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Recours introduit le 26 septembre 2009 - Applied Microengineering / Commission

(Affaire T-387/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Applied Microengineering Ltd (Didcot, Royaume-Uni) (représentants: Mes P. Walravens et J. De Wachter, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission du 16 juillet 2009 ordonnant la restitution de la somme de 258 560,61 euros majorée des intérêts;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans le présent recours, la partie requérante demande l'annulation de la décision de la Commission C(2009)5797 du 16 juillet 2009 portant sur la restitution de certaines sommes, majorées des intérêts, dues par la partie requérante dans le cadre des projets IST-199-11823 FOND MST ("Formation of a New Design House for MST") et IST-2000-28229 ANAB ("Assessment of a New Anodic Bonder") financés au titre du programme spécifique pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration dans le domaine de la société d'information (1998-2002).

La partie requérante invoque sept moyens à l'appui de son recours.

En premier lieu, elle fait valoir que la Commission a violé les formes substantielles en n'effectuant pas une procédure d'audit intégrale et adéquate. La partie requérante affirme que la Commission ne l'a pas informée de l'ouverture et de la clôture de la procédure d'audit et qu'elle n'a pas tenu compte des objections formulées par la partie requérante. Cette dernière soutient également que la Commission a violé ses droits de la défense ainsi que le principe de bonne administration et le devoir de diligence.

En deuxième lieu, la partie requérante prétend que l'action de la Commission était prescrite, au moins en ce qui concerne les paiements effectués plus de cinq ans avant le début officiel de la procédure d'audit.

En troisième lieu, la partie requérante fait valoir que la Commission a commis des erreurs manifestes d'appréciation en suivant l'interprétation erronée de l'auditeur concernant les règles relatives aux coûts éligibles.

En quatrième lieu, elle soutient que la Commission a violé les droits sociaux fondamentaux et le droit à une rémunération équitable en acceptant d'appliquer aux travailleurs des tarifs horaires inférieurs au traitement de base.

En cinquième lieu, la partie requérante prétend que la Commission a violé le principe de la confiance légitime dans la validité de la méthode de travail des coûts salariaux moyens, telle que proposée par la partie requérante, et dans l'acceptation de la pratique des "salaires cibles" par le contractant.

En sixième lieu, elle soutient que la Commission a méconnu son obligation de motiver sa décision en se fiant uniquement au rapport d'audit, sans tenir compte des observations de la partie requérante ou de ses demandes de réouverture de la procédure d'audit.

Enfin, la partie requérante fait valoir que la Commission a enfreint le principe de bonne administration et le devoir de diligence en envoyant des courriers à une adresse erronée et en n'instruisant pas les arguments présentés par la partie requérante.

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