Language of document : ECLI:EU:T:2014:74

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

29 janvier 2014(1)

« Marque communautaire – Demande en nullité – Retrait de la demande en nullité – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-470/12,

Sothys Auriac, établie à Auriac (France), représentée par Me A. Berthet, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Grand Hotel Primavera SA, établie à Borgo Maggiore (San Marino),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 12 juillet 2012 (affaire R 1419/2011‑1), relative à une procédure de nullité entre Grand Hotel Primavera SA et Sothys Auriac,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 9 janvier 2014, la partie requérante a informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elle-même et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours et que, suite à cet accord, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a retiré sa demande en nullité. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 janvier 2014, la partie défenderesse a confirmé que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a valablement retiré sa demande en nullité et a informé le Tribunal qu’elle considérait l’affaire comme dépourvue d’objet. La partie défenderesse demande au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

3        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de la demande en nullité, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Rec. p. II-2225, points 16 à 18].

4        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

5        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante supportera ses propres dépens et de la condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que les dépens de la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 29 janvier 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. van der Woude


1 Langue de procédure : le français.