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Recours introduit le 5 octobre 2009 - Grúas Abril Asistencia / Commission

(affaire T-386/09)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Grúas Abril Asistencia (Alicante, Espagne) (représentant: Me R. L. García García)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Constater que le rejet, par les autorités compétentes en matière de concurrence et les tribunaux espagnols, de la plainte déposée par la partie requérante, la société Grúas Abril Asistencia, s.l., est contraire aux articles 81 et 82 CE;

demander en conséquence à la Commission des Communautés européennes, auteur de la décision attaquée, de prendre les mesures d'injonction nécessaires pour mettre fin à l'activité dénoncée comme illicite en infligeant les amendes et sanctions applicables à cette infraction, assorties du droit de la partie requérante d'être remboursée, le cas échéant, des conséquences dommageables de ladite infraction;

juger que le comportement dont a fait preuve la société MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA (devenue MAPFRE S.A.) envers la partie requérante, son fournisseur, consistant à imposer unilatéralement les tarifs auxquels elle payait la prestation des services d'assistance, à fixer des tarifs inférieurs au coût desdits services, à exiger de manière injustifiée et arbitraire que ces services soient effectués dans des conditions non stipulées dans le contrat (exécution du service par des grues affichant le logo de la MAPFRE), à menacer la requérante d'une résiliation de son contrat au cas où elle ne céderait pas à ces exigences et à mettre finalement cette menace à exécution, constituait une violation de la loi espagnole relative à la protection de la concurrence (Ley Española de Defensa de la Competencia) ainsi que des articles 81 et 82 CE et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante est une entreprise familiale dont l'activité consiste à fournir des services de remorquage de voitures en cas de panne sur autoroute.

La requérante s'oppose aux agissements prétendument contraires aux règles en matière de concurrence de la société MAPFRE S.A. qui, dans le cadre d'un contrat d'assistance prévoyant le remorquage de voitures assurées par la MAPFRE dès lors que cette dernière ou que ses assurés le demandent, aurait, selon les dires de la requérante, d'une part, exigé que ce service d'assistance se fasse au moyen de véhicules portant le logo de la MAPFRE et que la requérante fasse la publicité de sa marque de commerce sans aucun type de contrepartie et, d'autre part, imposé des tarifs inférieurs au coût du service fourni.

La requérante fonde son recours sur la violation des règles communautaires et espagnoles en matière de concurrence.

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