Language of document : ECLI:EU:T:2012:501

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

27 septembre 2012 (*)

« Cinquième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration – Contrats concernant les projets ‘Formation of a New Design House for MST’ et ‘Assessment of a New Anodic Bonder’ – Recouvrement d’une partie de la contribution financière versée – Décision formant titre exécutoire – Décision modifiant en cours d’instance la décision attaquée – Fondement juridique du recours – Nature des moyens invoqués – Confiance légitime – Obligation de motivation – Principe de bonne administration »

Dans l’affaire T‑387/09,

Applied Microengineering Ltd, établie à Didcot (Royaume-Uni), représentée initialement par Mes P. Walravens et J. De Wachter, puis par Mes Walravens et J. Blockx, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme S. Petrova, en qualité d’agent, assistée de Me R. Van der Hout, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2009) 5797 de la Commission, du 16 juillet 2009, relative au recouvrement de la somme de 258 560,61 euros, majorée des intérêts, due par la requérante dans le cadre des projets IST‑1999‑11823 FOND MST (Formation of a New Design House for MST) et IST‑2000‑28229 ANAB (Assessment of a New Anodic Bonder),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : Mme T. Weichert, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 juin 2012,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Aux termes de l’article 256, premier alinéa, CE, « [l]es décisions du Conseil ou de la Commission qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire ».

2        L’article 72, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), dispose que « [l]’institution peut formaliser la constatation d’une créance à charge de personnes autres que des États dans une décision qui forme titre exécutoire au sens de l’article 256 [CE] ».

 Faits à l’origine du litige

3        La Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, a conclu deux conventions de subvention avec la requérante, Applied Microengineering Ltd, dans le cadre du cinquième programme-cadre de la Communauté pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002).

4        Le premier contrat, portant la référence IST‑1999‑11823 et intitulé « Formation of a New Design House for MST » (ci-après le « contrat FOND MST »), a été conclu entre la Communauté, représentée par la Commission, et la requérante, en tant que contractant principal unique, le 21 décembre 1999 pour une durée de 24 mois à compter du 1er janvier 2000. Les conditions générales de ce contrat étaient celles qui s’appliquent à la version « monocontractant » du contrat type utilisé pour les mesures d’accompagnement spécifiques aux mesures d’adoption de technologies.

5        Le second contrat, portant la référence IST‑2000‑28229 et intitulé « Assessment of a New Anodic Bonder » (ci-après le « contrat ANAB »), a été conclu entre la Communauté, représentée par la Commission, et quatre sociétés, dont la requérante, et a été signé le 14 novembre 2001 pour une durée initiale de quinze mois à compter du 1er décembre 2001. Ce contrat a été modifié à cinq reprises afin de prendre en compte les modifications des coordonnées de certaines parties au contrat, de prolonger sa durée à une durée totale de 25 mois et de procéder au remplacement, le 1er août 2003, du coordinateur du projet, la requérante succédant ainsi à une autre société. Les conditions générales de ce contrat étaient celles qui s’appliquent à la version « pluricontractant » du contrat type utilisé pour les mesures d’accompagnement spécifiques aux mesures d’adoption de technologies.

6        Lors de la procédure de négociation de chaque contrat, la requérante a rempli un formulaire de préparation du contrat (ci-après le « FPC »), destiné à fournir des informations sur le contenu du projet ainsi qu’une synthèse administrative relative aux coûts et à leur ventilation annuelle. À cette occasion, la requérante a évoqué les règles financières et comptables qu’elle avait déjà transmises à la Commission dans le cadre d’un contrat précédent, financé au titre du quatrième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998), pour lequel elle avait fondé ses tarifs horaires sur les « salaires moyens » et non sur les salaires réels. Le FPC relatif au contrat FOND MST a été envoyé par la requérante à la Commission le 10 novembre 1999, et celui relatif au contrat ANAB lui a été envoyé en mars 2001.

7        L’article 3, paragraphe 1, du contrat FOND MST et du contrat ANAB prévoit que les montants totaux des coûts éligibles des projets sont estimés respectivement à 450 000 et 918 808 euros. Au paragraphe 2 de cette disposition, il est indiqué que la Communauté finance ces coûts jusqu’à un montant maximal de respectivement 450 000 et 560 000 euros. En vertu du paragraphe 3 de ces dispositions, ces contributions financières sont versées, selon les modalités établies à l’article 3 de l’annexe II de ces contrats, pour le contrat FOND MST, sur le compte bancaire de la requérante, et, pour le contrat ANAB, sur celui du coordinateur, chargé de les verser aux contractants principaux.

8        Selon l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe II de ces contrats, les différents paiements effectués par la Commission doivent être regardés comme de simples avances jusqu’à approbation du dernier élément livrable.

9        Le paragraphe 4 dudit article précise que, si lesdits paiements se révèlent être supérieurs à la somme effectivement due par la Commission, ses cocontractants sont tenus de lui rembourser la différence dans un délai fixé par celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans le cas où il n’est pas procédé au remboursement dans ce délai, la somme due est assortie d’intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) pour ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois durant lequel le délai fixé par la Commission a expiré, auxquels il est ajouté 1,5 point de pourcentage, à moins que les intérêts ne soient appliqués en vertu d’une autre clause du contrat. Les intérêts courent du jour suivant l’expiration du délai fixé par la Commission jusqu’au jour de la réception des fonds.

10      Ce même paragraphe précise en outre que, lorsque la Commission détient une créance envers un de ses cocontractants et décide d’émettre un ordre de recouvrement à l’égard de celui-ci, ledit ordre de recouvrement forme titre exécutoire au sens de l’article 256 CE.

11      En vertu de leur article 5, paragraphe 1, les contrats FOND MST et ANAB sont régis par le droit belge. Le paragraphe 2 de cette disposition contient une clause compromissoire au sens de l’article 238 CE, attribuant au Tribunal et, sur pourvoi, à la Cour de justice, une compétence exclusive pour connaître de tout différend survenu entre la Communauté, d’une part, et les autres contractants, d’autre part, à propos de la validité, de l’application ou de toute interprétation de ces contrats.

12      En vertu des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, de l’annexe II de ces deux contrats, « la Commission, ou tout représentant autorisé par elle, peut commencer un audit à tout moment pendant le contrat et jusqu’à cinq ans à partir de chaque versement de la contribution communautaire, tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, premier aliéna, de la présente annexe ».

13      Sur le fondement de ces dispositions, la Commission a demandé à un cabinet d’audit d’effectuer un audit financier des relevés de coûts de la requérante, qui en a été informée le 16 août 2005. Cet audit s’est déroulé du 13 au 17 février 2006 et le cabinet d’audit a envoyé son rapport préliminaire à la requérante le 22 septembre 2006 par courrier et par voie électronique. La requérante n’ayant pas reçu la version papier de ce document, le cabinet d’audit a procédé à son renvoi par courrier électronique le 6 novembre 2006 et a accordé un délai d’un mois à la requérante pour présenter ses observations, conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 3, de l’annexe II de ces deux contrats. Ce rapport identifiait un certain nombre d’ajustements nécessaires en matière de coûts de personnel, de recours à un sous-traitant, de frais de voyages, et d’autres coûts spécifiques.

14      Le directeur financier de la requérante, chargé d’assurer la liaison avec le cabinet d’audit, a sollicité un délai d’une semaine supplémentaire afin de réagir au rapport, qui lui a été accordé le 13 décembre 2006, mais n’a finalement présenté aucune observation, malgré deux rappels effectués les 10 et 17 janvier 2007, et une seconde demande de prorogation de délai le 17 janvier 2007, qui lui a été accordée. Le cabinet d’audit a dès lors signé son rapport le 20 avril 2007. Par courrier recommandé du 21 mai 2007, la Commission a informé la requérante de la clôture de l’audit compte tenu de l’absence de réponse de sa part et lui a indiqué qu’elle confirmait les conclusions de ce rapport. Le rapport d’audit final approuvé par la Commission a ainsi conclu que des ajustements devaient être apportés aux coûts qu’elle avait initialement acceptés, portant sur une somme de 135 262,94 euros pour le contrat FOND MST et de 123 297,67 euros pour le contrat ANAB.

15      En vertu des dispositions de l’article 17, paragraphe 4, de l’annexe II de ces deux contrats, la Commission peut, sur le fondement des conclusions de l’audit, adopter toute mesure appropriée qu’elle considère nécessaire, y compris l’émission d’un ordre de recouvrement de tout ou partie des versements effectués par elle.

16      Le 6 septembre 2007, la Commission a ainsi envoyé deux lettres d’information préalable à la requérante, lui indiquant que, à la suite des conclusions de l’audit, la participation aux coûts inéligibles payés par la requérante et avancés par elle-même feraient l’objet d’un recouvrement. Elle informait également la requérante que ses services étaient tenus de récupérer la contribution financière de la Communauté pour un montant de 135 262,94 euros pour le contrat FOND MST et de 123 297,67 euros pour le contrat ANAB. Elle précisait que des notes de débit seraient adoptées prochainement.

17      Par pli du 22 octobre 2007, la Commission a ainsi établi deux notes de débit adressées à la requérante, pour le paiement des sommes de 135 262,94 et de 123 297,67 euros avant le 26 novembre 2007.

18      Par courrier électronique du 29 octobre 2007, le directeur financier de la requérante a indiqué à la Commission qu’il n’avait pas transmis le rapport d’audit à sa hiérarchie, qui n’avait pas été informée de l’évolution de la procédure, et qu’il avait démissionné de son poste.

19      Le 9 novembre 2007, la requérante a transmis à la Commission une réponse aux points examinés par le rapport d’audit, en évoquant notamment les problèmes rencontrés dans le cadre du contrat ANAB à la suite du remplacement de son coordinateur, l’évaluation positive des rapports techniques finals et la question de l’éligibilité des coûts compte tenu des tarifs horaires réels et des différences entre les fiches de prestations d’heures. La Commission a transmis ce courrier au cabinet d’audit, qui a répondu à la requérante le 28 janvier 2008. Le 3 juin 2008, la requérante a réagi à ce courrier en présentant de nouvelles observations à la Commission et en lui demandant quelle était la procédure à suivre pour contester les deux notes de débit.

20      Le 22 août 2008, la Commission a informé la requérante que les observations qu’elle avait formulées concernant le rapport d’audit n’apportaient aucun élément nouveau justifiant la réouverture de la procédure d’audit.

21      Le 8 septembre 2008, la requérante a contesté une nouvelle fois les conclusions de la Commission qui, le 24 octobre 2010, lui a envoyé deux lettres de notification relatives au calcul des intérêts de retard.

22      Le 11 février 2009, la requérante a contesté les deux notes de débit et, le 16 juillet 2009, la Commission a adopté la décision C (2009) 5797 relative au recouvrement de la somme de 258 560,61 euros, majorée des intérêts, due par [la requérante] dans le cadre des projets IST-1999-11823 FOND MST (Formation of a New Design House for MST) et IST-2000-28229 ANAB (Assessment of a New Anodic Bonder), par laquelle elle demande la restitution des sommes de 135 262,94 et de 123 297,67 euros, majorées des intérêts de retard, sur le fondement des dispositions de l’article 256 CE (ci-après la « décision attaquée »).

23      En raison d’une erreur matérielle dans la note de débit relative au contrat ANAB, la Commission a émis une note de crédit d’un montant de 57 227,32 euros au bénéfice de la requérante.

24      Le 25 mars 2010, la Commission a adopté la décision C (2010) 2125 corrigeant la décision attaquée, par laquelle l’article 1er de la décision attaquée est remplacé par un nouvel article, qui a modifié le montant de la somme devant lui être restituée par la requérante pour le contrat ANAB, en la fixant à 66 070,35 euros au lieu de 123 297,67.

 Procédure et conclusions des parties

25      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 septembre 2009, la requérante a introduit le présent recours, fondé sur l’article 230 CE.

26      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

27      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 12 juin 2012.

28      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

29      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

30      Au soutien de son recours, la requérante invoque sept moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation des formes substantielles. Par son deuxième moyen, la requérante soutient que l’action de la Commission était prescrite. Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation relatives aux règles applicables aux coûts éligibles. Le quatrième moyen est tiré d’une violation des droits sociaux fondamentaux. Par son cinquième moyen, la requérante invoque la méconnaissance du principe de confiance légitime. Le sixième moyen est tiré d’une insuffisance de motivation. Enfin, par son septième moyen, la requérante soutient que la Commission a violé le principe de bonne administration.

 Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission

31      Lors de l’audience, la Commission a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la perte d’intérêt à agir de la requérante en raison de l’adoption, le 25 mars 2010, d’une décision modifiant l’article 1er de la décision attaquée et de l’absence de demande de la requérante tendant à l’adaptation de ses conclusions et moyens.

32      La requérante considère que son recours demeure recevable, dès lors que la décision du 25 mars 2010 a eu pour seul objet de modifier une erreur matérielle commise par la Commission dans la détermination du montant de la somme demandée, et non les autres aspects de la décision attaquée, dont le bien-fondé de la créance qui lui est réclamée, qu’elle continue à contester.

33      Il convient de rappeler que, afin de corriger une erreur de calcul signalée par la requérante dans la requête, la Commission a adopté en cours d’instance une décision tendant à remplacer l’article 1er de la décision attaquée par un nouvel article, qui a modifié le montant de la somme devant lui être restituée par la requérante pour le contrat ANAB, en la fixant à 66 070,35 euros au lieu de 123 297,67. Elle n’a, en revanche, pas modifié les autres éléments de la décision attaquée.

34      Dès lors, il y a lieu de considérer que seul l’argument tiré de l’erreur de calcul des montants à recouvrer relatifs au contrat ANAB, soulevé par la requérante dans la requête, a perdu son objet en raison de l’adoption de la décision modificatrice et que la requérante conserve un intérêt à agir en ce qui concerne l’ensemble des autres moyens et arguments soulevés dans la requête.

 Sur le fondement juridique du recours

35      Lors de l’audience, la requérante a confirmé que son recours avait été introduit sur le fondement des dispositions de l’article 230 CE. La Commission a, en revanche, estimé que les deuxième et quatrième moyens de la requête étaient irrecevables dans le cadre d’un recours en annulation.

36      Selon une jurisprudence constante, les actes adoptés par les institutions qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes visés par l’article 249 CE (ordonnances du Tribunal du 9 janvier 2001, Innova/Commission, T‑149/00, Rec. p. II‑1, point 28 ; du 10 mai 2004, Musée Grévin/Commission, T‑314/03, Rec. p. II‑1421, point 64, et arrêt du Tribunal du 10 juin 2009, ArchiMEDES/Commission, T‑396/05 et T‑397/05, non publié au Recueil, point 54).

37      En effet, si le juge de l’Union européenne se reconnaissait compétent pour statuer sur de tels actes, il risquerait, dans les cas où le contrat ne contient pas de clause compromissoire, d’étendre sa compétence juridictionnelle au-delà des litiges dont la connaissance lui est limitativement réservée par l’article 240 CE, cet article confiant aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des litiges auxquels l’Union est partie (arrêt de la Cour du 11 juillet 1985, Maag/Commission, 43/84, Rec. p. 2581, point 26 ; voir également, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 3 octobre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑186/96, Rec. p. II‑1633, points 45 à 52).

38      À la différence des actes visés au point 36 ci-dessus, les décisions formant titre exécutoire, dont il est question à l’article 256 CE, sont, en l’absence de mention contraire dans le traité CE, au nombre de celles visées à l’article 249 CE, dont le bien-fondé ne peut être contesté que devant le juge de l’annulation, sur le fondement de l’article 230 CE (ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2011, CEVA/Commission, T‑224/09, non publiée au Recueil, point 59).

39      Il en va, en particulier, ainsi lorsqu’une décision formant titre exécutoire est adoptée aux fins de recouvrer une créance née d’un contrat passé par une institution. En effet, quand bien même un contrat de ce type permettrait explicitement, comme en l’espèce, l’édiction de telles décisions, la nature juridique de celles-ci resterait définie non par le contrat ou le droit national lui étant applicable, mais par le traité CE, et spécialement son article 256. Or, ce dernier ne prévoit pas de régime juridique dérogatoire pour les décisions formant titre exécutoire adoptées aux fins de recouvrer une créance contractuelle.

40      Saisi d’un recours en annulation sur le fondement des dispositions de l’article 230 CE, le juge de l’Union doit apprécier la légalité de l’acte attaqué au regard du traité CE ou de toute règle de droit relative à son application, et, donc, du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Rec. p. 1125, point 3). En revanche, dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 238 CE, un requérant ne saurait reprocher à l’institution cocontractante que des violations des stipulations contractuelles ou des violations du droit applicable au contrat (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, Rec. p. 4057, point 4, et ordonnance du Tribunal du 8 février 2010, Alisei/Commission, T‑481/08, Rec. p. II‑117, points 94 à 96).

41      Dès lors, en l’espèce, les moyens invoqués dans la requête qui tendent à obtenir que le Tribunal se prononce sur la légalité de la décision attaquée, formant titre exécutoire au sens de l’article 256 CE, au regard des stipulations contractuelles et du droit national applicable doivent être rejetés comme irrecevables.

42      Il y a lieu de procéder successivement à l’examen de chacun des moyens soulevés par la requérante à la lumière de ces principes.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des formes substantielles

43      La requérante soutient que la Commission a méconnu certaines formalités substantielles, d’une part, en lui adressant certains courriers à une adresse erronée et, d’autre part, en refusant de rouvrir la procédure d’audit à la suite de ses observations. La Commission estime n’avoir violé aucune formalité substantielle et souligne la négligence de la requérante qui ne lui a signalé qu’un seul changement d’adresse.

44      Il y a lieu de rejeter ce moyen comme irrecevable dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement des dispositions de l’article 230 CE, dans la mesure où il ne se fonde que sur des formalités substantielles prévues par les stipulations contractuelles et non sur une règle de droit de l’Union.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la prescription de l’action de la Commission

45      Aux termes des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, de l’annexe II du contrat FOND MST et du contrat ANAB, « la Commission, ou tout représentant autorisé par elle, peut commencer un audit à tout moment pendant le contrat et jusqu’à cinq ans à partir de chaque versement de la contribution communautaire, tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, premier aliéna, de la présente annexe ». L’article 3, paragraphe 1, premier aliéna, de ces textes décrit les modalités de versement de la contribution communautaire en opérant une distinction entre, premièrement, l’« avance initiale », qui doit intervenir dans un délai maximal de 60 jours après la signature du contrat, deuxièmement, les « versements périodiques », qui ont lieu dans un délai maximal de 60 jours à compter de la date d’approbation par la Commission des rapports périodiques, des relevés de coûts correspondants et des autres éléments livrables du projet et, troisièmement, le « paiement final », qui doit être versé dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle la Commission a approuvé le dernier élément livrable du projet.

46      Les parties s’opposent sur l’interprétation de cet article 17, paragraphe 1, de l’annexe II de ces deux contrats, la requérante considérant que l’action de la Commission était prescrite en ce qui concerne les paiements effectués plus de cinq ans avant le 27 septembre 2005, date de début de la procédure d’audit, qui concernaient des avances, alors que la Commission estime que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu’à compter du premier versement remboursant les frais effectivement occasionnés.

47      S’agissant d’un moyen relatif à l’interprétation de stipulations contractuelles, celui-ci doit être rejeté comme irrecevable dans le cadre d’un recours exercé sur le fondement des dispositions de l’article 230 CE.

 Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation relatives aux règles applicables aux coûts éligibles

 Sur la référence à des stipulations erronées dans le rapport d’audit

48      La requérante a indiqué dans la réplique que le mémoire en défense de la Commission lui aurait permis de s’apercevoir que l’auditeur avait utilisé une numérotation erronée des articles pour le contrat ANAB, ce qui aurait pour effet de rendre nulle la procédure d’audit dans son ensemble.

49      Si un moyen tiré du choix erroné de la base juridique est recevable dans le cadre d’un recours exercé sur le fondement des dispositions de l’article 230 CE, il y a lieu de constater que la requérante soutient, en l’espèce, que l’auditeur se serait fondé dans son rapport sur des stipulations erronées du contrat, mais qu’elle ne conteste pas la base juridique sur laquelle repose la décision attaquée, à savoir l’article 256 CE ainsi que le règlement no 1605/2002. Partant, ce grief doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur les erreurs manifestes d’appréciation relatives aux coûts éligibles

50      La requérante soutient, par ailleurs, que la Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation relatives aux règles applicables aux coûts éligibles en suivant l’interprétation des dispositions contractuelles effectuée par l’auditeur.

51      S’agissant d’arguments relatifs à l’interprétation des stipulations contractuelles, ceux-ci doivent être rejetés comme irrecevables dans le cadre d’un recours exercé sur le fondement des dispositions de l’article 230 CE.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des droits sociaux fondamentaux

52      La requérante estime que la décision attaquée a eu pour effet de rémunérer ses salariés à un niveau très inférieur au salaire minimal, ce qui constituerait une méconnaissance du droit à une rémunération équitable et, partant, une violation des droits sociaux fondamentaux.

53      Il y a cependant lieu de rappeler qu’aucune disposition du droit de l’Union ne permet de considérer que la Commission est responsable de l’utilisation, par leurs bénéficiaires, des fonds attribués dans le cadre du cinquième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration. En outre, la décision attaquée a pour seul effet de solliciter le remboursement de coûts de personnels que la Commission considère comme non éligibles au titre des stipulations contractuelles et ne vise pas à fixer rétroactivement le salaire horaire des salariés de la requérante.

54      Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, en vertu du droit belge, les contrats doivent être analysés à la lumière de l’intention commune des parties et leur sens peut notamment être interprété conformément aux éléments précontractuels, il y a lieu de le rejeter comme irrecevable dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement des dispositions de l’article 230 CE.

55      Il y a donc lieu de rejeter le quatrième moyen dans son ensemble.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime

56      La requérante considère que la Commission a méconnu le principe de protection de la confiance légitime en ne formulant, pendant cinq ans, aucune observation relative au caractère inacceptable de sa méthode de calcul des coûts salariaux, dont elle avait pourtant connaissance dès le stade précontractuel.

57      Conformément à une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime s’étend à tout justiciable à l’égard duquel une institution de l’Union a fait naître des espérances fondées [arrêt de la Cour du 11 mars 1987, Van den Bergh en Jurgens et Van Dijk Food Products (Lopik)/Commission, 265/85, Rec. p. I‑1155, point 44].

58      Le droit de se prévaloir de ce principe suppose néanmoins la réunion de trois conditions cumulatives. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêts du Tribunal du 30 juin 2005, Branco/Commission, T‑347/03, Rec. p. II‑2555, point 102, et la jurisprudence citée ; du 23 février 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commission, T‑282/02, Rec. p. II‑319, point 77, et du 30 juin 2009, CPEM/Commission, T‑444/07, Rec. p. II‑2121, point 126).

59      En ce qui concerne la première condition, selon une jurisprudence constante, constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants et émanant de sources autorisées et fiables (arrêt du Tribunal du 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie/Commission, T‑273/01, Rec. p. II‑1093, point 26). En revanche, nul ne peut invoquer une violation du principe de protection de la confiance légitime en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (arrêt du Tribunal du 18 janvier 2000, Mehibas Dordtselaan/Commission, T‑290/97, Rec. p. II‑15, point 59).

60      En l’espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que la Commission a donné à la requérante l’assurance précise qu’elle accepterait sa méthode de calcul des coûts de personnels.

61      En effet, le simple fait que la requérante avait informé la Commission, dans les FPC adressés avant la signature des contrats, des règles financières et comptables qu’elle avait appliquées lors de contrats précédents et que, lors d’échanges en février et en mars 2001, elle lui avait transmis des informations mentionnant l’utilisation de salaires-cibles ne saurait, par définition, être assimilé à la communication, par la Commission, de renseignements précis, inconditionnels et concordants quant à son acceptation de cette méthode.

62      La requérante n’ayant identifié aucune assurance ou promesse précise qui aurait pu faire naître chez elle une confiance légitime que la Commission accepterait sa méthode de calcul des coûts de personnels, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen comme non fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les deux autres conditions mentionnées au point 58 ci-dessus.

 Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

63      La requérante estime que la Commission n’a pas suffisamment motivé la décision attaquée.

64      Selon une jurisprudence constante, la portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution auteur de l’acte, de façon à permettre, d’une part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité et, d’autre part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est bien fondée.

65      Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi au regard de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et arrêt du Tribunal du 30 novembre 2011, Sniace/Commission, T‑238/09, non publié au Recueil, point 37).

66      En particulier, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés. Il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (arrêt de la Cour du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, Rec. p. I‑4777, point 96, et arrêt du Tribunal du 3 mars 2010, Freistaat Sachsen e.a./Commission, T‑102/07 et T‑120/07, Rec. p. II‑585, point 180).

67      Enfin, lorsqu’un intéressé a été étroitement associé au processus d’élaboration de la décision attaquée et connaît donc les raisons pour lesquelles l’administration a adopté cette dernière, l’étendue de l’obligation de motivation est fonction du contexte ainsi créé par une telle participation (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 14 janvier 1981, Allemagne/Commission, 819/79, Rec. p. 21, points 19 à 21, et du 14 novembre 1989, Italie/Commission, 14/88, Rec. p. 3677, point 11). Dans une telle hypothèse, les exigences de la jurisprudence en la matière sont fortement atténuées (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 11 décembre 1980, Acciaierie e Ferriere Lucchini/Commission, 1252/79, Rec. p. 3753, point 14, et du 28 octobre 1981, Krupp Stahl/Commission, 275/80 et 24/81, Rec. p. 2489, points 10 à 13).

68      C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner le moyen relatif à l’insuffisance de motivation de la décision attaquée.

69      En premier lieu, la requérante reproche à la Commission d’avoir, dans la décision attaquée, effectué un simple renvoi au rapport d’audit, sans l’y annexer et sans avoir procédé elle-même à une analyse des faits.

70      Il y a tout d’abord lieu de souligner que le rapport d’audit a été adressé à la requérante, qui a eu l’occasion d’y répondre en présentant ses observations.

71      Il ressort, par ailleurs, de la décision attaquée que la Commission a indiqué que, selon le rapport d’audit, certains relevés de coûts présentés par la requérante avaient été surévalués, en précisant qu’il s’agissait de coûts de personnel, de coûts relatifs à l’assistance d’un tiers, ainsi que de frais de voyage, et en mentionnant les montants concernés pour chacun des contrats. Ensuite, la Commission a mentionné les observations présentées par la requérante en dehors des délais contractuels prévus et a indiqué que, celles-ci n’apportant aucune information supplémentaire justifiant la réouverture de la procédure d’audit, elle avait décidé de mettre en œuvre la procédure de recouvrement des sommes en cause.

72      En se référant au rapport d’audit, la Commission a donc fait apparaître, dans la décision attaquée, de façon suffisamment claire les raisons pour lesquelles elle avait décidé le recouvrement des sommes en cause, en permettant ainsi à la requérante de faire valoir ses droits devant le juge de l’Union et à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cette décision, sans qu’il ait été nécessaire que ce rapport d’audit lui soit annexé (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1995, Publishers Association/Commission, C‑360/92 P, Rec. p. I‑23, point 39 ; arrêts du Tribunal du 12 janvier 1995, Branco/Commission, T‑85/94, Rec. p. II‑45, point 32, et du 24 janvier 1995, BEMIM/Commission, T‑114/92, Rec. p. II‑147, point 41).

73      En second lieu, la requérante estime que la Commission n’a pas tenu compte des arguments qu’elle avait soulevés en réponse au rapport d’audit. Il y a cependant lieu de constater que la décision attaquée est suffisamment motivée sur ce point, la Commission ayant mentionné les courriers de la requérante en date du 9 novembre 2007 et du 3 juin 2008 et indiqué qu’elle avait considéré, après les avoir examinés, qu’ils n’apportaient pas d’éléments susceptibles de justifier la réouverture de la procédure d’audit, notamment en ce qui concernait les coûts de personnel (sacrifices salariaux, calcul des taux horaires et communication des taux avant le début des projets).

74      Le sixième moyen doit dès lors être rejeté dans son ensemble.

 Sur le septième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration

75      La requérante reproche à la Commission d’avoir méconnu le principe de bonne administration et son devoir de diligence en refusant d’instruire les éléments de preuve qui lui avaient été soumis après la clôture de la procédure d’audit et en envoyant ses courriers à une adresse erronée.

76      Il convient d’observer que parmi les garanties conférées par le droit de l’Union dans les procédures administratives figure, notamment, le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1), auquel se rattache l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑191/98, T‑212/98 à T‑214/98, Rec. p. II‑3275, point 404).

77      Il convient dès lors d’examiner si les griefs soulevés par la requérante sont de nature à démontrer que la Commission a violé ce principe.

 Sur les erreurs relatives à l’adresse d’envoi des courriers

78      En ce qui concerne l’adresse à laquelle différents courriers ont été envoyés par la Commission à la requérante, il convient de relever, à titre préalable, que cette dernière a fait part à la Commission d’un seul changement d’adresse, du 7 janvier 2002, par le biais d’un courrier commercial collectif en date du 25 février 2002. La requérante reconnaît cependant avoir changé d’adresse à deux autres reprises, le 17 mai 2006 et le 27 novembre 2007.

79      En premier lieu, il ressort du dossier que la Commission a adressé la lettre informant la requérante de l’ouverture de la procédure d’audit le 16 août 2005 par courrier recommandé, à son ancienne adresse, valide jusqu’au 7 janvier 2002, mais qu’elle a toutefois reçu l’accusé de réception de ce courrier le 27 septembre 2005. Il y a par ailleurs lieu de constater que la requérante a reconnu avoir reçu ce document par courrier recommandé et qu’elle l’a d’ailleurs produit en annexe à la requête.

80      En deuxième lieu, s’agissant de la lettre du 21 mai 2007 informant la requérante de la clôture de la procédure d’audit, il ressort du dossier que celle-ci a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse indiquée par la requérante à la Commission le 25 février 2002. Il ne saurait être fait grief à la Commission d’avoir procédé de cette manière en l’absence de notification par la requérante à la Commission de son changement d’adresse intervenu le 17 mai 2006. En effet, d’une part, la seule circonstance selon laquelle la période contractuelle était achevée n’exonérait pas la requérante d’informer la Commission de son changement d’adresse, dès lors qu’une procédure d’audit était en cours. D’autre part, la simple mention de son adresse dans la signature des courriers électroniques de la requérante à l’auditeur en 2006 ne saurait suffire à considérer que la Commission avait été correctement informée du changement d’adresse, même si ces échanges de courriers électroniques ont été transférés par l’auditeur à la Commission (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 juin 1980, Belfiore/Commission, 108/79, Rec. p. 1769, point 6).

81      En troisième lieu, la requérante reproche à la Commission de lui avoir envoyé plusieurs autres documents à une adresse erronée, à savoir les lettres d’information préalable du 6 septembre 2007, les bordereaux de débit du 22 octobre 2007, et une lettre du 9 janvier 2008. De même, l’auditeur aurait envoyé son projet de rapport d’audit, au nom de la Commission, le 22 septembre 2006, à une adresse erronée.

82      Il ressort cependant du dossier que l’auditeur a adressé son rapport préliminaire le 22 septembre 2006 à l’adresse indiquée par la requérante le 25 février 2002, mais que, cette fois, le courrier lui est revenu. Ce rapport a également été adressé par l’auditeur à la requérante par courrier électronique à deux reprises, les 22 septembre et 6 novembre 2006, date à laquelle la requérante reconnaît l’avoir reçu. De même, les lettres du 6 septembre 2007 et les notes de débit du 22 octobre 2007 ont été adressées par la Commission par courrier recommandé avec accusé de réception à la requérante à l’adresse fournie par cette dernière en 2002. Enfin, la requérante n’a apporté aucune précision relative à un courrier du 9 janvier 2008 qui aurait été expédié à une mauvaise adresse et qui ne figure pas dans le dossier.

83      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la Commission n’a commis aucune négligence dans l’envoi de ses courriers à la requérante.

 Sur le refus de la Commission de procéder à une instruction des éléments de preuve soumis après la clôture de la procédure d’audit

84      La requérante estime que la Commission aurait dû tenir compte des observations qu’elle avait formulées sur le rapport d’audit le 9 novembre 2007 et le 3 juin 2008 et procéder en conséquence à la réouverture de la procédure d’audit.

85      Il ressort du dossier que la requérante a reçu le rapport d’audit le 6 novembre 2006 et qu’elle disposait d’un délai d’un mois pour présenter ses observations. Le directeur financier de la requérante, chargé d’assurer la liaison avec le cabinet d’audit, a sollicité un délai d’une semaine supplémentaire afin de réagir au rapport, qui lui a été accordé le 13 décembre 2006, mais n’a finalement présenté aucune observation, malgré deux rappels effectués les 10 et 17 janvier 2007 et une seconde demande de prorogation de délai le 17 janvier 2007, qui lui a été accordée. Ainsi, la requérante n’a formulé aucune observation sur le rapport d’audit dans les délais impartis.

86      La Commission a cependant accepté d’examiner les informations fournies par la requérante le 9 novembre 2007 et le 3 juin 2008. Elle a toutefois informé la requérante, le 22 août 2008, que celles-ci n’apportaient aucun élément nouveau justifiant la réouverture de la procédure. Dans ce courrier du 22 août 2008, la Commission a ainsi procédé à l’examen des arguments présentés par la requérante et constaté que ceux-ci n’apportaient aucune information supplémentaire justifiant la réouverture de la procédure d’audit, dès lors qu’ils étaient relatifs à la question de sa connaissance de la surdéclaration des frais de personnel et des motifs ayant conduit à procéder à une telle surdéclaration, mais qu’ils n’apportaient aucun élément tendant à établir que la requérante n’aurait pas procédé à une telle surdéclaration, interdite par les stipulations contractuelles.

87      Dès lors, il convient de constater que la Commission a accepté de prendre en compte les éléments de preuve qui lui avaient été soumis après la clôture de la procédure d’audit et que l’argument selon lequel elle aurait refusé d’instruire lesdits éléments de preuve manque en fait.

88      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la Commission a examiné avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce et qu’elle n’a dès lors pas méconnu le principe de bonne administration.

89      Il y a donc lieu de rejeter le septième moyen et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

90      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

91      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Applied Microengineering Ltd est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.

Kanninen

Wahl       Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 septembre 2012.

Signatures


** Langue de procédure : l’anglais.