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Recours introduit le 5 mars 2023 – UJ e.a./Commission/Commission

(Affaire T-120/23)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Parties requérantes : UJ et 12 autres parties requérantes (représentante : Me M. Velardo, avocate)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

Annuler les décisions du 5 mai 2022 par lesquelles les parties requérantes n’ont pas été incluses dans la liste de réserve des concours EPSO/AD/380/19-AD7 et EPSO/380/19-AD9 ;

Annuler les décisions du 7 juillet 2022 par lesquelles a été rejetée la demande de réexamen de la non-inclusion dans la liste de réserve du concours EPSO/AD/380/19-AD7 et, pour les parties requérantes UJ, UL, UM et UU, du concours EPSO/380/19-AD9 ;

Annuler les décisions de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du 5 novembre 2022, formée fictivement à la suite du silence conservé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) pendant plus de quatre mois, rejetant le recours présenté conjointement par les parties requérantes au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires (ci-après le « statut »).

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.

Premier moyen tiré de la violation des dispositions règlementaires régissant le régime linguistique dans les institutions européennes. Le déroulement de l’épreuve écrite et orale dans une langue différente (l’anglais ou le français) de sa langue maternelle a empêché une évaluation correcte de leurs compétences puisque le résultat de leurs épreuves a été conditionné aussi par leur niveau de connaissances linguistiques. Cela a conduit en outre à une violation de l’article 27 du statut.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement entre les candidats, de l’absence d’évaluation objective des candidats (jurisprudence Glantenay) et de la violation de l’article 5, paragraphes 1 et 3 de l’annexe III du statut. Certains d’entre eux ont refait les épreuves écrites, qui présentaient un niveau de difficulté nettement inférieur. La comparaison entre les candidats durant le déroulement des épreuves au centre d’évaluation a été altérée parce que le jury n’avait pas vérifié préventivement la véracité des déclarations figurant dans l’évaluateur de talent/talent screener.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe connexe d’égalité des parties au procès (article 47 de la charte des droits fondamentaux), parce que les requérants n’ont pas été en mesure de connaître la motivation complète de leur exclusion du concours avant l’introduction du recours. Ceci a en outre comporté la violation du principe de l’égalité des armes dans le procès.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 5, cinquième et sixième alinéas de l’annexe III du statut, dans la mesure où le jury n’a pas inclus dans la liste de réserve un nombre de candidats au moins double du nombre des emplois mis au concours.

Cinquième moyen, tiré de la violation de l’avis de concours, article 5, premier alinéa, de l’annexe III du statut et, par conséquent, d’une erreur manifeste d’appréciation parce que dans le concours AD7 le leadership des candidats été aussi évalué alors que ce critère était réservé seulement aux AD9.

Sixième moyen, tiré de la violation des principes visés dans la jurisprudence Di Prospero contre Commission et violation de l’article 27 du statut et du principe d’égalité, en ce que l’avis de concours n’a pas autorisé la participation aux deux concours pour AD7 et AD9 tout en transférant d’office dans la liste de réserve AD7 certains candidats qui s’étaient inscrits au concours pour AD9.

Septième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité entre les candidats et de l’absence d’objectivité dans les évaluations, à cause de l’absence de stabilité du jury, en raison des fréquentes fluctuations de sa composition et de l’absence d’observation de la part de son président.

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