Language of document : ECLI:EU:F:2011:47

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

15 avril 2011 (*)

«Fonction publique – Agent contractuel – Recrutement – Ancien agent temporaire recruté sous le statut d’agent contractuel – Note rappelant la date de fin de contrat – Acte faisant grief – Conclusions manifestement irrecevables – Décision refusant de renouveler le contrat – Erreur manifeste d’appréciation – Dommages-intérêts – Conclusions manifestement dépourvues de tout fondement en droit»

Dans les affaires jointes F‑72/09 et F‑17/10,

ayant pour objet des recours introduits au titre, respectivement, des articles 236 CE et 152 EA, et de l’article 270 TFUE applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Simone Daake, ancien agent contractuel de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à Alicante (Espagne), représentée par Me H. Tettenborn, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. I. de Medrano Caballero et Mme G. Faedo, en qualité d’agents, assistés de Me D. Walbroeck, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Kreppel (rapporteur) et S. Van Raepenbusch, juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par deux requêtes parvenues au greffe du Tribunal respectivement le 17 août 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 24 août suivant) et le 15 mars 2010 (le dépôt de l’original étant intervenu le 19 mars suivant), Mme Daake demande en substance l’annulation de la note du 12 septembre 2008 par laquelle l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) l’a informée que son contrat d’agent contractuel expirerait le 31 octobre 2008 et ne serait pas renouvelé ainsi que la condamnation de l’OHMI à lui verser des dommages-intérêts.

 Cadre juridique

2        Dans le titre VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») intitulé «Des voies de recours», l’article 90 prévoit:

«1. Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision. L’autorité notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens du paragraphe suivant.

2. Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court:

–        du jour de la publication de l’acte s’il s’agit d’une mesure de caractère général;

–        du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l’égard de ladite personne du jour où elle en a connaissance et en tout cas au plus tard du jour de la publication;

–        à compter de la date d’expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet au sens du paragraphe 1.

[…]»

3        L’article 117 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA») prévoit:

«Les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie.»

 Faits à l’origine du litige

4        La requérante a été engagée par l’OHMI en qualité d’agent auxiliaire pour la période allant du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2001, d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous b), du RAA, dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2004, pour la période allant du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2001, d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA, dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2004, pour les périodes allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 et du 1er janvier 2003 au 31 octobre 2005. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de ces différents contrats, la requérante était chargée, pour l’essentiel, de l’examen du respect des formalités en matière de demandes d’enregistrement de marques communautaires.

5        En 2004, le président de l’OHMI a décidé de mettre en œuvre une politique de l’emploi qui prévoyait de ne plus organiser systématiquement des concours internes permettant à des agents temporaires lauréats de ces concours d’être nommés fonctionnaires, mais de recruter des fonctionnaires par le biais de concours généraux organisés par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) et également accessibles aux candidats externes.

6        Dans l’attente de l’organisation par l’EPSO d’un concours général, l’OHMI a décidé d’engager des procédures de sélection internes afin, notamment, d’offrir, selon l’ordre de mérite, à un nombre limité d’agents alors titulaires d’un contrat d’agent temporaire, soit un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée (pour 20 d’entre eux), soit un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée assorti d’une clause de résiliation liée à la participation avec succès à l’un des concours généraux annoncés (pour 30 d’entre eux), soit un contrat d’agent contractuel au titre de l’article 3, sous b), du RAA, d’une durée de trois ans (pour 25 d’entre eux), soit enfin un contrat d’agent contractuel au titre de l’article 3, sous b), du RAA, d’une durée maximale de trois ans (pour 5 d’entre eux).

7        Dans une communication du président de l’OHMI du 1er octobre 2004 adressée au personnel, il était précisé, s’agissant des agents qui seraient recrutés au titre de l’article 3, sous b), du RAA, que «ces agents contractuels constitueraient un pool afin de remplacer les fonctionnaires ou les agents temporaires absents», mais que «le fait de faire partie de ce pool ne signifierait en aucune manière que l’agent contractuel serait autorisé à demeurer au sein de l’[OHMI] au-delà de trois ans».

8        Quinze procédures de sélection ont ainsi été organisées, parmi lesquelles la procédure ISP/04/C*/02, «Commis aux affaires en matière de propriété industrielle».

9        La requérante a participé aux épreuves de la procédure de sélection ISP/04/C*/02 et, aux termes des résultats, s’est vu proposer un contrat d’agent contractuel au sens de l’article 3 bis du RAA, relevant du groupe de fonctions II, grade 4, pour une période de trois ans à compter du 1er novembre 2005.

10      Il était expressément précisé, à l’article 4 du contrat, que celui-ci serait conclu pour une durée limitée expirant le 31 octobre 2008.

11      Le 12 septembre 2005, la requérante a signé le contrat qui lui était proposé.

12      Selon la requérante, les tâches qui lui ont été confiées dans l’exécution du contrat d’agent contractuel auraient été les mêmes que celles qu’elle effectuait sous l’empire des précédents contrats.

13      Par note du 12 septembre 2008, le président de l’OHMI a informé la requérante que son contrat d’agent contractuel expirait le 31 octobre 2008, conformément aux stipulations de l’article 4 dudit contrat, et a invité l’intéressée à prendre contact avec le département des ressources humaines pour le règlement définitif de ses droits administratifs (ci-après la «note du 12 septembre 2008»).

14      Par note du 12 décembre 2008 qui, d’après la requérante, serait parvenue le jour même à l’OHMI, celle-ci a introduit une réclamation à l’encontre de la note du 12 septembre 2008. Dans cette même note figurait également une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à ce que l’OHMI lui verse, en particulier, la différence entre, d’une part, l’ensemble des salaires qu’elle aurait dû percevoir depuis le 1er novembre 2005 en tant qu’agent temporaire, en tenant compte d’une promotion qui aurait dû raisonnablement intervenir le 1er avril 2008, d’autre part, les salaires qu’elle avait effectivement perçus entre le 1er novembre 2005 et le 31 octobre 2008 ainsi que les allocations de chômage qui lui étaient versées depuis le 1er novembre 2008.

15      Par décision du 6 mai 2009, l’OHMI a expressément rejeté la demande et la réclamation figurant dans la note du 12 décembre 2008.

16      Par note du 5 août 2009, la requérante a introduit une réclamation à l’encontre de la décision du 6 mai 2009 en tant que celle-ci a rejeté la demande indemnitaire formée dans la note du 12 décembre 2008.

17      Par décision du 4 décembre 2009, qui aurait été notifiée à la requérante le 15 décembre suivant, l’OHMI a rejeté la réclamation contenue dans la note du 5 août 2009.

 Conclusions des parties et procédure

 Recours F‑72/09

18      Le recours F‑72/09 a été introduit le 17 août 2009.

19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        annuler la déclaration, figurant dans la note du 12 septembre 2008, selon laquelle son contrat d’engagement prendrait fin le 31 octobre 2008;

–        annuler la décision du 6 mai 2009 en tant que, par celle-ci, l’OHMI a rejeté la réclamation du 12 décembre 2008;

–        condamner l’OHMI à l’indemniser

–        du préjudice matériel, à hauteur de la différence entre

–        d’une part, les rémunérations qu’elle a effectivement perçues en tant qu’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA entre le 1er novembre 2005 et le 31 octobre 2008, ainsi que les allocations de chômage qu’elle a perçues depuis le 1er novembre 2008 jusqu’à aujourd’hui, et

–        d’autre part, les rémunérations auxquelles elle a droit en tant qu’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA, depuis le 1er novembre 2005 jusqu’à aujourd’hui – à titre subsidiaire, au moins les rémunérations auxquelles elle a droit en tant qu’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA, pour la période comprise entre le 1er novembre 2005 et le 31 octobre 2008, ainsi que les allocations de chômage calculées en fonction du traitement d’octobre 2008 qui lui revient en tant qu’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA;

–        ainsi que des pertes qui en découlent concernant sa pension d’ancienneté et autres indemnités, rémunérations et avantages, compte tenu d’une promotion raisonnablement intervenue, eu égard à ses performances, le 1er avril 2008;

–        condamner l’OHMI à l’indemniser du préjudice moral résultant de la discrimination qu’elle a subie par rapport à d’autres employés de l’OHMI, à concurrence d’un montant laissé à l’appréciation du Tribunal;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

20      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        rejeter le recours dans son intégralité;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Recours F‑17/10

21      Le recours F‑17/10 a été introduit le 15 mars 2010.

22      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        condamner l’OHMI à l’indemniser

–        du préjudice matériel, à hauteur de la différence entre

–        d’une part, les rémunérations qu’elle a effectivement perçues en tant qu’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA, entre le 1er novembre 2005 et le 31 octobre 2008, ainsi que les allocations de chômage qu’elle a perçues depuis le 1er novembre 2008 jusqu’à aujourd’hui, et

–        d’autre part, les rémunérations auxquelles elle a droit en tant qu’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA, depuis le 1er novembre 2005 jusqu’au 31 décembre 2008, ainsi que les allocations de chômage auxquelles elle a droit depuis le 1er novembre 2008 jusqu’à aujourd’hui, calculées en fonction des rémunérations qui lui reviennent pour le mois d’octobre 2008 au titre de l’article 2, sous a), du RAA;

–        ainsi que des pertes qui en découlent concernant sa pension d’ancienneté et autres indemnités, rémunérations et avantages, compte tenu d’une promotion qu’elle aurait, étant donné ses performances, raisonnablement pu escompter pour le 1er avril 2008;

–        annuler, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’octroi des dommages et intérêts sollicités, les décisions de l’OHMI du 6 mai 2009 et du 4 décembre 2009;

–        condamner l’OHMI à l’indemniser du préjudice moral résultant de la discrimination qu’elle a subie par rapport à d’autres employés de l’OHMI, à concurrence d’un montant laissé à l’appréciation du Tribunal;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

23      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        rejeter le recours dans son intégralité;

–        condamner la requérante aux dépens.

24      Par ordonnance du 14 avril 2011, le Tribunal, les parties entendues, a joint les recours F‑72/09 et F‑17/10 aux fins de la décision mettant fin à l’instance.

 En droit

25      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

26      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la recevabilité du recours et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 mai 2009 en tant que celle-ci a rejeté la réclamation du 12 décembre 2008 dirigée contre la note du 12 septembre 2008

27      Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8; voir également arrêt du Tribunal du 9 juillet 2009, Hoppenbrouwers/Commission, F‑104/07, point 31). Dans ces conditions, la décision de rejet de la réclamation du 12 décembre 2008 dirigée contre la note du 12 septembre 2008 étant dépourvue de contenu autonome, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de ladite décision.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 mai 2009 en tant que celle-ci a rejeté la demande indemnitaire du 12 décembre 2008 et sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 décembre 2009 ayant rejeté la réclamation du 5 août 2009

28      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal et que, par conséquent, les conclusions en annulation ne peuvent être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en responsabilité. En effet, l’acte contenant la prise de position de l’institution pendant la phase précontentieuse a uniquement pour effet de permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le Tribunal d’une demande en indemnité (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 18 décembre 1997, Gill/Commission, T‑90/95, point 45; du 6 mars 2001, Ojha/Commission, T‑77/99, point 68, et du 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T‑209/99, point 32). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu non plus de statuer sur les conclusions susmentionnées.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la «déclaration, figurant dans la note du 12 septembre 2008, selon laquelle [le contrat d’engagement de la requérante] prendrait fin le 31 octobre 2008»

 Arguments des parties

29      La requérante fait valoir que l’OHMI, au regard de la nature des tâches qu’il entendait lui confier, aurait dû lui proposer la conclusion d’un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA. Or, désireux d’échapper aux dispositions de l’article 8, premier alinéa, dudit RAA, selon lesquelles un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA «ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée» et «tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée», l’OHMI n’aurait accepté de conclure avec elle qu’un contrat d’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA. La requérante en conclut que, du fait de cette illégalité, son contrat d’agent contractuel devrait être regardé comme étant, en fait, un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée et que, par suite, la mention figurant dans la note du 12 septembre 2008, selon laquelle son contrat d’engagement expirerait le 31 octobre 2008, serait nécessairement illégale et devrait être annulée.

30      À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal n’accepterait pas de requalifier son contrat d’agent contractuel en contrat d’agent temporaire, la requérante prétend que, eu égard, d’une part, au nombre important des procédures introduites devant l’OHMI, notamment en 2007 et 2008, et, d’autre part, à la situation financière favorable de l’Office, celui-ci aurait dû la maintenir dans son emploi postérieurement au 31 octobre 2008.

31      En défense, l’OHMI conclut d’abord à l’irrecevabilité de telles conclusions. L’OHMI explique en effet que le rappel, dans la note du 12 septembre 2008, des stipulations du contrat conclu le 12 septembre 2005, relatives à la date d’expiration de celui-ci, ne constituerait pas un acte faisant grief, puisqu’il ne contiendrait aucun élément nouveau par rapport audit contrat. L’OHMI ajoute que ce contrat, qui seul aurait produit des effets juridiques, n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

32      Sur le fond, l’OHMI conteste l’allégation de la requérante selon laquelle il aurait eu pour intention, en concluant avec la requérante un contrat d’agent contractuel, de contourner les dispositions de l’article 8, premier alinéa, du RAA. En fait, selon l’OHMI, la requérante se serait vu offrir un contrat d’agent contractuel, et non un contrat d’agent temporaire, suite aux résultats de la procédure de sélection ISP/04/C*/02 à laquelle elle s’était soumise, résultats qui ne lui avaient pas permis d’obtenir un contrat d’agent temporaire.

33      La requérante, se considérant titulaire en fait d’un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée, rétorque que la note du 12 septembre 2008 lui rappelant que son contrat expirerait le 31 octobre 2008 aurait nécessairement affecté directement et immédiatement ses intérêts.

 Appréciation du Tribunal

34      À titre liminaire, il y a lieu d’indiquer que, selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêt du Tribunal de première instance du 19 octobre 1995, Obst/Commission, T‑562/93, point 23). En revanche, un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur constitue un acte purement confirmatif de celui-ci et ne saurait, de ce fait, avoir pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours (voir arrêts de la Cour du 14 avril 1970, Nebe/Commission, 24/69, point 8; du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, point 18, et du 14 septembre 2006, Commission/Fernández Gómez, C‑417/05 P, point 46).

35      En particulier, une lettre se bornant à rappeler à un agent les stipulations de son contrat relatives à la date d’expiration de celui-ci et ne contenant aucun élément nouveau par rapport auxdites stipulations ne constitue pas un acte faisant grief (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 9 juillet 1987, Castagnoli/Commission, 329/85, point 11, et Commission/Fernández Gómez, précité, points 45 à 47; ordonnance du Tribunal de première instance du 2 février 2001, Vakalopoulou/Commission, T‑97/00, point 14).

36      En revanche, dans un cas où, comme en l’espèce, le contrat peut faire l’objet d’un renouvellement, la décision prise par l’administration de ne pas renouveler le contrat constitue un acte faisant grief, distinct du contrat en question et susceptible de faire l’objet d’une réclamation, voire d’un recours, dans les délais statutaires, (arrêt du Tribunal de première instance du 15 octobre 2008, Potamianos/Commission, T‑160/04, point 21). En effet, une telle décision, qui intervient à la suite d’un réexamen de l’intérêt du service et de la situation de l’intéressé, contient un élément nouveau par rapport au contrat initial et ne saurait être regardée comme purement confirmative de celui-ci.

37      En l’espèce, il ressort des écritures de la requérante, éclairées par la réponse donnée par celle-ci à une mesure d’organisation de la procédure décidée par le Tribunal, que l’intéressée, en demandant formellement au Tribunal d’annuler «la déclaration, figurant dans la note du 12 septembre 2008, selon laquelle son contrat d’engagement prendrait fin le 31 octobre 2008», entend obtenir l’annulation de la note du 12 septembre 2008 en tant que celle-ci, d’une part, a confirmé à la requérante que son contrat expirerait le 31 octobre 2008, d’autre part, a informé l’intéressée que ledit contrat ne serait pas renouvelé.

38      S’agissant, en premier lieu, des conclusions tendant à l’annulation de la note du 12 septembre 2008 en tant que celle-ci a confirmé à la requérante que son contrat expirerait le 31 octobre 2008, il importe de relever que cette note s’est bornée, par cette information, à rappeler à l’intéressée les stipulations de l’article 4 de son contrat, relatives à la date d’expiration de celui-ci, et ne contenait aucun élément nouveau par rapport auxdites stipulations. Ainsi, une telle information n’ayant fait grief à la requérante, les conclusions tendant à l’annulation de la note du 12 septembre 2008 doivent, dans cette mesure, être rejetées comme manifestement irrecevables.

39      Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument tiré de ce que, en substance, le contrat d’agent contractuel de la requérante devrait être, en raison de l’illégalité l’affectant, requalifié en contrat d’agent temporaire à durée indéterminée, et que, par suite, la mention figurant dans la note du 12 septembre 2008, selon laquelle ce contrat expirerait le 31 octobre 2008, aurait affecté directement et immédiatement ses intérêts.

40      En effet, en tout état de cause, indépendamment de la question de savoir si le Tribunal a compétence pour requalifier un contrat d’agent contractuel en contrat d’agent temporaire, la requérante n’établit pas que son contrat d’agent contractuel, à l’encontre duquel elle n’a au demeurant introduit aucune réclamation dans le délai de trois mois visé à l’article 90, paragraphe 2, du statut, serait entaché d’illégalité. À cet égard, si la requérante prétend que l’OHMI lui aurait fait signer un contrat d’agent contractuel, et non un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA, dans le seul but de contourner l’article 8, premier alinéa, du RAA, selon lequel le deuxième renouvellement d’un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA est nécessairement à durée indéterminée, un tel argument ne saurait être accueilli, dès lors que c’est au regard des résultats qu’elle a obtenus dans le cadre de la procédure de sélection ISP/04/C*/02 que l’intéressée s’est vu offrir un contrat d’agent contractuel et non un contrat d’agent temporaire. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les fonctions exercées par l’intéressée lorsqu’elle était agent contractuel, en l’occurrence le contrôle du respect des formalités en matière de procédure de marques communautaires, ne pouvaient être assurées par un agent contractuel du groupe de fonctions II.

41      S’agissant, en second lieu, des conclusions tendant à l’annulation de la note du 12 septembre 2008 en tant que celle-ci a informé la requérante que son contrat d’agent contractuel ne serait pas renouvelé pour la période postérieure au 31 octobre 2008, il y lieu de rappeler que le contrôle du Tribunal à l’égard d’une décision de cette nature, laquelle constitue un acte faisant grief, doit se limiter à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de l’intérêt du service ayant pu justifier le non-renouvellement du contrat d’emploi de la requérante et de détournement de pouvoir ainsi qu’à l’absence d’atteinte au devoir de sollicitude qui pèse sur une administration lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur la reconduction d’un contrat qui la lie à l’un de ses agents (voir arrêt du Tribunal du 27 novembre 2008, Klug/EMEA, F‑35/07, point 68).

42      Or, il ressort des pièces du dossier que la requérante, pour conclure qu’elle aurait dû être maintenue dans son emploi postérieurement au 31 octobre 2008, s’est bornée à évoquer le nombre important des procédures introduites devant l’OHMI ainsi que la situation financière favorable de celui-ci. Ainsi, l’intéressée n’a fourni aucun élément suffisamment objectif et pertinent pouvant établir que l’OHMI, en refusant de prolonger son contrat d’agent contractuel, aurait violé de manière manifeste les limites qui s’imposent à l’exercice de son pouvoir d’appréciation dans l’évaluation de l’intérêt du service ou méconnu le devoir de sollicitude qui pèse sur l’administration. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la note du 12 septembre 2008 doivent, dans cette mesure, être rejetées comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

43      Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la note du 12 septembre 2008 doivent être rejetées, pour partie, comme manifestement irrecevables et, pour partie, comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

 Sur les conclusions indemnitaires

 Arguments des parties

44      La requérante fait valoir, dans l’un et l’autre recours, que le fait d’avoir été engagée en vertu d’un contrat d’agent contractuel, alors que la nature des tâches que l’OHMI entendait lui confier eût exigé la conclusion d’un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA, lui aurait causé un préjudice matériel important, constitué, en particulier, par une perte de rémunération pour la période du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2008 et par la réduction de ses droits en matière d’allocation de chômage pour la période postérieure au 31 octobre 2008. La requérante ajoute qu’elle aurait également subi, du fait de l’illégalité commise par l’OHMI, un préjudice moral, résultant de la discrimination dont elle aurait été victime par rapport à d’autres agents de l’OHMI engagés en vertu d’un contrat d’agent temporaire pour accomplir des tâches similaires aux siennes.

45      En défense, l’OHMI conclut à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, faisant valoir, en particulier, que le préjudice dont la requérante sollicite la réparation trouverait sa source dans la prétendue illégalité d’un acte – le contrat d’agent contractuel – n’ayant pas été contesté dans le délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

46      La requérante rétorque que ses conclusions indemnitaires seraient recevables, puisqu’elle se serait conformée aux deux étapes de la procédure précontentieuse, à savoir la présentation, le 12 décembre 2008, d’une demande, puis, suite au rejet explicite de celle-ci le 6 mai 2009, l’introduction, le 5 août 2009, d’une réclamation. La requérante ajoute en tout état de cause que le fait de ne pas avoir introduit de réclamation contre son contrat d’agent contractuel dans les trois mois de la conclusion de celui-ci ne saurait lui être reproché. En effet, de son point de vue, il ne serait pas équitable d’exiger d’un agent qu’il conteste le contenu de son contrat d’emploi lors de sa conclusion ou immédiatement après celle-ci, ne serait-ce qu’en raison du déséquilibre du rapport de force opposant les parties à un contrat d’emploi. En outre, la requérante souligne que, dans le cas d’espèce, elle n’aurait pris que progressivement conscience, au vu des conditions d’exécution de son contrat, de l’illégalité de celui-ci.

 Appréciation du Tribunal

47      Il importe de rappeler que, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir, dans les délais impartis, l’administration d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir le dédommagement et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (arrêt du Tribunal de première instance du 28 juin 1996, Y/Cour de justice, T‑500/93, point 64).

48      En l’espèce, si la requérante entend solliciter la réparation des préjudices matériel et moral allégués résultant de la prétendue illégalité de son contrat d’agent contractuel, les conclusions indemnitaires devraient être rejetées, en tout état de cause, comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit, la preuve d’une telle illégalité n’ayant pas été rapportée par l’intéressée (voir point 39 de la présente ordonnance).

49      Si la requérante entend obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de ce que l’OHMI lui aurait confié, alors qu’elle était seulement titulaire d’un contrat d’agent contractuel, des tâches relevant normalement des attributions d’un agent temporaire, les conclusions devraient être rejetées comme manifestement irrecevables.

50      En effet, une telle faute constituant un comportement de nature non décisionnelle, il aurait appartenu à la requérante, comme elle le confirme d’ailleurs dans ses écritures, de se conformer aux deux étapes de la procédure précontentieuse, à savoir présenter une demande indemnitaire puis, suite au rejet explicite ou implicite de celle-ci, introduire dans les délais une réclamation.

51      À cet égard, il ressort des pièces du dossier que la demande indemnitaire, datée du 12 décembre 2008, est parvenue le jour même à l’OHMI. Le silence gardé par l’OHMI pendant un délai de quatre mois sur cette demande a fait naître, en application de l’article 90, paragraphe 1, du statut, une décision implicite de rejet, survenue le 12 avril 2009. Dans ces conditions, la requérante disposait, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, d’un délai de trois mois à compter de cette décision implicite de rejet, en l’occurrence jusqu’au 12 juillet 2009, pour introduire une réclamation. Or, il est constant que la réclamation n’a été introduite que par une lettre du 5 août 2009, soit postérieurement à l’expiration du délai.

52      Certes, il est vrai que la demande indemnitaire a été expressément rejetée par une décision du 6 mai 2009. Toutefois, et dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que cette décision contenait, par rapport à la décision implicite de rejet, un réexamen de la situation de la requérante en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux, cette même décision constitue un acte purement confirmatif de la décision implicite de rejet précédemment intervenue et n’a donc aucunement ouvert à la requérante un nouveau délai de réclamation (voir en ce sens arrêt de la Cour du 20 mars 1984, Razzouk et Beydoun/Commission, 75/82 et 117/82, point 12).

53      Dans ces conditions, la réclamation de la requérante, du 5 août 2009, dirigée contre un acte confirmatif et introduite plus de trois mois après le rejet implicite de la demande, ne saurait constituer une saisine préalable régulière de l’administration.

54      Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, pour partie, comme manifestement irrecevables et, pour partie, comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

55      Il résulte de l’ensemble ce qui précède que les recours doivent être rejetés, pour partie, comme manifestement irrecevables, pour partie, comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

56      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

57      Il résulte des motifs de la présente ordonnance que la requérante est la partie qui succombe. En outre, l’OHMI a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner la requérante aux dépens exposés par l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne:

1)      Les recours de Mme Daake sont rejetés, pour partie, comme manifestement irrecevables et, pour partie, comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit.

2)      Mme Daake supporte l’ensemble des dépens.

Fait à Luxembourg, le 15 avril 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justiceet du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.


* Langue de procédure: l’allemand.