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Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado Contencioso Administrativo no 5 de Barcelona (Espagne) le 6 février 2023 – Sagrario e.a./Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Affaire C-63/23, Sagrario)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Contencioso Administrativo no 5 de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : Sagrario, Joaquín, Prudencio

Partie défenderesse : Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Questions préjudicielles

L’article 15, paragraphe 3, in fine et l’article 17 de la directive [2003/86/CE] 1 , lorsqu’ils parlent de « situation particulièrement difficile », doivent-ils automatiquement inclure toutes les situations dans lesquelles un mineur est concerné et/ou celles qui sont similaires à celles visées à l’article 15 ?

Une réglementation nationale qui ne prévoit pas l’octroi d’un permis de séjour autonome garantissant que les membres de la famille bénéficiaires du regroupement familial ne restent pas dans une situation d’irrégularité administrative, en présence d’une telle situation particulièrement difficile, est-elle conforme à l’article 15, paragraphe 3, in fine et à l’article 17 de la directive ?

L’article 15, paragraphe 3, in fine et l’article 17 de la directive peuvent-ils être interprétés dans le sens que ce droit à un permis autonome est acquis lorsque la famille regroupée se retrouve sans permis de séjour pour des raisons indépendantes de sa volonté ?

Une réglementation nationale qui ne prévoit pas, avant de refuser le renouvellement du permis de séjour des membres de la famille bénéficiaires du regroupement familial, l’évaluation nécessaire et obligatoire des circonstances visées à l’article 17 de la directive, est-elle conforme à l’article 15, paragraphe 3, et à l’article 17 de la directive ?

Une réglementation nationale qui ne prévoit pas qu’un refus du permis de séjour ou de son renouvellement, en tant que bénéficiaire du regroupement familial, soit précédé d’une procédure spécifique d’audition des mineurs, lorsque le regroupant s’est vu refuser le permis de séjour ou son renouvellement, est-elle conforme à l’article 15, paragraphe 3, et à l’article 17 de la directive ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l’homme et aux articles 47, 24, 7 et 33, paragraphe 1, de la Charte européenne des droits fondamentaux ?

Une réglementation nationale qui ne prévoit pas qu’un refus du permis de séjour ou de son renouvellement, en tant que conjoint bénéficiaire du regroupement familial, lorsque le regroupant s’est vu refuser le permis de séjour ou son renouvellement, soit précédé d’une procédure dans le cadre de laquelle l’intéressé puisse invoquer les circonstances visées à l’article 17 de la directive, afin de demander que lui soit accordée une possibilité de continuer son séjour sans solution de continuité par rapport à sa situation de séjour antérieure, est-elle conforme à l’article 15, paragraphe 3, et à l’article 17 de la directive ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la Convention européenne des droits de l’homme et aux articles 47, 24, 7 et 33, paragraphe 1, de la Charte européenne des droits fondamentaux ?

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1     Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).