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Arrêt du Tribunal du 20 décembre 2023 – JPMorgan Chase e.a./Commission

(Affaire T-106/17)1

[« Concurrence – Ententes – Secteur des produits dérivés de taux d’intérêts libellés en euros – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Manipulation des taux de référence interbancaires de l’Euribor – Échange d’informations confidentielles – Restriction de concurrence par objet – Infraction unique et continue – Procédure “hybride” échelonnée dans le temps – Présomption d’innocence – Impartialité – Amendes – Montant de base – Valeur des ventes – Article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1/2003 – Obligation de motivation – Décision modificative complétant la motivation – Égalité de traitement – Proportionnalité – Compétence de pleine juridiction »]

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : JPMorgan Chase & Co. (New York, New York, États-Unis), JPMorgan Chase Bank, National Association (Columbus, Ohio, États-Unis), J.P. Morgan Services LLP (Londres, Royaume-Uni) (représentants : B. Tormey, A. Holroyd, L. Ream, N. French, N. Frey, D. Das, D. Hunt, N. English, solicitors, M. Lester, KC, D. Piccinin et D. Heaton, barristers)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : F. van Schaik, T. Baumé et M. Farley, agents)

Objet

Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes demandent, d’une part, l’annulation partielle de la décision C(2016) 8530 final de la Commission, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE [affaire AT.39914 – Produits dérivés de taux d’intérêt en euro (EIRD)] et, d’autre part, à titre subsidiaire, l’annulation ou la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée dans cette décision. Par ailleurs, elles demandent le jugement selon lequel il n’y a pas lieu de tenir compte de la décision C(2021) 4610 final de la Commission, du 28 juin 2021, modifiant la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, l’annulation de cette décision.

Dispositif

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours en ce qu’il est formé par J.P. Morgan Services LLP.

L’article 2, sous c), de la décision C (2016) 8530 final de la Commission, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE [affaire AT.39914 – Produits dérivés de taux d’intérêt en euro (EIRD)] est annulé pour autant qu’il concerne JPMorgan Chase & Co. et JPMorgan Chase Bank, National Association.

Le montant de l’amende, auquel JPMorgan Chase & Co. et JPMorgan Chase Bank, National Association sont tenues solidairement responsables, est fixé à 337 196 000 euros.

Le recours est rejeté pour le surplus.

Chaque partie supportera ses propres dépens.

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1     JO C 112 du 10.4.2017.