Language of document : ECLI:EU:T:2009:509

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

15 décembre 2009(1)

« Référé – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T-390/09 R,

Mariyus Noko Ngele, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me F. Sabakunzi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant à ce que des mesures provisoires soient ordonnées afin de garantir la réparation du préjudice prétendument subi par la partie requérante suite aux comportements prétendument illégaux d’un membre de la Commission et de certains agents de cette institution,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er octobre 2009, la partie requérante a introduit un recours tendant à ce que le Tribunal condamne la Commission à la réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de comportements illégaux d’un membre de la Commission et de certains agents de cette institution.

2        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la partie requérante a introduit la présente demande en référé.

3        Par ordonnance du 10 décembre 2009, le Tribunal a rejeté le recours au principal.

4        Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé.

 Sur les dépens

5        La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en référé.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


1 Langue de procédure : le français.