Language of document : ECLI:EU:T:2006:109

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

6 avril 2006 (*)

« Aides d’État − Lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté – Nécessité des aides »

Dans l’affaire T-17/03,

Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH, établie à Gotha (Allemagne), représentée par Me M. Matzat, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Kreuschitz et V. Di Bucci, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2003/194/CE de la Commission, du 30 octobre 2002, relative à l’aide d’État accordée par l’Allemagne en faveur de Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH (JO 2003, L 77, p. 41),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre élargie),

composé de M. H. Legal, président, Mme P. Lindh, M. P. Mengozzi, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. V. Vadapalas, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 janvier 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 87 CE dispose :

« 1.  Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

[…]

3.       Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun :

[…]

c)       les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun ;

[…] »

2        L’article 88 CE énonce :

« […]

2.       Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché commun aux termes de l’article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine.

[…] »

3        Le point 2.4 des lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, dans leur version applicable aux faits de l’espèce (JO 1994, C 368, p. 12) (ci‑après les « lignes directrices »), indique :

« L’article [87] paragraphes 2 et 3 du traité prévoit la possibilité d’une dérogation pour les aides qui entrent dans le champ d’application de l’article [87] paragraphe 1.

[…]

La Commission considère que les aides au sauvetage et à la restructuration peuvent contribuer au développement d’activités économiques sans affecter les échanges dans une mesure contraire à l’intérêt communautaire lorsque les conditions définies au point 3 sont remplies, et elle autorisera donc ces aides dans ces conditions […] »

4        Le point 3.2.2 des lignes directrices expose :

« Sous réserve des dispositions spéciales, rappelées ci-après, concernant les zones assistées et les petites et moyennes entreprises, il faut, pour que la Commission puisse approuver une aide, que le plan de restructuration remplisse toutes les conditions générales suivantes :

[…]

C. Aide proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration

Le montant et l’intensité de l’aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire. Pour ces raisons, les bénéficiaires de l’aide doivent normalement contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché. Pour limiter les distorsions de concurrence, il convient d’éviter que l’aide ne soit accordée sous une forme qui amène l’entreprise à disposer de liquidités excédentaires qu’elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché et qui ne seraient pas liées au processus de restructuration. L’aide ne doit pas servir non plus à financer de nouveaux investissements qui ne sont pas nécessaires pour la restructuration. L’aide destinée à la restructuration financière ne doit pas réduire de façon excessive les charges financières de l’entreprise.

[…] »

 Antécédents du litige

5        En 1994, Gothaer Fahrzeugwerke GmbH (ci-après « GFW »), une ancienne entreprise d’État, a été cédée, avec huit autres sociétés est-allemandes, au groupe dirigé par Lintra Beteiligungholding GmbH en vue de sa privatisation. La privatisation ayant échoué, en 1996, la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, organisme d’État, a repris le contrôle de GFW dans l’objectif de la préparer à sa revente.

6        Après avoir constaté qu’une vente de GFW n’était pas possible, cet organisme a décidé de se séparer des actifs de ladite société. Cette opération s’est déroulée suivant une procédure dont les étapes sont décrites aux points 7 à 9 ci-après.

7        Par contrat du 3 septembre 1997, GFW a acquis la totalité des parts de la société Widahvogel Vermögensverwaltung (ci-après « Widahvogel »), dont le directeur était M. Josef Koch, au prix de 54 000 marks allemands (DEM).

8        Par contrat du 10 septembre 1997, les éléments d’actifs et les commandes afférentes à la branche « construction automobile » de GFW ont été transmis à Widahvogel. Par un autre contrat du même jour, la totalité des parts de GFW a été cédée à Weißstorch GmbH (30 % des actions), devenue par la suite Josef Koch GmbH, et à Schmitz-Anhänger Einkaufs- und Beteiligungs Gesellschaft GmbH & Co. KG (70 % des actions), détenue par Schmitz Cargobull AG. Les investisseurs ont payé 1 DEM pour les actifs. En outre, M. Koch a été nommé gérant unique de Widahvogel, dont la raison sociale est devenue Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH (ci-après « Schmitz-Gotha » ou la « requérante »).

9        Le 9 octobre 1997, la requérante a acquis pour un montant d’environ 3 700 000 DEM la totalité du capital d’un de ses équipementiers, Trailer System Engineering (ci-après « TSE »), une société créée et dirigée par M. Koch, son actionnaire majoritaire.

10      Par lettre du 18 mai 1998, la République fédérale d’Allemagne a notifié à la Commission des mesures d’aide visant à la restructuration de Schmitz-Gotha, mises en oeuvre depuis le mois de janvier 1997 (ci-après la « lettre de notification du 18 mai 1998 »).

11      Par lettres des 12 juin 1998, 21 décembre 1999 et 17 mai 2000, la Commission a demandé des renseignements complémentaires aux autorités allemandes. Ces dernières ont répondu par lettres des 15 octobre 1998, 21 juillet 1999, 27 avril 2000, 1er décembre 2000 et 8 janvier 2001.

12      Par lettre du 23 mai 2001, la Commission a informé la République fédérale d’Allemagne de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE (JO C 211, p. 15). Dans le cadre de cette procédure, la Commission a examiné les mesures prises en faveur de Schmitz-Gotha en tant qu’aide nouvelle, accordée sans notification préalable, à l’aune des lignes directrices.

13      Dans cette décision, la Commission soulevait, en particulier, des doutes quant au caractère proportionné de l’aide en cause au regard de la condition prévue au point 3.2.2, C, des lignes directrices. Sur la base des renseignements dont elle disposait, la Commission a notamment considéré ne pas être en mesure d’apprécier la nécessité du rachat de TSE aux fins de la restructuration de Schmitz-Gotha. Par conséquent, la Commission a enjoint aux autorités allemandes de lui communiquer toutes les informations concernant la prise de participation de Schmitz-Gotha dans TSE et, en particulier, la nécessité de cette opération au regard de la restructuration de l’entreprise. De surcroît, la Commission a invité la République fédérale d’Allemagne à transmettre sa lettre du 23 mai 2001 au bénéficiaire de l’aide et a souligné qu’elle prendrait sa décision sur la base des informations dont elle disposerait.

14      La Commission a reçu les observations de la République fédérale d’Allemagne par lettres des 10 août et 14 décembre 2001. En revanche, aucune partie intéressée n’a adressé d’observations à la Commission.

15      Par lettre du 4 mars 2002, la Commission a de nouveau demandé aux autorités allemandes de démontrer la nécessité de la reprise de TSE aux fins de la restructuration de Schmitz-Gotha.

16      La Commission a reçu les observations de la République fédérale d’Allemagne par lettres des 16 mai, 28 mai et 3 juillet 2002.

17      À l’issue de cette procédure, la Commission a adopté la décision 2003/194/CE, du 30 octobre 2002, relative à l’aide d’État accordée par l’Allemagne en faveur de Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke GmbH (JO 2003, L 77, p. 41 ; ci-après la « décision attaquée »). Elle a rappelé que, aux termes du point 3.2.2, C, des lignes directrices, le critère de proportionnalité exigeait la limitation de l’aide au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration, afin de réduire ses effets de distorsion de la concurrence. En outre, elle a précisé que l’aide ne devait pas servir au bénéficiaire pour financer de nouveaux investissements non nécessaires à la restructuration. En l’espèce, selon la Commission, le rachat de TSE, financé par l’aide, devait être qualifié de nouvel investissement dont la nécessité aux fins de la restructuration n’avait pas été démontrée par les autorités allemandes. De ce fait, la Commission a considéré que l’aide ne satisfaisait pas aux critères des lignes directrices et était, par conséquent, incompatible avec le marché commun. Cependant, selon la décision attaquée, sur le prix d’achat de TSE, seul un montant de 2 200 000 DEM n’avait pas été limité au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration de Schmitz-Gotha, dans la mesure où le solde, d’un montant de 1 500 000 DEM, était subordonné à des conditions dont la survenance était, lors de l’acquisition de TSE, incertaine. Dès lors, aux termes de l’article 1er de la décision attaquée, l’aide était incompatible avec le marché commun à hauteur de 2 200 000 DEM (1 120 000 euros). En vertu de l’article 2 de la décision attaquée, la République fédérale d’Allemagne était tenue de récupérer ce montant auprès de Schmitz-Gotha.

 Procédure et conclusions des parties

18      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 janvier 2003, la requérante a introduit le présent recours.

19      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre élargie) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

20      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 12 janvier 2006.

21      Le Tribunal a pris acte, dans le procès-verbal de l’audience, du fait que le caractère confidentiel de la dénomination sociale de TSE, qui avait été préservé dans la décision attaquée et dans le rapport d’audience, pouvait être levé aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

22      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision pour autant qu’elle retient un montant d’aide à restituer trop élevé ;

–        condamner la Commission aux dépens.

23      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

24      La requérante invoque trois moyens à l’appui de son recours. Le premier moyen est tiré d’une erreur d’appréciation quant à la nécessité de l’aide, dont la restitution est demandée, au regard du point 3.2.2, C, des lignes directrices. Le deuxième moyen est pris d’un détournement de pouvoir lors de l’adoption de la décision attaquée. Par son troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire, la requérante fait valoir une erreur de la Commission quant au montant de l’aide devant être restitué.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur d’appréciation quant à la nécessité de l’aide

 Arguments des parties

25      La requérante conteste l’appréciation de la Commission selon laquelle l’aide litigieuse est incompatible avec le marché commun à hauteur d’une partie du montant utilisé pour l’acquisition de TSE (2 200 000 DEM), en raison de sa non-conformité aux conditions établies par les lignes directrices.

26      En premier lieu, la requérante allègue que la prise de participation dans TSE constituait, dès l’origine, une partie essentielle et intégrante du projet de restructuration, et que la Commission en avait été informée.

27      À cet égard, elle conteste l’affirmation de la Commission selon laquelle le projet de restructuration prévoyait le retour à la viabilité de Schmitz-Gotha en l’espace de quatre exercices sans acquérir TSE, de sorte que ce rachat a donc été, tout au plus, utile à la restructuration en contribuant à raccourcir sa durée d’une année. Elle affirme en effet que le projet d’entreprise du 2 septembre 1997 et ses annexes, telles que le « Plan de développement – Pertes et profits », le plan de gestion financière, le plan de développement des immobilisations de Schmitz-Gotha, qu’elle avait présentés aux autorités allemandes, fondaient l’ensemble des prévisions concernant la restructuration de Schmitz-Gotha sur la fusion de cette dernière avec TSE. En outre, la requérante souligne que le « Plan de développement − Pertes et profits », précité, a été adressé à la Commission à l’annexe de la lettre de notification du 18 mai 1998. De plus, elle fait remarquer que les investisseurs étaient disposés à réaliser la restructuration de Schmitz-Gotha uniquement dans le cadre des conditions prévues par le projet d’entreprise, parmi lesquelles figurait la reprise de TSE.

28      La requérante ajoute qu’il existe une contradiction dans la position de la Commission à propos de la connaissance qu’elle avait de l’identité des investisseurs. Elle fait observer que, dans ses écritures, la Commission nie avoir eu connaissance du fait que M. Koch était l’un des associés de TSE, quand bien même des informations détaillées lui avaient été transmises concernant cette personne avant l’adoption de la décision attaquée. À cet égard, la requérante se réfère à la lettre de notification du 18 mai 1998 ainsi qu’aux lettres adressées à la Commission les 16 mai et 3 juillet 2002. En outre, elle rappelle que, dans la décision attaquée, la Commission affirme elle-même que M. Koch était l’associé de TSE.

29      En second lieu, la requérante soutient que la Commission a retenu à tort, au considérant 64 de la décision attaquée, que la prise de participation dans TSE n’était pas nécessaire aux fins de la restructuration. La requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation, puisque des faits essentiels, dont la Commission avait connaissance, n’ont pas été pris en considération lors de l’évaluation du caractère proportionné de l’aide.

30      La requérante prétend que, pour garantir la réussite de la restructuration, Schmitz-Gotha devait développer ses propres produits, afin de devenir indépendante des commandes internes du groupe et compétitive sur le marché. Or, la prise de participation dans TSE aurait permis d’intégrer directement au sein de Schmitz-Gotha le savoir-faire nécessaire pour développer ses propres produits, puisque les associés de TSE se sont chargés, d’une part, de la direction et, d’autre part, du service responsable de la construction et du développement au sein de Schmitz-Gotha. En conséquence, la requérante conteste la thèse de la Commission selon laquelle le seul motif de l’acquisition de TSE était la réduction des coûts de production de Schmitz-Gotha.

31      La requérante ajoute que seule la reprise de TSE pouvait garantir l’intégration du savoir-faire nécessaire à la restructuration. Au soutien de son allégation, elle se réfère aux coûts excessifs d’une proposition de TSE portant sur des opérations de développement du savoir-faire par des prestataires externes.

32      Se référant aux informations jointes à l’annexe de la requête qui exposent, sous forme de tableau, l’évolution du chiffre d’affaires de Schmitz-Gotha résultant de ses ventes aux entreprises tierces (document intitulé « Développement du chiffre d’affaires de Schmitz-Gotha »), la requérante affirme que l’augmentation significative de son chiffre d’affaires montre l’incidence de l’intégration directe d’un service de développement autonome, qui a été réalisée grâce à la reprise de TSE, sur le succès de la restructuration.

33      La requérante fait aussi valoir que la Commission était en mesure d’apprécier le caractère nécessaire de la prise de participation dans TSE aux fins de la restructuration, sur la base des informations dont elle disposait, et de conclure, par conséquent, à la conformité de l’aide au critère du « strict minimum nécessaire », au sens du point 3.2.2, C, des lignes directrices. En particulier, cela résulterait clairement de la lettre des autorités allemandes du 3 juillet 2002, selon laquelle la part des fournitures dans les coûts de production de Schmitz-Gotha avait diminué et seule la prise de participation dans TSE avait permis à Schmitz-Gotha de remédier à son absence de savoir-faire.

34      La Commission rappelle, en premier lieu, qu’elle dispose d’une large marge d’appréciation dans l’examen de la compatibilité d’une aide d’État avec le marché commun, au regard de l’article 87, paragraphe 3, CE. La Commission fait valoir que les arguments de la requérante ne démontrent pas l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation en l’espèce et ajoute que la requérante tente de substituer son appréciation à celle de la Commission.

35      La Commission souligne, en deuxième lieu, que, en vertu de la jurisprudence de la Cour et des dispositions du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] du traité CE (JO L 83, p. 1), elle a le pouvoir de mettre fin à la procédure et de prendre une décision sur la base des éléments dont elle dispose, lorsqu’un État membre, nonobstant l’injonction qu’elle lui a adressée, omet de fournir les renseignements sollicités.

36      À cet égard, la Commission fait observer que la requérante fonde la prétendue nécessité de la reprise de TSE, ayant permis le succès de la restructuration de Schmitz-Gotha, essentiellement sur des informations dont elle n’avait pas connaissance lors de l’adoption de la décision attaquée et qui ne peuvent, par conséquent, être prises en considération par le Tribunal.

37      Elle précise que, malgré l’injonction adressée à la République fédérale d’Allemagne de fournir des renseignements à propos de l’identité des propriétaires de TSE et de la nécessité de l’investissement en cause, contenue dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, et en dépit de la lettre adressée aux autorités allemandes le 4 mars 2002, les contrats relatifs à l’acquisition de TSE, annexés à la requête, ne lui ont pas été communiqués avant l’adoption de la décision attaquée. C’est également le cas du projet d’entreprise, du projet de développement du savoir-faire de la requérante établi par TSE, tous deux annexés à la requête, ainsi que des observations détaillées à ce sujet contenues dans la requête elle-même. En outre, elle soutient qu’elle n’a jamais prétendu ne pas connaître l’associé M. Koch. Toutefois, elle fait observer que, dans les informations fournies par les autorités allemandes au cours de la procédure administrative, M. Koch avait été cité de manière plutôt accessoire en tant qu’associé de TSE. Par ailleurs, la Commission fait valoir qu’elle n’a jamais été informée de l’identité des autres associés de TSE.

38      La Commission estime que, sur la base des informations à sa disposition lors de l’adoption de la décision attaquée, elle était simplement en mesure d’apprécier l’utilité de la reprise de TSE, mais que la nécessité de cet investissement financé par l’aide litigieuse n’a nullement été démontrée. Selon elle, les informations concernant la reprise de TSE, contenues dans la lettre de notification du 18 mai 1998, ainsi que dans les lettres des 10 août 2001, 16 mai, 28 mai et 3 juillet 2002, annexées au mémoire en défense, ne permettaient pas de conclure que ledit investissement constituait une partie nécessaire de la restructuration, au sens des lignes directrices.

39      La Commission constate également que les informations à sa disposition fondaient essentiellement la reprise de TSE sur les économies réalisées du fait de la disparition d’un fournisseur intermédiaire et de la marge bénéficiaire correspondante, alors que, dans la requête, cet aspect a été relativisé. À supposer qu’il ressorte de ces informations que l’acquisition de TSE avait permis, en outre, d’acquérir le savoir-faire technique visant à développer de nouveaux types de produits, la Commission remarque que cette affirmation n’avait été ni motivée ni explicitée. Elle allègue que c’est uniquement dans la requête que Schmitz-Gotha a exposé et motivé de manière approfondie la nécessité de la reprise de TSE en vue de l’acquisition du savoir-faire nécessaire à sa restructuration. Elle indique que, pendant toute la durée de la procédure administrative, les autorités allemandes n’ont cependant pas précisé la nécessité de ladite opération aux fins de l’éligibilité aux aides à la restructuration.

40      En troisième lieu, la Commission estime que les objectifs de cet investissement, à savoir la réduction des coûts de production et l’acquisition du savoir-faire nécessaire pour développer de nouveaux produits, pouvaient être réalisés indépendamment de l’acquisition de TSE, attendu que le directeur de Schmitz-Gotha était également le directeur et l’actionnaire majoritaire de TSE et que, par conséquent, il aurait pu instaurer une coopération particulière entre les deux entreprises.

 Appréciation du Tribunal

–       Observations liminaires

41      La Commission jouit, pour l’application de l’article 87, paragraphe 3, CE, d’un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice implique des évaluations complexes d’ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire. Le contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi qu’au contrôle de l’exactitude matérielle des faits retenus et de l’absence d’erreur de droit, d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits ou de détournement de pouvoir (voir arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑372/97, Rec. p. I‑3679, point 83, et la jurisprudence citée).

42      Par ailleurs, la Commission peut s’imposer des orientations pour l’exercice de ses pouvoirs d’appréciation par des actes, comme les lignes directrices en question, dans la mesure où ils contiennent des critères indicatifs sur l’orientation à suivre par cette institution et où ils ne s’écartent pas des normes du traité (arrêt du Tribunal du 30 avril 1998, Vlaamse Gewest/Commission, T‑214/95, Rec. p. II‑717, point 79). De telles mesures correspondent à la volonté de la Commission de rendre publics des critères indicatifs sur l’orientation qu’elle entend suivre, telle qu’elle se dégage de ses décisions individuelles dans le domaine concerné (arrêt du Tribunal du 7 juin 2001, Agrana Zucker und Stärke/Commission, T‑187/99, Rec. p. II‑1587, point 56).

43      Pour pouvoir être déclaré compatible avec le marché commun en application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, un projet d’aide à la restructuration d’une entreprise en difficulté doit être lié à un plan de restructuration visant à en réduire ou à en réorienter les activités (arrêts de la Cour du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C‑278/92 à C‑280/92, Rec. p. I‑4103, point 67, et du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec. p. I‑2481, point 45).

44      Le point 3.2.2 des lignes directrices, qui précise cette exigence, indique notamment que le plan de restructuration doit respecter trois conditions matérielles. Il est impératif, premièrement, qu’il permette le retour de l’entreprise bénéficiaire à la viabilité dans un délai raisonnable et sur la base d’hypothèses réalistes (point 3.2.2, A), deuxièmement, qu’il prévienne les distorsions de concurrence indues (point 3.2.2, B) et, troisièmement, qu’il soit proportionné aux coûts et aux avantages de la restructuration (point 3.2.2, C).

45      Ces conditions étant cumulatives, il suffit que l’une d’entre elles fasse défaut pour qu’un projet d’aide à la restructuration doive être déclaré incompatible par la Commission (arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, non encore publié au Recueil, point 128 ; voir également, en ce sens, arrêt France/Commission, précité, points 49 et 50).

46      En l’espèce, la décision attaquée a été adoptée sur le fondement des lignes directrices et, plus particulièrement, de leur point 3.2.2, C.

47      Il résulte de cette disposition que l’aide en cause doit être strictement nécessaire au rétablissement de la viabilité du bénéficiaire, c’est-à-dire qu’elle doit non seulement répondre à l’objectif visé de la restructuration de l’entreprise concernée, mais également être proportionnée à cet objectif, c’est-à-dire que tout montant d’aide dépassant le strict retour à la viabilité du bénéficiaire ne peut, en principe, être éligible au titre des lignes directrices.

48      En outre, il importe de rappeler qu’il incombe à l’État membre concerné, pour s’acquitter de son devoir de coopération envers la Commission, de fournir tous les éléments de nature à permettre à cette institution de vérifier que les conditions de la dérogation dont il demande à bénéficier sont réunies (voir arrêt Regione autonoma della Sardegna/Commission, précité, point 129, et la jurisprudence citée).

49      C’est à la lumière de ces considérations que la décision attaquée, pour autant qu’elle serait, selon la requérante, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, doit être examinée.

–        Sur l’erreur manifeste d’appréciation alléguée par la requérante

50      Aux considérants 62 à 64 de la décision attaquée, la Commission a exposé ce qui suit :

« (62) […] L’un des investisseurs [dans Schmitz-Gotha], M. Koch, était aussi le fondateur et associé gérant de TSE ainsi que le futur gérant des deux sociétés. La Commission rappelle que, malgré l’injonction de fournir des informations, l’Allemagne n’a pas communiqué le contrat de cession ni des renseignements écrits plus précis sur la composition antérieure du capital de TSE. C’est pourquoi, compte tenu des autres circonstances et des informations communiquées verbalement, la Commission ne peut exclure que, avant le rachat, une partie substantielle du capital de TSE ait été directement ou indirectement détenue par M. Koch ou sa famille. L’Allemagne a déclaré que Schmitz-Gotha n’était pas en mesure de fabriquer les pièces qu’elle achetait à TSE, pas plus qu’elle n’était en mesure d’améliorer sensiblement les conditions de vente, et que l’objectif principal du rachat consistait donc à réduire les coûts de production. La Commission ne peut exclure que, par le rachat de TSE, une somme substantielle qui aurait dû être affectée au financement de la restructuration, a en fait été payée à l’un des nouveaux investisseurs. En tout état de cause, le rachat de TSE n’était pas nécessaire pour assurer une bonne coopération avec TSE. Comme M. Koch était fondateur et associé gérant de TSE, puis est devenu gérant de Schmitz-Gotha, il paraît peu probable que de meilleures conditions d’achat n’auraient pu être convenues avec TSE. En outre, une entreprise compétitive devrait en principe être capable de financer ses approvisionnements aux prix du marché, sans pour autant sombrer dans les difficultés financières.

(63) Les renseignements communiqués par l’Allemagne montrent que le rachat de TSE a été un investissement utile à l’entreprise, car il a permis de substantielles réductions de coûts qui ont contribué à raccourcir d’un an la durée de la restructuration. Mais cela ne signifie pas forcément que l’investissement était nécessaire à la réalisation de la restructuration. En principe, si une entreprise perçoit des aides pour le financement de sa restructuration, les investissements qui augmentent son efficience ne sont pas tous admissibles, car ils réduisent toujours simultanément la capacité du bénéficiaire de l’aide à financer la restructuration sur ses propres ressources. Ce n’est que si la réussite de la restructuration est globalement compromise ou indûment retardée en raison de l’absence d’un investissement que ce dernier peut être considéré comme nécessaire à la restructuration, car l’objet de l’aide est limité au rétablissement de la viabilité de l’entreprise dans un délai raisonnable. Tout investissement qui va au-delà de ce qui est nécessaire au rétablissement de la viabilité dans un délai raisonnable consomme obligatoirement des moyens financiers qui auraient dû être affectés aux coûts de restructuration effectivement nécessaires et auraient donc réduit d’autant le montant de l’aide nécessaire à la restructuration. Il s’ensuit que les investissements qui ne sont pas nécessaires à la restructuration donnent une intensité d’aide qui excède le strict minimum nécessaire, d’après le critère de la proportionnalité, pour permettre la restructuration.

(64) La réduction des frais de livraison ne peut, à elle seule, justifier la nécessité du rachat de TSE pour la restructuration. De surcroît, la Commission constate que l’Allemagne n’a jamais signalé que, sans ce rachat, la réussite de la restructuration serait compromise ou indûment retardée. Or, même sans tenir compte du rachat de TSE, le plan initial prévoyait la réalisation d’un résultat d’exploitation positif en l’espace de quatre exercices. D’après les informations les plus récentes, cette durée serait raccourcie d’un an grâce au rachat. Toutefois, une durée de quatre ans pour atteindre le seuil de rentabilité ne saurait être jugée déraisonnable pour la restructuration. Au contraire, le plan initial prévoyait déjà un retour relativement rapide à la viabilité. Force est de constater que, même sans le rachat de TSE, la restructuration aurait pu être menée à bien dans un délai raisonnable et que cette acquisition n’était donc pas nécessaire à la réussite de la restructuration. En conséquence, la Commission constate que le rachat de TSE n’était pas indispensable pour atteindre les objectifs du plan, mais que les fonds qui lui ont été affectés auraient dû contribuer au financement de la restructuration, afin de réduire le montant de l’aide nécessaire à celle-ci. »

51      Au soutien de son premier moyen, la requérante allègue, premièrement, en substance, que la décision attaquée serait fondée sur une prémisse factuelle erronée, selon laquelle la reprise de TSE aurait simplement permis de raccourcir d’un an la durée de la restructuration. À l’appui de sa thèse, la requérante invoque le projet d’entreprise et ses annexes, dont notamment le « Plan de développement – Pertes et profits », le plan de gestion financière et le plan de développement des immobilisations de Schmitz-Gotha, qui avaient été présentés aux autorités allemandes et qui figurent à l’annexe de la requête. En outre, la requérante fait valoir le caractère contradictoire des affirmations de la Commission concernant les informations dont celle-ci disposait sur l’identité des actionnaires de TSE. Au soutien de ses allégations, la requérante se réfère à la lettre de notification du 18 mai 1998 ainsi qu’aux lettres adressées à la Commission les 16 mai et 3 juillet 2002, annexées aux écritures des parties.

52      Cette argumentation ne saurait être retenue.

53      À titre liminaire, il convient de constater que, au moment d’adopter la décision attaquée, la Commission ne disposait pas du projet d’entreprise dont se prévaut la requérante, à l’exception du « Plan de développement – Pertes et profits », lequel avait été annexé à la lettre de notification du 18 mai 1998.

54      Or, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la légalité d’un acte communautaire doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été adopté et que les appréciations portées par la Commission ne doivent être examinées qu’en fonction des seuls éléments dont celle-ci disposait au moment où elle les a effectuées (arrêt de la Cour du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, Rec. p. I‑2263, point 16 ; arrêts du Tribunal du 25 juin 1998, British Airways e.a./Commission, T‑371/94 et T‑394/94, Rec. p. II‑2405, point 81 ; du 6 octobre 1999, Salomon/Commission, T‑123/97, Rec. p. II‑2925, point 48, et du 14 mai 2002, Graphischer Maschinenbau/Commission, T‑126/99, Rec. p. II‑2427, point 33). Par conséquent, la requérante ne saurait, pour contester la légalité de la décision attaquée, se prévaloir des éléments dont la Commission n’a pas eu connaissance pendant la procédure administrative (voir, en ce sens, arrêt Espagne/Commission, précité, point 31). Il en va de même lorsque, comme en l’espèce, la requérante n’a pas participé à la procédure administrative, alors qu’elle était nommément désignée durant cette procédure comme étant le bénéficiaire de l’aide en cause et que la Commission avait invité les autorités allemandes et les éventuelles parties intéressées à rapporter la preuve de la nécessité du rachat de l’entreprise TSE (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 mai 2005, Saxonia Edelmetalle/Commission, T‑111/01 et T‑133/01, non encore publié au Recueil, points 67 à 70). En effet, une fois que la Commission a mis les intéressés en mesure de présenter utilement leurs observations, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir tenu compte d’éventuels éléments de fait qui auraient pu lui être présentés pendant la procédure administrative, mais qui ne l’ont pas été, la Commission n’étant pas dans l’obligation d’examiner d’office et par supputation quels sont les éléments qui auraient pu lui être soumis (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 janvier 2004, Fleuren Compost/Commission, T‑109/01, Rec. p. II‑127, points 48 et 49). Partant, la requérante ne saurait se prévaloir, au soutien de son grief, du projet d’entreprise joint à l’annexe de la requête.

55      Cette précision étant faite, il importe de relever que, si TSE a été mentionnée à deux reprises dans la lettre de notification du 18 mai 1998, ces mentions étaient clairement accessoires à celles relatives à l’opération de restructuration de la requérante et n’indiquaient pas que le rachat de TSE serait financé par les mesures d’aide notifiées. Ainsi, il était indiqué que M. Koch était le directeur de TSE, dont il était le fondateur. Par ailleurs, ce document, sous la section relative à la production de Schmitz-Gotha, précisait que « [e]n outre, la production de véhicules sera[it] organisée de manière particulièrement rationnelle grâce à l’acquisition du fournisseur TSE et à la séparation des modules de construction [des véhicules] et du préassemblage » et que « [l]es associés de la nouvelle entreprise apport[aient] un savoir-faire en matière de production et de ‘reengineering’ ». Interrogée spécifiquement sur ce point à l’audience, la requérante n’a pas réussi à expliquer la raison pour laquelle, en dépit de son argument tiré du caractère nécessaire de l’acquisition de TSE pour la restructuration de Schmitz-Gotha, seules ces deux mentions accessoires figuraient dans la lettre de notification du 18 mai 1998. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de ladite lettre, repris par la décision d’ouverture de la procédure, que la restructuration de Schmitz-Gotha, commencée en 1997, devait être achevée dans le courant de l’année 2000. Le Tribunal relève, à l’instar de la Commission dans la décision attaquée, que cette indication apparaît entièrement indépendante du rachat de TSE par Schmitz-Gotha.

56      Quant au grief de la requérante relatif à la position prétendument contradictoire de la Commission à propos de sa connaissance de l’identité de M. Koch, il y a lieu de constater que, ainsi qu’elle l’a indiqué au considérant 62 de la décision attaquée, la Commission connaissait les liens personnels qui unissaient M. Koch à TSE. Certes, il est vrai que, dans ses écritures, la Commission a nuancé son degré de connaissance desdits liens. Néanmoins, et en toute hypothèse, ces remarques, effectuées en cours d’instance, ne sauraient affecter le contenu et la légalité de la décision attaquée sur ce point. Les critiques de la requérante à ce propos sont donc inopérantes.

57      Deuxièmement, en se fondant sur plusieurs documents annexés à la requête, à savoir les deux contrats du 9 octobre 1997, le projet d’entreprise, la lettre de notification du 18 mai 1998, le document intitulé « Développement du chiffre d’affaires de Schmitz-Gotha », le projet de TSE portant sur le développement du savoir-faire par des prestataires externes, ainsi que sur les lettres annexées au mémoire en défense et adressées par la République fédérale d’Allemagne à la Commission les 10 août 2001, 16 mai, 28 mai et 3 juillet 2002, la requérante prétend, en substance, que la reprise de TSE, financée par l’aide litigieuse, était conforme au critère du « strict minimum nécessaire », parce que l’intégration de cette dernière dans Schmitz-Gotha était indispensable pour lui permettre de développer ses propres produits et devenir, en conséquence, indépendante et compétitive sur le marché. La requérante prétend que la Commission s’est bornée, dans son appréciation, à considérer la seule incidence en termes de baisse des coûts du rachat de TSE par Schmitz-Gotha, sans aucunement prendre en considération l’intégration du savoir-faire, qui, selon la requérante, pouvait uniquement être réalisée au moyen de cette reprise.

58      Cette argumentation ne saurait non plus prospérer.

59      Tout d’abord, à l’instar de ce qui a été conclu au point 54 ci-dessus à propos du projet d’entreprise, lequel, étant produit pour la première fois en cours d’instance, ne peut être pris en considération par le Tribunal afin d’examiner la légalité de la décision attaquée, les deux contrats du 9 octobre 1997 et le projet de TSE portant sur le développement du savoir-faire par des prestataires externes ne sauraient être pris en compte, puisqu’il est constant que ces pièces n’ont pas été communiquées à la Commission préalablement à l’adoption de la décision attaquée.

60      Il s’ensuit que l’allégation tirée d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission, exposée aux considérants 62 à 64 de la décision attaquée, doit être examinée en prenant uniquement en considération les documents à la disposition de la Commission au moment de l’adoption de cette décision, à savoir la lettre de notification du 18 mai 1998 (y compris le « Plan de développement – Pertes et profits » de Schmitz-Gotha qui y était annexé), le document intitulé « Développement du chiffre d’affaires de Schmitz-Gotha », ainsi que les lettres adressées par la République fédérale d’Allemagne à la Commission le 10 août 2001 ainsi que les 16 mai, 28 mai et 3 juillet 2002.

61      Ensuite, s’agissant de ces documents, il importe de rappeler que, dans la lettre de notification du 18 mai 1998, la République fédérale d’Allemagne a fait observer, d’une part, que la production de véhicules au sein de Schmitz-Gotha était organisée de manière particulièrement rationnelle grâce à l’acquisition du fournisseur TSE et à la séparation des modules de construction des véhicules et du préassemblage et, d’autre part, que les associés de la nouvelle entreprise apportaient un savoir-faire en matière de production et de « reengineering ».

62      Dans leur lettre du 10 août 2001, les autorités allemandes ont exposé deux conséquences du rachat de TSE. Premièrement, elles ont mentionné que ce rachat permettait « la réduction des coûts de production grâce à la suppression d’un fournisseur intermédiaire et de la marge bénéficiaire lui revenant ». Deuxièmement, elles ont affirmé que ce rachat conduisait à « l’acquisition d’un savoir-faire technique […] qui [permettait] la mise en relation de la production proprement dite et des capacités de développement techniques, afin de parvenir à la compétitivité ».

63      Par ailleurs, dans leur lettre du 16 mai 2002, à propos de l’intérêt du rachat de TSE, les autorités allemandes ont souligné que « pour Schmitz-Gotha, l’acquisition de TSE revêtait […] d’abord sur le plan des coûts un intérêt considérable ». En outre, s’agissant du savoir-faire, elles ont réaffirmé : « Schmitz-Gotha n’avait aucun autre moyen d’obtenir la technologie mise au point par TSE dans la fabrication des composants. Le coût d’un développement interne des composants et de leur fabrication pour la propre production de l’entreprise aurait été trop élevé en argent et en temps pour préserver la rentabilité de Schmitz-Gotha, d’autant plus que cette dernière ne disposait quasiment d’aucun savoir-faire en la matière ».

64      Dans sa lettre du 28 mai 2002, la République fédérale d’Allemagne a également prétendu que le caractère nécessaire du rachat de TSE se fondait, d’une part, sur la nécessité d’obtenir des composants automobiles d’un haut niveau technologique et qualitatif que « Schmitz-Gotha ne pouvait [...] acheter en quantité suffisante pour bénéficier des conditions de prix indispensables à une baisse des coûts, laquelle permet[tait] une politique de prix plus concurrentielle », et, d’autre part, sur la circonstance que Schmitz-Gotha « n’avait aucun autre moyen d’obtenir la technologie mise au point par TSE dans la fabrication des composants ».

65      Dans la lettre du 3 juillet 2002, invoquée une nouvelle fois à l’audience par la requérante, la République fédérale d’Allemagne a complété les indications exposées ci-dessus. Ainsi, elle a précisé que, grâce à la prise de participation dans TSE, la part des fournitures dans les coûts de production de Schmitz-Gotha avait diminué, que le rachat représentait un potentiel d’économie, sur la période allant de 1998 à 2002, d’un peu moins de 5 000 000 de DEM et que la rentabilité de Schmitz-Gotha avait été atteinte une année avant la fin envisagée de la période de restructuration. Les autorités allemandes concluaient, notamment, que l’acquisition de TSE était indispensable pour réduire les coûts de fourniture de la requérante, que seule la prise de participation dans TSE avait permis à Schmitz-Gotha de remédier à l’absence de savoir-faire et que Schmitz-Gotha n’était pas en position de négocier des remises de l’ampleur de celles accordées à d’autres entreprises.

66      Le document intitulé « Développement du chiffre d’affaires de Schmitz-Gotha », joint à l’annexe de la requête, expose, sous la forme d’un tableau, le chiffre d’affaires de Schmitz-Gotha résultant de ses ventes aux entreprises tierces entre 1997 et 2000.

67      Il ressort de l’ensemble des lettres précitées que les autorités allemandes ont, d’une part, essentiellement insisté sur les économies de coûts de production qu’engendrait, pour Schmitz-Gotha, l’acquisition de TSE, en supprimant l’intermédiaire d’un fournisseur, et, d’autre part, affirmé que cette opération avait apporté le savoir-faire nécessaire à la requérante pour développer ses produits.

68      Or, s’agissant de la première explication, le Tribunal relève, ainsi que la Commission l’a indiqué à juste titre, que de telles économies de coûts ne démontrent pas que la restructuration de Schmitz-Gotha n’aurait pas réussi dans les délais initialement prévus, en l’absence de l’acquisition de TSE, à savoir, en définitive, par des investissements moins coûteux en ressources d’État. En particulier, la circonstance, mise en exergue dans la lettre du 3 juillet 2002, précitée, dont se prévaut la requérante, selon laquelle Schmitz-Gotha a pu réaliser de telles économies entre 1998 et 2002, c’est-à-dire postérieurement au versement de l’aide litigieuse, ne constitue pas la preuve que le rachat de TSE par la requérante était strictement nécessaire à la restructuration de Schmitz-Gotha et, ainsi, que cette opération pouvait être financée par des aides d’État.

69      Quant à l’intégration du savoir-faire de TSE au sein des activités de la requérante, il résulte des lettres précitées que les autorités allemandes se sont bornées à affirmer le caractère nécessaire du rachat de TSE, sans toutefois expliquer pourquoi la reprise de TSE était strictement nécessaire pour parvenir à un tel résultat, conformément au point 3.2.2, C, des lignes directrices. En effet, les autorités allemandes ne sont pas parvenues à expliquer pourquoi le moyen le plus économe en termes d’utilisation de fonds publics pour l’acquisition du savoir-faire nécessaire au développement des composants automobiles de Schmitz-Gotha consistait à financer l’acquisition de TSE dans sa totalité.

70      Certes, il est vrai, ainsi que le suggère la requérante, que, dans les motifs de la décision attaquée, la Commission analyse de manière succincte l’argument des autorités allemandes selon lequel l’acquisition de TSE était nécessaire pour permettre à Schmitz-Gotha d’obtenir le savoir-faire relatif au développement de composants automobiles.

71      Toutefois, outre que cette question ne relève pas de l’analyse d’une prétendue erreur manifeste d’appréciation, mais d’une éventuelle insuffisance de motivation, il y a lieu de rappeler que, au considérant 62 de la décision attaquée, la Commission a indiqué, en substance, que, en tout état de cause, le rachat de TSE n’était pas nécessaire pour assurer une bonne coopération avec cette entreprise dans la mesure, notamment, où M. Koch, en tant que gérant commun de Schmitz-Gotha et de TSE et actionnaire majoritaire de cette dernière, aurait pu vraisemblablement obtenir de meilleures conditions d’achat auprès de TSE.

72      Par ailleurs, ne saurait être accueillie l’affirmation de la requérante selon laquelle elle était dans l’impossibilité d’acquérir le savoir-faire nécessaire sous forme de prestations externes de services, en raison des coûts excessifs que de tels services engendreraient et que démontrerait le projet de TSE, en date du 17 août 1997, portant sur le développement du savoir-faire par des prestataires externes, figurant à l’annexe de la requête.

73      En effet, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre du contrôle de la légalité de la décision attaquée, la pièce qui figure à cette annexe ne peut être prise en considération par le Tribunal (voir point 59 ci-dessus). Par ailleurs, même à supposer que ce document puisse être pris en compte, il n’est toutefois pas, en soi, suffisant pour démontrer que l’acquisition de TSE dans sa totalité était strictement nécessaire pour permettre à la requérante d’obtenir le savoir-faire nécessaire aux fins de sa restructuration, au sens du point 3.2.2, C, des lignes directrices.

74      Enfin, quant au document intitulé « Développement du chiffre d’affaires de Schmitz-Gotha », également annexé à la requête, si ce document indique, certes, que ce chiffre d’affaires a augmenté de manière significative durant la période 1997/2000, il n’établit cependant, en soi, ni le lien entre cette croissance et l’acquisition de TSE ni a fortiori la nécessité du rachat de TSE aux fins de la restructuration de la requérante, au sens du point 3.2.2, C, des lignes directrices. Il s’ensuit que, même en omettant d’analyser spécifiquement ce document dans la décision attaquée, la Commission n’a pas entaché son appréciation d’une erreur manifeste.

75      À titre surabondant, le Tribunal relève que, dans l’ensemble des documents précités disponibles lors de l’adoption de la décision attaquée, les autorités allemandes n’ont, à aucun moment, décrit de manière précise la nature du savoir-faire dont a pu bénéficier Schmitz-Gotha grâce à l’acquisition de TSE.

76      Il s’ensuit que, sur le fondement des informations dont la Commission disposait au moment de l’adoption de la décision attaquée, la requérante n’est pas parvenue à démontrer que cette décision, en ce qu’elle a considéré que les autorités allemandes n’avaient pas rapporté la preuve de la nécessité du rachat de TSE aux fins de la restructuration de Schmitz-Gotha, au sens du point 3.2.2, C, des lignes directrices, était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

77      Le premier moyen doit donc être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir

 Arguments des parties

78      La requérante soutient, en substance, que la décision attaquée révèle un détournement de pouvoir dans la mesure où, en arrêtant cette décision, la Commission s’est fondée sur des considérations subjectives.

79      Plus précisément, elle estime que la décision attaquée a été adoptée dans le but de sanctionner un prétendu enrichissement de M. Koch, qui aurait agi pour son propre profit, en utilisant des fonds publics pour acheter une entreprise qui lui appartenait déjà. Elle fait valoir que, lors de l’adoption de la décision attaquée, la Commission n’a pas pris en compte les considérations de fait relatives à la nécessité de la reprise de TSE pour le succès de la restructuration de Schmitz-Gotha.

80      La Commission rétorque que ce moyen est dénué de fondement.

 Appréciation du Tribunal

81      Selon la jurisprudence, une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise dans le but exclusif, ou tout au moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées (arrêts du Tribunal du 23 octobre 1990, Pitrone/Commission, T‑46/89, Rec. p. II‑577, point 71, et du 6 mars 2002, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T‑92/00 et T‑103/00, Rec. p. II‑1385, point 84).

82      Or, il y a lieu de considérer que, au soutien de son moyen, la requérante n’avance aucun indice objectif permettant de conclure que le véritable but poursuivi par la Commission, en adoptant la décision attaquée, était celui de sanctionner un prétendu enrichissement du directeur de Schmitz-Gotha.

83      Certes, au considérant 62 de la décision attaquée, la Commission a rappelé la particularité de l’opération en cause, en relevant, en substance, que M. Koch, en tant qu’actionnaire de la requérante et seul directeur de celle-ci, lui avait vendu une entreprise qu’il dirigeait et qui lui appartenait déjà et qu’il en avait fait payer le prix de vente à la République fédérale d’Allemagne, par le truchement de l’aide litigieuse.

84      Toutefois, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus dans le cadre de l’appréciation du premier moyen invoqué par la requérante, il résulte clairement des considérants 63 et 64 de la décision attaquée que la Commission s’est fondée sur des éléments objectifs pour constater que les conditions prévues par le point 3.2.2, C, des lignes directrices n’étaient pas réunies en l’espèce.

85      Par conséquent, le deuxième moyen invoqué par la requérante doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré d’une erreur de la Commission quant au montant de l’aide devant être restitué

 Arguments des parties

86      Selon la requérante, même si le Tribunal devait considérer le rachat de TSE comme étant incompatible avec le marché commun, seul un montant de 1 500 000 DEM pourrait faire l’objet d’une récupération. La requérante fait valoir qu’une partie du prix d’achat, s’élevant à environ 700 000 DEM, ne contrevient pas aux règles concernant les aides d’État, étant donné l’absence de risque de perte. Il s’agit, en particulier, selon elle, des éléments d’actif présents dans la trésorerie de Schmitz-Gotha, tels que le capital, les reports de bénéfices disponibles et l’excédent annuel accumulé dont elle disposait et qu’elle aurait pu prélever immédiatement.

87      La Commission conclut au rejet des prétentions de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

88      Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, l’appréciation de la compatibilité de l’aide litigieuse se fonde sur son éventuelle nécessité aux fins de la restructuration de l’entreprise concernée. Contrairement à ce que soutient la requérante, le risque que comporterait l’investissement en cause constitue un élément étranger à cette question. La circonstance que l’aide litigieuse ait pu financer un investissement qui s’est avéré non risqué n’est donc pas pertinente en l’espèce.

89      En outre, il importe de rappeler que, aux termes du point 3.2.2, C, des lignes directrices, « [p]our limiter les distorsions de concurrence, il convient d’éviter que l’aide ne soit accordée sous une forme qui amène l’entreprise à disposer de liquidités excédentaires qu’elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché et qui ne seraient pas liées au processus de restructuration ». Or, dans les circonstances du cas d’espèce, toute récupération partielle de l’aide incompatible aurait comporté le risque que Schmitz-Gotha dispose de liquidités excédentaires, au sens du point 3.2.2 des lignes directrices. C’est donc à juste titre que la Commission a exigé, à l’article 2 de la décision attaquée, la récupération du montant de 2 200 000 DEM.

90      Partant, le troisième moyen doit être rejeté, ainsi que le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

91      En vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La requérante est condamnée aux dépens.

Legal

Lindh

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

 

      Vadapalas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 avril 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       H. Legal


* Langue de procédure : l’allemand.