Language of document : ECLI:EU:C:2016:500

Affaire C‑464/15

Admiral Casinos & Entertainment AG

contre

Balmatic Handelsgesellschaft mbH e.a.

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Landesgericht Wiener Neustadt)

« Renvoi préjudiciel – Article 56 TFUE – Libre prestation des services – Jeux de hasard – Réglementation d’un État membre interdisant, sous peine de sanctions pénales, l’exploitation de machines à sous à gain limité (kleines Glücksspiel) en l’absence de concession accordée par l’autorité compétente – Restriction – Justification – Proportionnalité – Appréciation de la proportionnalité sur la base tant de l’objectif de la réglementation au moment de son adoption que des effets de celle-ci lors de sa mise en œuvre – Effets constatés empiriquement avec certitude »

Sommaire – Arrêt de la Cour (septième chambre) du 30 juin 2016

1.        Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Question soulevée à propos d’un litige cantonné à l’intérieur d’un seul État membre – Inclusion au vu de l’applicabilité éventuelle du droit de l’Union audit litige à raison d’une interdiction de discrimination posée par le droit national

(Art. 267 TFUE)

2.        Libre prestation des services – Restrictions – Jeux de hasard – Réglementation nationale interdisant, sous peine de sanctions pénales, l’exploitation de machines à sous à gain limité en l’absence de concession accordée par l’autorité compétente – Justification – Proportionnalité – Appréciation de la proportionnalité sur la base tant de l’objectif de la réglementation au moment de son adoption que des effets de celle-ci lors de sa mise en œuvre

(Art. 56 TFUE)

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 22-23)

2.        L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens que, lors du contrôle de la proportionnalité d’une réglementation nationale restrictive dans le domaine des jeux de hasard, il y a lieu de se fonder non seulement sur l’objectif de cette réglementation, tel qu’il se présentait au moment de l’adoption de celle-ci, mais également sur les effets de ladite réglementation, appréciés postérieurement à son adoption.

En effet, il découle de l’arrêt du 30 avril 2014, Pfleger e.a., C‑390/12, que l’article 56 TFUE s’oppose à une réglementation nationale, dès lors que cette réglementation ne répond pas véritablement au souci de réduire les occasions de jeu ou de combattre la criminalité liée aux jeux d’une manière cohérente et systématique. Or, l’emploi même des termes « d’une manière cohérente et systématique » signifie que la réglementation concernée doit répondre au souci de réduire les occasions de jeu ou de combattre la criminalité liée aux jeux non seulement au moment de son adoption, mais également postérieurement à celle-ci. Par ailleurs, dans le cadre de l’analyse de la proportionnalité, il appartient à la juridiction nationale d’effectuer des vérifications portant, notamment, sur l’évolution de la politique commerciale des opérateurs autorisés et sur l’état, à la date des faits, des activités criminelles et frauduleuses liées aux jeux. Il s’ensuit qu’il convient de considérer que, lors du contrôle de la proportionnalité, l’approche suivie par la juridiction nationale doit être non pas statique, mais dynamique, en ce sens qu’elle doit tenir compte de l’évolution des circonstances postérieurement à l’adoption de ladite réglementation.

(cf. points 33-37 et disp.)