Language of document : ECLI:EU:T:2017:633

Affaire T350/13

Jordi Nogues, SL

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative BADTORO – Marques de l’Union européenne verbales et nationale figurative antérieures TORO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Similitude des produits et des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 20 septembre 2017

1.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marque figurative BADTORO et marques verbales et figurative TORO

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

2.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Critères d’appréciation – Marque complexe

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

3.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Similitude visuelle entre une marque figurative et une marque verbale

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

4.      Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Similitude entre les marques concernées – Critères d’appréciation – Marque complexe – Élément commun aux deux marques possédant une position distinctive autonome dans la marque postérieure

[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 1, b)]

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 19-21, 68-70)

2.      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.

Par ailleurs, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci.

(voir points 23, 24)

3.      Si, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci, il ne s’ensuit pas que les éléments verbaux d’une marque doivent toujours être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs. En effet, dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal. Il convient alors d’examiner les qualités intrinsèques de l’élément figuratif et celles de l’élément verbal de la marque contestée ainsi que leurs positions respectives, afin d’identifier le composant dominant.

(voir point 29)

4.      Quand bien même un élément commun aux signes en conflit ne saurait être considéré comme dominant l’impression d’ensemble, il doit être pris en compte dans l’appréciation de la similitude de ceux-ci, dans la mesure où il constitue en lui-même la marque antérieure et conserve une position distinctive autonome dans la marque composée notamment de cet élément et dont l’enregistrement est demandé. En effet, dans l’hypothèse où un élément commun conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, l’impression d’ensemble produite par ce signe peut conduire le public à croire que les produits ou les services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être retenue.

L’examen de l’existence ou non d’une position distinctive autonome de l’un des éléments d’un signe composé vise ainsi à déterminer ceux desdits éléments qui seront perçus par le public pertinent.

À cet égard, la Cour a précisé qu’un élément d’un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément.

(voir points 32-34)