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Recours introduit le 1er juillet 2013 – Orange Business Belgium / Commission

(affaire T-349/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Orange Business Belgium SA (Bruxelles, Belgique) (représentant: B. Schutyser, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la DG DIGIT de la Commission européenne, notifiée à la partie requérante le 19 avril 2013, qui rejette l’offre de la partie requérante et attribue le marché à un autre soumissionnaire ;

dans l’hypothèse où, au moment du prononcé de l’arrêt, la Commission aurait déjà signé le contrat relatif aux services télématiques transeuropéens entre administrations – nouvelle génération (« TESTA-ng »), déclarer que ce contrat est nul et non avenu ; et

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure, y compris les honoraires d’avocat supportés par la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de ce que la partie défenderesse n’a pas respecté le cahier des charges de l’appel d’offres, ni les articles 89, paragraphe 1, et 100, paragraphe 1, du règlement financier n° 1605/2002 1 (articles 102, paragraphe 1, et 113, paragraphe 1, du règlement financier n° 966/2012), en particulier les principes de transparence, d’égalité et de non-discrimination, au motif que: a) certaines règles d’évaluation, qui avaient été communiquées, n’ont pas été appliquées, b) certaines règles d’évaluation, qui avaient été communiquées, étaient incorrectes et d’autres règles d’évaluation, qui n’avaient pas été communiquées, ont été appliquées à leur place, et c) la méthode d’évaluation technique n’a pas été communiquée préalablement à la soumission des offres.

Deuxième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a enfreint les principes de transparence et d’égalité de traitement des soumissionnaires, énoncés à l’article 89, paragraphe 1, du règlement financier n° 1605/2002 (article 102, paragraphe 1, du règlement financier n° 966/2012), ce qui invalide la décision attaquée, étant donné qu’elle a qualifié l’offre d’un autre soumissionnaire de régulière malgré la présence d’éléments de non-conformité fondamentaux, en violation des spécifications techniques du cahier des charges.

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1 Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1).