intérêt suffisant justifiant la recevabilité de son recours.

Un fonctionnaire n’a pas été privé de son intérêt à agir du seul fait qu’il a perdu sa qualité d’électeur en raison de sa mise à la retraite avant l’introduction de son recours. En effet, tout électeur qui a eu le droit de participer à des élections conserve, jusqu’à l’expiration des délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un intérêt légitime à voir son droit de vote produire ses effets dans des conditions conformes aux dispositions pertinentes.

(voir points 29 à 31)

Référence à : Cour 27 octobre 1987, Diezler e.a./CES, 146/85 et 431/85, Rec. p. 4283, point 9 ; Tribunal 14 juillet 1994, Grynberg et Hall/Commission, T‑534/93, RecFP p. I‑A‑183 et II‑595, point 30 ; Tribunal 9 janvier 1996, Blanchard/Commission, T‑368/94, Rec. p. II‑41, point 35 ; Tribunal 14 juillet 1998, Lebedef/Commission, T‑192/96, RecFP p. I‑A‑363 et II‑1047, point 27


2.      Il résulte de l’article 9, paragraphe 2, du statut et, en général, du pouvoir d’organisation que chaque institution exerce dans le domaine de sa propre compétence ainsi que de son devoir d’assurer à ses fonctionnaires la possibilité de désigner leurs représentants en toute liberté et dans le respect des règles démocratiques, que les institutions ont non seulement le droit, mais encore l’obligation d’intervenir d’office au cas où elles éprouveraient un doute sur la régularité de l’élection du comité du personnel et qu’elles sont encore tenues de statuer sur les réclamations qui pourraient leur être adressées à ce sujet dans le cadre de la procédure fixée par les articles 90 et 91 du statut et sous le contrôle du juge communautaire.

Ce devoir d’intervention d’office des institutions pour assurer la régularité des élections comprend également celui de créer des conditions de sécurité juridique et de résoudre avec effet obligatoire des questions douteuses, sans que l’institution doive attendre qu’un conflit plus grave se produise à leur sujet. Les pouvoirs qui appartiennent aux institutions en vertu de leur devoir d’assurer la régularité des élections comprennent donc celui de prendre des mesures préventives.

Ainsi, dès lors qu’elle a été informée, par le bureau électoral, de l’existence d’une contestation visant à l’organisation d’un nouveau dépouillement, il appartient à l’institution concernée de veiller à ce que ledit bureau prenne et, le cas échéant, de prendre, en exécution de son obligation d’intervention d’office, les mesures nécessaires pour qu’aucune destruction de bulletins de vote n’intervienne avant qu’aient pris fin les recours administratifs et, le cas échéant, contentieux ouverts à l’auteur de cette contestation.

(voir points 52 à 54 et 61)

Référence à : Cour 29 septembre 1976, De Dapper e.a./Parlement, 54/75, Rec. p. 1381, points 21 à 23 ; Cour 11 juin 1985, Diezler e.a./CES, 146/85 R, Rec. p. 1805, point 6 ; Tribunal 8 mars 1990, Maindiaux e.a./CES, T‑28/89, Rec. p. II‑59, point 32


3.      L’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose la réunion d’un ensemble de conditions tenant à l’illégalité du comportement reproché aux institutions, à la réalité du dommage allégué et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué.

(voir point 72)

Référence à : Tribunal 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑135/00, RecFP p. I‑A‑265 et II‑1313, point 130, et la jurisprudence citée


4.      L’annulation de la décision attaquée peut constituer, en elle‑même, une réparation adéquate et suffisante du préjudice moral que la partie requérante peut avoir subi.

(voir point 78)

Référence à : Blanchard/Commission, précité, point 126