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Recours introduit le 16 octobre 2012 - Wojciech Gęsina Firma Handlowa Faktor B. i W. Gęsina / Commission

(affaire T-468/12)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Wojciech Gęsina Firma Handlowa Faktor B. i W. Gęsina (Varsovie, Pologne) (représentant: H. Mackiewicz, conseiller juridique)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d'exécution (UE) n° 554/2012 de la Commission, du 19 juin 2012, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens:

1. Premier moyen tiré de l'adoption, par la Commission, du règlement attaqué en violation du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 2, en raison, notamment, de l'interprétation erronée des notes explicatives de la NC relatives à la position 9505 selon laquelle, si un article décoratif ne comporte aucune impression, ornement, symbole ou inscription renvoyant à une fête, c'est qu'il n'a pas été conçu, fabriqué et reconnu exclusivement en tant qu'article pour fêtes et n'est donc pas reconnaissable en tant que tel.

Selon la partie requérante, le libellé de la position 9505 de la NC et des notes explicatives qui s'y rapportent indique qu'un article ne doit pas nécessairement comporter d'impressions, d'ornements, de symboles ou d'inscriptions particuliers, renvoyant directement à une fête spécifique, pour être considéré comme un article pour fêtes.

La question de l'exclusivité de la conception, de la fabrication et de la reconnaissance des articles pour fêtes doit s'apprécier au regard de la symbolique de fête associée à un produit donné dans un État membre, de ses liens avec la tradition et la culture de fête de cet État. Reconnaissable dans une culture donnée en tant qu'article pour fêtes, un tel produit n'est pas tenu de comporter (même s'il le peut) des symboles, ornements ou inscriptions supplémentaires soulignant son rapport avec une fête spécifique.

2. Deuxième moyen tiré de l'adoption, par la Commission, du règlement attaqué en violation des notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes  relatives à la position 9505 de la NC, en raison de leur interprétation erronée selon laquelle, si un article décoratif ne comporte aucune impression, ornement, symbole ou inscription renvoyant à une fête, c'est qu'il n'a pas été conçu, fabriqué et reconnu exclusivement en tant qu'article pour fêtes et n'est donc pas reconnaissable en tant que tel.

Les notes explicatives de la NC indiquent clairement que, conformément à leur fabrication et leur conception (impressions, ornements, symboles ou inscriptions), les produits classés dans la position 9505 de la NC sont destinés à une utilisation pour une fête bien définie. Les termes entre parenthèses ne constituent que de simples exemples de ce que peuvent recouvrir "[la] fabrication et [la] conception" d'un produit. Autrement dit, la nomenclature combinée n'exclut pas l'hypothèse où, dans une culture donnée, un produit (en tant que tel) symbolise une fête spécifique, bien qu'il ne comporte aucune impression, ornement, symbole ou inscription.

3. Troisième moyen tiré de la violation du principe de l'égalité de traitement commise par la Commission en permettant qu'une catégorie de produits (les fleurs artificielles et les plantes utilisées lors de fêtes) soient privés du qualificatif d'articles pour fêtes, car ils ne comportent pas d'impressions, d'ornements, de symboles ou d'inscriptions renvoyant à une fête, alors que ce qualificatif est admis pour d'autres catégories conformément à la position 9505 de la NC, bien que les articles concernés ne comportent pas ces impressions, ornements, symboles ou inscriptions.

Il existe dans l'Union européenne des renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par différents États membres et qui classent dans la position 9505 de la NC des articles (y compris de fleurs artificielles) qui ne comportent pas de symboles, motifs ou ornements particuliers. Un article qui ne comporte ni inscriptions, ni ornements, peut donc bien, en tant que tel, symboliser une fête spécifique dans la culture d'un État de l'UE, et il y est dès lors reconnaissable, conçu et fabriqué en tant qu'article pour fêtes.

Il ne résulte ni des termes de la note du chapitre 95 de la NC, ni du commentaire des notes explicatives de la NC, que, pour obtenir le statut d'article pour fêtes, un produit doit être reconnaissable en tant qu'article pour fêtes sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Une telle interprétation de la notion d'"article pour fêtes" ferait que très peu de produits rempliraient ces critères. L'Union européenne compte plus de 500 millions de citoyens aux traditions, cultures et religions variées. Par conséquent, non seulement, il n'existe pas de traditions festives communes à l'Union, mais aussi la liste même des jours fériés varie selon les États membres. Enfin, certains produits expressément classés dans la position 9505 ne sont considérés comme des articles pour fêtes que dans certains États membres, et la tradition qui leur est associée n'est pas connue, ou est peu répandue, dans les autres États membres.

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1 - JO L 256, p.1.

2 - JO C 133, p. 1.