Language of document : ECLI:EU:T:2007:342

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

15 novembre 2007 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire tridimensionnelle représentant l’habillage de la nacelle d’un convertisseur d’énergie éolienne – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑71/06,

Enercon GmbH, établie à Aurich (Allemagne), représentée par MR. Böhm, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 30 novembre 2005 (affaire R 179/2005-2), refusant l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle (partie d’un convertisseur d’énergie éolienne en forme d’un ballon de football américain) en tant que marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 février 2006,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 mai 2006,

à la suite de l’audience du 22 mars 2007,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 décembre 2001, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié (JO 1994, L 11, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé consiste en la forme tridimensionnelle reproduite ci-après :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Convertisseurs d’énergie éolienne et leurs pièces, en particulier habillages de nacelles ».

4        Après avoir recueilli les observations de la requérante le 20 mars 2003, conformément à l’article 38, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, l’examinateur a rejeté la demande par décision du 10 décembre 2004 au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

5        Le 10 février 2005, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de l’examinateur. Par mémoire du 11 avril 2005, la requérante a exposé les motifs de son recours conformément à l’article 59 du règlement n° 40/94.

6        Par décision du 30 novembre 2005 (ci-après la « décision attaquée »), notifiée à la requérante le 27 décembre 2005, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours au motif que la perception du public pertinent n’était pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par la forme du produit lui-même, que dans celui d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect du produit qu’elle désigne. De l’avis de la chambre de recours, le public constitué de professionnels hautement spécialisés n’identifie pas ni n’acquiert de convertisseurs d’énergie éolienne sur la base de leur forme, mais en se fondant sur des noms commerciaux et des marques verbales les renseignant de manière précise et claire sur l’origine des produits. S’agissant du prétendu caractère distinctif acquis par l’usage, la chambre de recours a souligné le caractère insuffisant des documents transmis à titre de preuve, en raison du fait que, d’une part, ces documents ne concernaient qu’une période ultérieure à la date du dépôt de la demande et que, d’autre part, ils ne fournissaient que des données relatives aux marchés allemand et autrichien, en ignorant celles des marchés espagnol et danois.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens. Le premier et le deuxième sont tirés de la violation, respectivement, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. Le troisième moyen est tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime et de coopération loyale lors de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du même règlement.

10      Lors de l’audience, la requérante a déclaré renoncer au deuxième moyen, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

11      La requérante fait valoir que la forme revendiquée ne figure pas parmi les formes habituellement rencontrées sur le marché des produits concernés. En effet, les possibilités de configuration de ce produit sur le segment de marché concerné seraient très variables. À cet égard, la requérante renvoie aux formes de nacelles se trouvant à l’annexe de ses observations du 20 mars 2003. Elle soutient que la forme constituant la marque demandée, qui est celle d’un ballon de football américain, ne peut être utilisée, pour des raisons techniques, par aucune des entreprises concurrentes. En effet, ces dernières emploieraient pour les générateurs une boîte de vitesse, qui nécessiterait le recours à des nacelles ayant une forme rectangulaire. En revanche, la requérante prétend qu’elle est la seule entreprise à utiliser des générateurs annulaires, ce qui permettrait d’affirmer que la forme de la nacelle se différencie d’une façon significative de la forme rectangulaire.

12      Sur ce point, la requérante invite le Tribunal à tenir compte du fait que la forme litigieuse bénéficie, en tant que forme déposée en Allemagne sous le numéro M 96053623, de la protection des dessins et modèles.

13      Par ailleurs, les expertises relatives à l’usage, qui ont été produites par la requérante dans le cadre de la procédure qui s’est déroulée devant la chambre de recours, démontreraient que la forme constituant la marque demandée possède un caractère distinctif.

14      En outre, le Tribunal est encore invité par la requérante à tenir compte du fait que la forme constituant la marque demandée est un dessin industriel remarquable qui est le fruit du travail de Norman Foster, un concepteur mondialement connu.

15      La requérante en conclut que la décision attaquée comporte une erreur de droit en ce que la chambre de recours y constate que le signe dont l’enregistrement est demandé n’est pas intrinsèquement distinctif. En effet, l’analyse effectuée dans la décision attaquée quant à la question de savoir si et dans quelles conditions le public concerné se déciderait à l’acheter ne serait pas pertinente. Selon la requérante, la question à laquelle il y a lieu de répondre est uniquement celle de savoir si le public concerné par les produits en cause considérera le signe litigieux, compte tenu de son contenu informatif perceptible par les sens, comme un moyen d’identification de ces produits permettant de les individualiser, notamment en fonction de leur provenance. En s’appuyant sur des expertises relatives à l’usage qu’elle a produites dans le cadre de la procédure qui s’est déroulée devant la chambre de recours, la requérante estime que la réponse à cette question est incontestablement affirmative.

16      L’OHMI conteste les arguments invoqués par le requérant.

 Appréciation du Tribunal

17      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».

18      Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Rewe-Zentral/OHMI (LITE), T‑79/00, Rec. p. II‑705, point 26].

19      Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [arrêts du Tribunal LITE, point 18 supra, point 27, et du 20 novembre 2002, Bosch/OHMI (Kit Pro et Kit Super Pro), T‑79/01 et T‑86/01, Rec. p. II‑4881, point 20].

20      Ensuite, il convient de rappeler que les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme d’un produit ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques [arrêt de la Cour du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, Rec. p. I‑9165, point 30 ; arrêts du Tribunal du 3 décembre 2003, Nestlé Waters France/OHMI (Forme d’une bouteille), T‑305/02, Rec. p. II‑5207, point 35, et du 29 avril 2004, Eurocermex/OHMI (Forme d’une bouteille de bière), T‑399/02, Rec. p. II‑1391, point 22].

21      Cela étant, les consommateurs n’ont pas l’habitude de présumer l’origine des produits en se basant sur la forme, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (arrêts Mag Instrument/OHMI, point 20 supra, point 30, et Forme d’une bouteille de bière, point 20 supra, point 23).

22      Dans ces conditions, plus la forme dont l’enregistrement est demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition (arrêt Mag Instrument/OHMI, point 20 supra, point 31).

23      Dès lors, lorsqu’une marque tridimensionnelle est constituée de la forme du produit pour lequel l’enregistrement est demandé, le simple fait que cette forme soit une variante d’une des formes habituelles de ce type de produits ne suffit pas à établir que ladite marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises (arrêt Mag Instrument/OHMI, point 20 supra, point 32).

24      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner la thèse de la requérante selon laquelle la forme du produit revendiquée par la marque ne constitue pas une forme habituellement utilisée pour ce type de produit.

25      En l’espèce, il convient d’abord de relever que les parties ne contestent pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits visés par la marque demandée sont destinés à un public de professionnels hautement spécialisés et dotés d’un grand savoir-faire. Il y a donc lieu d’apprécier le caractère distinctif de la marque demandée en tenant compte de l’attente présumée d’un consommateur professionnel.

26      Ensuite, en ce qui concerne la forme de la nacelle, force est de constater que celle-ci, comme l’a fait observer la requérante elle-même, est rendue possible par l’emploi d’un générateur annulaire au lieu d’un générateur construit sur la base d’une boîte de vitesse. Le consommateur professionnel pourrait, par conséquent, déduire de la forme de la nacelle pour laquelle l’enregistrement a été demandé que le fabricant du convertisseur d’énergie éolienne dont cette nacelle fait partie a eu recours, pour construire le générateur, à une technique autre que celle fondée sur une boîte de vitesse. Cependant, même si ledit consommateur pouvait éventuellement percevoir que la forme de la nacelle en question correspond à l’habillage d’un générateur employant une technique innovatrice, il n’en demeure pas moins qu’il ne la percevrait que comme une variante de l’habillage d’un générateur dépourvu d’éléments particuliers susceptibles d’identifier l’origine commerciale de la nacelle. Par conséquent, le signe ne permet pas au consommateur des produits visés par la marque demandée de les distinguer de ceux d’autres entreprises, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière.

27      Cette conclusion n’est pas remise en question par les autres arguments de la requérante présentés dans le cadre du présent recours.

28      En premier lieu, il convient de rejeter l’argument tiré du fait que les expertises auxquelles la requérante fait référence démontrent que la forme constituant la marque demandée possède un caractère distinctif. En effet, lesdites expertises, qui sont destinées à prouver que la marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, ne démontrent nullement que la forme constituant la marque demandée possède un caractère distinctif intrinsèque.

29      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument tiré du fait que le signe en cause est le fruit du travail d’un concepteur mondialement connu, il convient de relever qu’il n’a pas été démontré que le dessin de la nacelle par Norman Foster lui confère un caractère qui permettrait de la distinguer d’autres variantes d’habillage de générateur à tel point que le consommateur serait en mesure d’en identifier l’origine commerciale.

30      En troisième lieu, l’argument tiré du fait que la forme litigieuse bénéficie, en tant que forme déposée en Allemagne, de la protection des dessins et modèles doit également être rejeté. En effet, la protection d’un droit relatif à un dessin ou à un modèle concerne l’apparence d’un produit se démarquant du patrimoine existant. En revanche, dans le cas d’une marque, le critère déterminant est la capacité de la forme à remplir la fonction d’indication de l’origine commerciale, la nouveauté de la forme n’ayant, dans ce contexte, aucune valeur déterminante. Étant donné que les critères d’examen de ces deux droits diffèrent fondamentalement, il s’ensuit que le fait que la forme en cause soit déjà enregistrée comme dessin ou modèle est sans incidence sur l’examen prévu en droit des marques.

31      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

32      Par conséquent, il convient de rejeter le présent moyen comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime et de celui de coopération loyale lors de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

33      La requérante estime que la chambre de recours aurait dû l’inviter à fournir, outre l’expertise visant à établir la grande renommée de la forme de la nacelle en Allemagne et en Autriche, des éléments de preuve supplémentaires du caractère distinctif acquis par l’usage dans d’autres pays, en particulier en Espagne et au Danemark, en vue de satisfaire aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. Elle invoque comme justification les principes de protection de la confiance légitime et de coopération loyale, en s’appuyant sur la décision de la chambre de recours du 30 avril 1999 (affaire R 143/1998‑01).

34      De l’avis de l’OHMI, l’argumentation de la requérante est manifestement non fondée ou du moins n’est pas concluante.

 Appréciation du Tribunal

35      Il convient de rappeler que l’article 61, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 prévoit que, « [a]u cours de l’examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties ». Cependant, cette disposition n’impose pas à la chambre de recours l’obligation d’inviter les parties à compléter leurs propres écritures et pièces devant elle [arrêt du Tribunal du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, non encore publié au Recueil, point 78].

36      Cette appréciation ne saurait être remise en question par l’argument tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime. En effet, il convient de relever que, selon la jurisprudence, le droit de se prévaloir de la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées (arrêts du Tribunal du 17 décembre 1998, Embassy Limousines & Services/Parlement, T‑203/96, Rec. p. II‑4239, point 74, et du 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie/Commission, T‑273/01, Rec. p. II‑1093, point 26). Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables (arrêt Innova Privat-Akademie/Commission, précité, point 26). Or, en l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la chambre de recours a fourni à la requérante une quelconque assurance susceptible de faire naître chez elle une attente légitime à ce qu’elle soit invitée à présenter des éléments supplémentaires pour rapporter la preuve du caractère distinctif acquis par la marque après l’usage qui en a été fait.

37      Cette appréciation ne saurait non plus être remise en question par l’argument de la requérante tiré du principe de coopération loyale tel qu’appliqué par la chambre de recours dans la décision du 30 avril 1999, précitée (point 33 ci-dessus). En effet, il convient de noter qu’il découle de cette décision que ce principe n’est pas autonome par rapport à celui de protection de la confiance légitime. En outre, il convient de relever que le principe de coopération loyale au sens que lui donne la requérante n’a jamais été reconnu en tant que tel, ni par la Cour ni par le Tribunal.

38      Ensuite, même s’il convient de voir dans la référence au principe de coopération loyale un grief tiré de la violation du principe de protection des droits de la défense, et plus particulièrement du principe du droit d’être entendu, le moyen ne saurait prospérer.

39      À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de signaler que le principe de protection des droits de la défense est consacré à l’article 73 du règlement n° 40/94, selon lequel les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.

40      En deuxième lieu, le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit communautaire, en vertu duquel les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue [arrêts du Tribunal du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑122/99, Rec. p. II‑265, point 42 ; LITE, point 18 supra, point 14, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 21].

41      En troisième lieu, le droit d’être entendu, tel qu’inscrit à l’article 73, deuxième phrase, du règlement n° 40/94, s’étend certes à tous les éléments de fait ou de droit, ainsi qu’aux éléments de preuve qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais non à la position finale que l’administration entend adopter [arrêt du Tribunal du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec. p. II‑5167, points 71 et 75 ; voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 janvier 1999, Neue Maxhütte Stahlwerke et Lech-Stahlwerke/Commission, T‑129/95, T‑2/96 et T‑97/96, Rec. p. II‑17, point 231].

42      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la chambre de recours n’a violé, en l’espèce, ni le principe de protection de la confiance légitime ni celui de coopération loyale, en n’invitant pas la requérante à fournir des éléments de preuve supplémentaires.

43      Enfin, il convient de relever que, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque doit être démontré dans la partie substantielle de la Communauté où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), de ce même règlement [voir arrêt du Tribunal du 15 décembre 2005, BIC/OHMI (Forme d’un briquet à pierre), T‑262/04, Rec. p. II‑5959, point 62, et la jurisprudence citée]. Par ailleurs, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage doit avoir eu lieu antérieurement au dépôt de la demande de marque (voir arrêt Forme d’un briquet à pierre, précité, point 66, et la jurisprudence citée).

44      En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que la décision attaquée ne contient aucune constatation quant à la partie de la Communauté dans laquelle la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Cependant, dans le cas des marques non verbales, comme celle qui est visée en l’espèce, il y a lieu de présumer que l’appréciation de leur caractère distinctif au regard de cette disposition est la même dans toute la Communauté, à moins qu’il n’existe des indices concrets en sens contraire (arrêt Forme d’un briquet à pierre, point 43 supra, point 68).

45      En deuxième lieu, en ce qui concerne la preuve de l’acquisition par la marque demandée du caractère distinctif par l’usage qui en a été fait, force est de constater que celle-ci n’a pas été rapportée pour une partie substantielle de la Communauté. En effet, comme l’a correctement retenu la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée, il convient de relever, d’une part, que les preuves apportées par la requérante ne concernent que l’Allemagne et l’Autriche, et, d’autre part, que ces preuves se rapportent aux mois de mars et d’avril 2005 (sondage effectué en Allemagne) et au mois d’avril 2005 (sondage effectué en Autriche) et, par conséquent, correspondent à une période postérieure à la date de dépôt de la demande, comme la requérante l’a explicitement reconnu lors de l’audience qui s’est tenue devant le Tribunal. Or, comme cela a été exposé au point 43 ci-dessus, le caractère distinctif d’une marque doit avoir été acquis par un usage antérieur au dépôt de la demande de marque [arrêts du Tribunal du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY), T‑247/01, Rec. p. II‑5301, point 36, et TDI, point 41 supra, point 54].

46      S’agissant des arguments de la requérante tirés du caractère distinctif que la marque a acquis en Espagne et au Danemark, il convient de relever qu’elle n’en a pas apporté la preuve et qu’il y a lieu d’écarter les éléments de preuve relatifs au caractère distinctif acquis par l’usage en Espagne et au Danemark conformément aux considérations exposées au point 35 ci-dessus.

47      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas rapporté la preuve que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif résultant de l’usage qui en avait été fait dans une partie substantielle de la Communauté.

48      Par conséquent, il convient de rejeter le présent moyen ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

49      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Enercon GmbH est condamnée aux dépens.

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 novembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : l’allemand.