Language of document : ECLI:EU:T:2017:512

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENTDE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

10 juillet 2017 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-696/13,

Meta Group Srl, établie à Rome (Italie), représentée par Mes A. Bartolini, V. Colcelli et A. Formica, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. R. Lyal et Mme  D. Recchia, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, la demande d’annulation des décisions de la Commission européenne portant détermination du solde à payer du montant total de la contribution financière accordée à la requérante en exécution des contrats Take-it-Up (n° 245637), BCreative (n° 245599) et Ecolink+ (n° 256224), conclus dans le cadre du « Programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (CIP) (2007-2013) » et, d’autre part, la demande visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la requérante.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 juin 2017, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours et a demandé que les dépens soient compensées, en considération de la prétendue illégalité des compensations effectuées par la Commission à l’égard de sommes non exigibles.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2017, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Selon l’article 136, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

4        En l’espèce, les éléments du dossier ne démontrent pas, de la part de la partie défenderesse, un comportement justifiant la condamnation de celle-ci aux dépens.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-696/13 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Meta Group Srl supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 10 juillet 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

 G. Berardis


* Langue de procédure : l’italien.