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Communication au journal officiel

 

Recours contre le Conseil de l'Union européenne et contre la Commission des Communautés européennes introduit le 22 août 2002 par Chafiq Ayadi.

(affaire T-253/02)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 22 août 2002 d'un recours dirigé contre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes et introduit par Chafiq Ayadi, résidant à Dublin (Irlande) et représenté par A. Lyon, solicitor, et S. Cox, barrister.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler l'article 2 du règlement (CE) n( 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n( 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan 1;

-condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

Le requérant fait partie des personnes énumérées à l'annexe I du règlement litigieux auxquelles s'applique l'article 2. Les comptes bancaires du requérant ont été gelés en application de cet article.

Le requérant soutient que les dispositions habilitant le Conseil de sécurité des Nations Unies à inviter les Membres des Nations Unies à appliquer certaines mesures n'imposent pas aux Membres des Nations Unies l'obligation d'appliquer ces mesures. Ceux-ci décident librement de la manière de répondre à l'invitation du Conseil de sécurité.

Le requérant prétend en outre que le Conseil n'était pas compétent pour adopter l'article 2 du règlement car les articles 60 CE et 301 CE ne lui confèrent pas ce pouvoir. Le Conseil et la Commission ont commis un détournement de pouvoir en ce que l'article 2 du règlement ne poursuit pas en fait les objectifs des articles 60 CE et 301 CE.

De surcroît, l'article 2 du règlement enfreint des principes fondamentaux du droit communautaire, en particulier les principes de subsidiarité, de proportionnalité et de respect des droits de l'homme.

Les États membres sont les mieux placés pour déterminer quelles mesures sont proportionnées et il est disproportionné de priver entièrement un individu de tout revenu et de toute aide sociale. L'article 2 viole les droits de l'homme en ce qu'il prive un individu de l'accès à ses biens et à ses moyens d'existence sans prévoir de recours juridictionnel contre une telle interdiction.

Enfin, le requérant fait valoir qu'une forme substantielle a été violée lors de la rédaction de l'article 2, à savoir l'exigence que le Conseil et la Commission exposent les raisons appropriées pour lesquelles les mesures jugées nécessaires ne peuvent être déterminées par chaque État membre.

    

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1 - JO 2002 L 139, p. 9.