Language of document : ECLI:EU:F:2011:162

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

28 septembre 2011 (*)

«Fonction publique – Sécurité sociale – Maladie grave – Article 72 du statut – Prorogation de la couverture contre les risques de maladie par le RCAM – Critère tiré de l’absence de couverture par un autre régime»

Dans l’affaire F‑23/10,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Finola Allen, demeurant à Armacão de Pera (Portugal), représentée par Mes L. Levi et A. Blot, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney (rapporteur), président, H. Kreppel et S. Van Raepenbusch, juges,

greffier: M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 mars 2011,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 16 avril 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 21 avril suivant), Mme Allen a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation des décisions de la Commission européenne portant refus de reconnaissance de l’existence d’une maladie grave et refus de prorogation de la couverture des risques de maladie par le régime d’assurance maladie commun aux institutions de l’Union européenne (ci-après le «RCAM»).

 Cadre juridique

2        L’article 72 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») dispose:

«1. Dans la limite de 80 % des frais exposés, et sur la base d’une réglementation établie d’un commun accord par les institutions de l’Union après avis du comité du statut, le fonctionnaire, son conjoint, lorsque celui-ci ne peut pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en application de toutes autres dispositions légales ou réglementaires, ses enfants et les autres personnes à sa charge au sens de l’article 2 de l’annexe VII, sont couverts contre les risques de maladie. Ce taux est relevé à 85 % pour les prestations suivantes: consultations et visites, interventions chirurgicales, hospitalisation, produits pharmaceutiques, radiologie, analyses, examen[s] de laboratoire et prothèses sur prescription médicale à l’exception des prothèses dentaires. Il est porté à 100 % en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par l’autorité investie du pouvoir de nomination, ainsi que pour les examens de dépistage et en cas d’accouchement. […]

Les institutions peuvent, par la réglementation visée au premier alinéa, confier à l’une d’entre elles l’exercice du pouvoir de fixer les règles régissant le remboursement des frais selon la procédure prévue à l’article 110.

[…]

1 ter. Le conjoint divorcé d’un fonctionnaire, l’enfant qui a cessé d’être à charge du fonctionnaire ainsi que la personne qui a cessé d’être assimilée à l’enfant à charge au sens de l’article 2 de l’annexe VII, et qui n’exercent pas d’activité professionnelle lucrative, peuvent continuer à bénéficier pendant une période d’un an au maximum de la couverture contre les risques de maladie prévue au paragraphe 1, au titre d’assurés du chef de l’affilié dont ils obtenaient le bénéfice de ces remboursements; cette couverture ne donne pas lieu à perception d’une contribution. La période susvisée court à compter soit de la date à laquelle le divorce est devenu définitif, soit à compter de la perte de la qualité d’enfant à charge ou de personne assimilée à l’enfant à charge.

[…]»

3        Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, de la réglementation commune relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires de l’Union européenne prévue à l’article 72 du statut (ci-après la «réglementation commune»):

«Le conjoint divorcé d’un affilié ou son partenaire reconnu dont le statut de partenaire non matrimonial est rompu peut être couvert par le [RCAM] pendant une période maximale de douze mois à compter de la date officielle du divorce ou de la rupture du partenariat et à condition de ne pas exercer une activité professionnelle lucrative.»

4        L’article 20, paragraphe 6, de la réglementation commune dispose:

«Conformément à l’article 72, paragraphe 1, du [s]tatut, les frais sont remboursés à 100 % en cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladies mentales et autres maladies reconnues de gravité comparable par l’autorité investie du pouvoir de nomination après avis du médecin[-]conseil du [b]ureau liquidateur.

Cet avis est émis sur la base des critères généraux fixés dans les dispositions générales d’exécution après consultation du [c]onseil médical.

[…]»

5        Aux termes de l’article 35 de la réglementation commune:

«1. Toute personne visée à la présente réglementation dispose des voies de recours prévues au titre VII du [s]tatut.

2. Avant de prendre une décision sur une réclamation introduite sur la base de l’article 90, paragraphe 2, du [s]tatut, l’autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, le [c]onseil d’administration doit demander l’avis du [c]omité de [g]estion.

Celui-ci peut charger son président de prendre les mesures permettant d’obtenir un complément d’informations. Lorsque le conflit est d’ordre médical, le [c]omité de [g]estion, peut, avant de se prononcer, demander l’avis d’un médecin expert. Les frais d’expertise sont à charge du [RCAM].

[…]»

6        L’article 41 de la réglementation commune dispose:

«Le [c]omité de [g]estion est assisté d’un [c]onseil médical composé d’un médecin[-]conseil par institution et des médecins[-]conseils de chaque [b]ureau liquidateur.

Le [c]onseil médical peut être consulté par le [c]omité de [g]estion ou le [b]ureau central sur toute question de nature médicale qui se poserait dans le cadre du [RCAM]. Il se réunit à la demande du [c]omité de [g]estion ou du [b]ureau central ou à la demande d’un des médecins[-]conseils des bureaux liquidateurs et émet son avis dans le délai qui lui est indiqué.»

7        Le 2 juillet 2007, la Commission a adopté une décision portant fixation des dispositions générales d’exécution relatives au remboursement des frais médicaux (ci-après les «DGE»), laquelle est entrée en vigueur le 1er juillet 2007.

8        Aux termes du point 4 du chapitre 2 du titre I des DGE:

«4.1 La date de début de la période maximale de couverture prévue à l’article 15, paragraphe 1, [de la réglementation commune] est celle de la retranscription à l’éta[t c]ivil du divorce ou de la fin du partenariat.

En aucun cas une prolongation au-delà de cette période de [douze] mois ne pourra être accordée, sauf application des dispositions prévues en cas de maladie grave contractée et déclarée avant l’expiration des droits à la couverture […]»

9        Aux termes du point 2 du chapitre 3 du titre I des DGE:

«En cas de maladie grave ou de grossesse, une prorogation de couverture est accordée également au conjoint, à l’ex[-]conjoint, au partenaire reconnu ou à l’ex[-]partenaire reconnu en fin de droit et ceci exclusivement pour les frais médicaux liés à sa maladie grave et les frais liés à la grossesse et à l’accouchement et ceci aux conditions cumulatives suivantes:

a)       que la maladie grave soit contractée et déclarée avant l’expiration des droits à la couverture ou que la grossesse ait commencé et ait été déclarée à l’[i]nstitution avant la fin de la période de couverture;

b)      que la personne n’exerce aucune activité professionnelle lucrative et qu’elle ne puisse être couverte par une autre assurance maladie légale ou réglementaire pour les frais correspondants y compris moyennant le paiement d’une cotisation;

c)      que la durée de validité de la décision reconnaissant la maladie grave ne soit pas expirée;

d)      que la personne se soumette au contrôle médical.

[…]»

10      Au point 1, intitulé «Définition», du chapitre 5, intitulé «Reconnaissance du statut de maladie grave», du titre III des DGE, il est prévu:

«Sont reconnus notamment comme maladies graves, les cas de tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale et autres maladies reconnues de gravité comparable par l’[autorité investie du pouvoir de nomination].

Ces dernières concernent des affections associant, à des degrés variables, les quatre critères suivants:

–        pronostic vital défavorable;

–        évolution chronique;

–        nécessité de mesures diagnostiques et/ou thérapeutiques lourdes;

–        présence ou risque de handicap grave.»

11      Au point 2, intitulé «Périmètre de couverture», du chapitre 5 du titre III des DGE, il est prévu:

«Le taux de remboursement à 100 % s’applique:

–        aux frais médicaux qui apparaissent, à la lumière des connaissances scientifiques, comme directement liés à la maladie grave, que ce soit pour le diagnostic, le traitement, le suivi de l’évolution de cette maladie ou de ses complications et conséquences éventuelles;

–        aux frais éligibles au remboursement qui seraient liés à une éventuelle dépendance entraînée par la maladie grave.»

12      Au point 3, intitulé «Procédures», du chapitre 5 du titre III des DGE, il est prévu:

«La demande de reconnaissance pour maladie grave doit être accompagnée d’un rapport médical détaillé, sous pli confidentiel adressé au médecin-conseil. Lors d’une première demande, ce rapport précise:

–        la date du diagnostic;

–        le diagnostic précis;

–        le stade d’évolution et les complications éventuelles;

–        le traitement nécessaire.

[...]»

13      L’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (JO L 158, p. 77) énonce:

«1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois:

a)      s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil;

ou

b)      s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil […]»

 Faits à l’origine du litige

14      La requérante, ressortissante irlandaise née en 1942, a bénéficié du RCAM à partir de 1973, en sa qualité de conjoint de fonctionnaire.

15      Séparée de fait de son mari en 1998, mais non divorcée, elle a de ce fait continué à bénéficier du RCAM pendant plusieurs années.

16      Suite à sa séparation, la requérante, qui vivait auparavant à Bruxelles (Belgique) avec son mari, a d’abord résidé au Royaume-Uni avec sa fille, puis au Portugal où elle est désormais installée.

17      La requérante et son mari ont divorcé et le divorce a été retranscrit dans le registre de l’état civil de la ville de Bruxelles, le 10 juillet 2008.

18      S’agissant de l’état de santé de la requérante, celle-ci souffre principalement de pathologies localisées au niveau du dos et de la cheville gauche.

19      Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la requérante a subi en 1997 une opération chirurgicale au cours de laquelle une plaque de titane a été insérée dans sa colonne vertébrale. En 2009, une polyradiculopathie lombo-sacrée, c’est-à-dire une inflammation des racines des nerfs situées au niveau de la dernière vertèbre lombaire et du sacrum, a été diagnostiquée, la requérante souffrant de ce fait d’une douleur sévère au niveau de la jambe gauche.

20      La requérante a également été opérée pour une fracture à la cheville gauche en 2008. L’appareillage métallique posé lors de l’opération a dû être rapidement retiré, la patiente se révélant atteinte d’une allergie aux métaux. Depuis, la requérante souffre d’une inflammation à cette cheville. Dans un rapport médical du 9 septembre 2009, il est indiqué que les symptômes de la requérante peuvent probablement être qualifiés de «syndrome douloureux régional complexe» («Complex Regional Pain Syndrome»), c’est-à-dire une affection réfractaire aux traitements contre la douleur.

21      Du fait des divers troubles décrits aux points précédents la mobilité de la requérante est réduite.

22      Ainsi, dans un rapport médical du 9 mars 2009, il est indiqué que la requérante marche très lentement et avec l’aide d’une béquille.

23      Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été constaté par un médecin dans un rapport médical du 11 mai 2009 que la requérante souffre aussi d’arthrose aux poignets et aux genoux, ce qui entraîne des douleurs et limite sa capacité à accomplir les tâches ménagères quotidiennes.

24      Dans le rapport médical du 9 septembre 2009, mentionné au point 20 ci-dessus, il est indiqué que la requérante souffre d’un handicap sérieux et qu’elle a besoin de l’aide d’autres personnes pour les activités de la vie quotidienne. Dans le rapport médical du 11 mai 2009, il apparaît même que, si elle n’est pas soignée, la requérante se verra confinée au lit et condamnée à se déplacer en fauteuil roulant. Dans ce même rapport, il est également indiqué, d’une part, que, sans une thérapie intensive, des dommages provoquant une dégradation, ou, éventuellement, un raccourcissement de la vie de la requérante n’étaient pas à exclure et étaient même probables, d’autre part, que la requérante ne pourrait être aidée que par des moyens diagnostiques et thérapeutiques intensifs et modernes.

25      Le risque d’aggravation de l’état de santé de la requérante a été confirmé par la suite, dans un rapport médical du 19 février 2010 selon lequel la requérante souffre d’une grave pathologie du dos et d’une pathologie bilatérale des membres inférieurs, le degré de mobilité et de douleur mérite la qualification de handicap modéré à grave et, enfin, le pronostic en cas d’absence de traitement n’est pas favorable, lesdites pathologies étant susceptibles de perdurer et de s’aggraver avec le temps. Dans le même rapport, il est également précisé que la requérante doit se soumettre à des examens diagnostiques approfondis et très certainement à des traitements importants dans la mesure où ils seraient disponibles.

26      La requérante a demandé, par courrier du 19 mai 2009, qu’il soit reconnu par l’administration qu’elle souffre d’une maladie grave au sens de l’article 72, paragraphe 1, du statut, afin qu’en application des dispositions du point 2 du chapitre 3 du titre I des DGE, elle puisse bénéficier d’une prorogation de la couverture contre les risques de maladie (ci-après la «demande du 19 mai 2009»). Cette demande a été rejetée par décision du 30 juin 2009 (ci-après la «décision du 30 juin 2009»).

27      La requérante a introduit une nouvelle demande, en date du 2 juillet 2009, tendant aux mêmes fins que la demande du 19 mai 2009 (ci-après la «demande du 2 juillet 2009). Cette demande a été rejetée par décision du 17 juillet 2009 (ci-après la «décision du 17 juillet 2009»).

28      Les décisions du 30 juin et du 17 juillet 2009 ont fait l’objet d’une réclamation, en date du 10 septembre 2009, introduite par la requérante sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

29      Après avoir – comme le lui permet l’article 41 de la réglementation commune – consulté le conseil médical qui, le 30 octobre 2009, a émis un avis défavorable à la reconnaissance d’une maladie grave, le comité de gestion – saisi par l’administration en vertu de l’article 35 de la réglementation commune – a également estimé, par avis du 13 décembre 2009, qu’il n’y avait pas lieu de reconnaître que la requérante souffrait d’une maladie grave.

30      Par décision du 7 janvier 2010, l’administration a rejeté la réclamation de la requérante.

 Conclusions des parties

31      La requérante demande au Tribunal:

–        l’annulation de la décision du 30 juin 2009, si nécessaire, de la décision du 17 juillet 2009 et, le cas échéant, de la décision du 7 janvier 2010 rejetant sa réclamation;

–        la reconnaissance, en tant que maladie grave, des affections dont elle souffre, ainsi que la reconnaissance de son droit à une couverture contre les risques de maladie par le RCAM à compter du 1er juillet 2009;

–        à titre subsidiaire, la reconnaissance de son droit à une couverture contre les risques de maladie par le RCAM jusqu’au 10 juillet 2009;

–        condamner la Commission au paiement de dommages-intérêts évalués ex aequo et bono, et à titre provisoire, à la somme de un euro;

–        condamner la Commission aux dépens.

32      La Commission demande au Tribunal:

–        rejeter le recours;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

A –  Sur les conclusions tendant, à titre principal, à la reconnaissance, en tant que maladie grave, des affections dont souffre la requérante, ainsi qu’à la reconnaissance du droit à une couverture contre les risques de maladie par le RCAM à compter du 1er juillet 2009 et, à titre subsidiaire, à la reconnaissance de ce droit jusqu’au 10 juillet 2009

33      Selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions à l’administration ou de faire des déclarations en droit dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut (arrêt du Tribunal de première instance du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, point 16).

34      En ce qu’elle demande au Tribunal la reconnaissance, en tant que maladie grave, des affections dont elle souffre, ainsi que la reconnaissance de son droit à une couverture contre les risques de maladie par le RCAM à compter du 1er juillet 2009, la requérante présente des conclusions qui tendent à obtenir une déclaration en droit ou une injonction à l’encontre de l’administration.

35      Il en va de même s’agissant des conclusions subsidiaires qui tendent à la reconnaissance du droit à la couverture par le RCAM jusqu’au 10 juillet 2009.

36      En tout état de cause, à supposer même que les conclusions mentionnées au point précédent doivent être interprétées comme tendant à obtenir l’annulation des décisions du 30 juin 2009, du 17 juillet 2009 et du 7 janvier 2010 en tant qu’elles prévoient que la couverture des risques de maladie de la requérante par le RCAM prend fin le 30 juin 2009 et non le 10 juillet 2009, il ressort de la décision du 7 janvier 2010 portant rejet de la réclamation que la période de couverture par le RCAM a été prolongée jusqu’au 31 juillet 2009 et que, par suite, le recours était dépourvu d’objet sur ce point avant même son introduction.

37      Il résulte de tout ce qui précède que les chefs de conclusions susmentionnés doivent être rejetés.

B –  Sur les conclusions aux fins d’annulation

38      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la reconnaissance de l’existence d’une maladie grave permet à l’intéressé, en application du point 2 du chapitre 5 du titre III des DGE, de bénéficier d’un remboursement au taux de 100 % des frais médicaux liés à la maladie en cause. Une telle reconnaissance est obtenue à la suite d’une demande en ce sens, tel que prévu au point 3 du chapitre 5 du titre III des DGE, lorsque la maladie en cause est estimée conforme à la définition des «maladies graves» qui est donnée au point 1 du chapitre 5 du titre III des DGE (ci-après le «point 1»).

39      Par ailleurs, en cas de reconnaissance de l’existence d’une maladie grave, le conjoint divorcé d’un fonctionnaire peut bénéficier, pour les frais médicaux liés à cette maladie, d’une prorogation de couverture par le RCAM, au-delà de la période d’un an à compter de la date officielle du divorce, s’il remplit un certain nombre de conditions cumulatives prévues au point 2 du chapitre 3 du titre I des DGE.

40      Ainsi, étant adoptée à l’issue d’une procédure spécifique et entraînant un certain nombre d’effets sur la situation de l’intéressé, une décision portant refus de reconnaître l’existence d’une maladie grave constitue, en tant que tel, un acte faisant grief à la personne ayant introduit une demande en ce sens. Dans le même temps, lorsque la personne qui a fait une demande en ce sens est le conjoint divorcé d’un fonctionnaire, une telle décision peut être au fondement d’une décision distincte portant refus de proroger sa couverture des risques de maladie par le RCAM.

41      En l’espèce, par ses demandes du 19 mai 2009 et du 2 juillet 2009, la requérante demande à la fois la reconnaissance de l’existence d’une maladie grave et la prorogation de sa couverture des risques de maladie par le RCAM. Cela apparaît tout particulièrement dans la demande du 19 mai 2009 dans laquelle elle invoque, notamment, le fait qu’elle remplit les conditions prévues au point 2 du chapitre 3 du titre I des DGE, relatives à la prorogation de la couverture des risques de maladie par le RCAM.

42      Par ses décisions du 30 juin 2009, du 17 juillet 2009 et du 7 janvier 2010, l’administration a refusé de reconnaître que la requérante souffrait d’une maladie grave. Elle s’est par ailleurs fondée sur ce refus de reconnaissance pour refuser de proroger la couverture des risques de maladie dont la requérante bénéficiait. Elle a également fondé son refus de prorogation sur la possibilité qu’aurait la requérante d’être couverte par une autre assurance maladie légale ou réglementaire.

43      La Commission a donc opposé deux refus à la requérante, d’une part, celui de reconnaître l’existence d’une maladie grave et, d’autre part, celui de proroger sa couverture des risques de maladie. Dans son recours, la requérante demande l’annulation de ces deux refus puisqu’en substance elle souhaite obtenir, non seulement la reconnaissance de l’existence d’une maladie grave, mais également la prorogation de sa couverture des risques de maladie par le RCAM. Il convient donc d’examiner successivement la légalité de chacun des refus attaqués.

1.     Sur le refus de reconnaissance de l’existence d’une maladie grave

a)     Arguments des parties

44      La requérante soutient, à titre principal, que les dispositions du point 1 – lesquelles énoncent les critères de reconnaissance de l’existence d’une maladie grave – méconnaissent les dispositions de l’article 72 du statut, ainsi que le principe de proportionnalité.

45      À titre subsidiaire, la requérante invoque, en premier lieu, une méconnaissance de l’obligation de motivation, en deuxième lieu, une violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, en troisième lieu, l’atteinte au droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et, en quatrième lieu, une erreur manifeste d’appréciation.

46      La Commission soutient que l’ensemble de ces moyens doit être écarté.

b)     Appréciation du Tribunal

 Sur l’exception d’illégalité

47      À titre liminaire, il convient de relever que le Tribunal a déjà jugé que les critères mentionnés au point 1 sont des critères cumulatifs (arrêt du Tribunal du 18 septembre 2007, Botos/Commission, F‑10/07, points 42 et suivants). Ainsi, le fait qu’un seul de ces critères ne soit pas rempli justifie l’adoption d’une décision refusant de reconnaître l’existence d’une maladie grave.

48      La requérante soutient que, dans la mesure où les quatre critères prévus au point 1 doivent être remplis pour que l’existence d’une maladie grave soit reconnue, les DGE méconnaissent les dispositions de l’article 72 du statut, lesquelles prévoient que les maladies entrant dans la catégorie des «maladies graves» sont celles dont l’administration reconnaît qu’elles sont de gravité comparable aux maladies expressément mentionnées audit article 72 (tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale). En effet, les DGE ne respecteraient pas l’équivalence entre la gravité des maladies que ledit article mentionne expressément et celle des maladies reconnues comme graves par l’administration. Les DGE méconnaîtraient ainsi le principe de proportionnalité en fixant des conditions qui imposent une charge trop importante aux bénéficiaires par rapport à l’objectif poursuivi.

49      Cependant, il a déjà été jugé par le Tribunal, s’agissant des mêmes critères, que ceux-ci n’apparaissaient pas manifestement inappropriés ou erronés au regard de l’objectif poursuivi, à savoir identifier des maladies de «gravité comparable» à celles expressément mentionnées à l’article 72 du statut (voir arrêt du Tribunal du 23 novembre 2010, Marcuccio/Commission, F‑65/09, points 51 à 53, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑85/11 P).

50      En effet, tout d’abord, les quatre maladies expressément mentionnées à l’article 72 du statut sont susceptibles, dans un certain nombre de cas, d’avoir des conséquences physiques ou psychiques d’une particulière gravité, présentent un caractère durable ou chronique et exigent des mesures thérapeutiques lourdes nécessitant que le diagnostic préalable soit clairement posé, ce qui suppose des analyses ou investigations spécifiques. Ces maladies sont également susceptibles d’exposer la personne concernée à un risque de handicap grave.

51      De plus, il ressort du libellé même de l’article 72, paragraphe 1, du statut que, même s’ils relèvent d’une des quatre maladies expressément mentionnées à cet article, seuls les cas présentant une particulière gravité peuvent être qualifiés de maladie grave et permettre ainsi à la personne concernée de bénéficier du régime plus favorable applicable en cas de reconnaissance d’une telle maladie (voir arrêt Marcuccio/Commission, précité, point 70).

52      Dans ces conditions, la requérante ne saurait valablement soutenir que les critères figurant au point 1 ne sont pas appropriés aux fins d’établir si une pathologie doit être reconnue comme une maladie grave au sens de l’article 72 du statut, c’est-à-dire d’une gravité comparable aux maladies expressément mentionnées audit article. De plus, lesdits critères ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation de l’objectif légitime poursuivi par la réglementation en cause, laquelle tend à limiter l’octroi des divers avantages liés à la reconnaissance de l’existence d’une maladie grave précisément aux seules maladies présentant une particulière gravité. Par conséquent, la requérante ne saurait non plus valablement soutenir que le point 1 méconnaît le principe de proportionnalité.

53      Par ailleurs, la Commission a relevé, en réponse à une question posée par le Tribunal et sans être contredite par la requérante, qu’en cas de différence de formulation des DGE entre les versions linguistiques, seules trois versions font foi: les versions allemande, anglaise et française. Or, des différences significatives existent entre ces trois versions s’agissant de la formulation du premier critère apparaissant au point 1.

54      Ainsi, la version allemande du premier critère est exprimée par les termes «ungünstge Lebenserwartung» (espérance de vie défavorable), la version anglaise dudit critère par les termes «shortened life expectancy» (réduction de l’espérance de vie) et la version française du même critère par les termes «pronostic vital défavorable».

55      Les expressions employées dans les versions allemande et anglaise renvoient donc plutôt à un raccourcissement de la durée de vie, alors que celle de la version française renvoie à un risque avéré de décès.

56      Certes, la distinction entre les notions auxquelles renvoient respectivement les trois versions linguistiques du premier critère du point 1 n’est pas évidente, mais il n’en demeure pas moins que le premier critère du point 1 tel que prévu dans la version française des DGE semble plus restrictif que tel qu’il est prévu dans les deux autres versions linguistiques faisant foi du même texte.

57      Or, selon une jurisprudence constante, la nécessité d’une application et, par conséquent, d’une interprétation uniformes des dispositions relevant du droit de l’Union exclut qu’un texte soit considéré isolément dans une de ses versions, mais exige qu’il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière notamment des autres versions établies dans les langues de l’Union (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 septembre 2011, Zangerl-Posselt/Commission, T‑62/10 P, point 42).

58      S’agissant du point 1, ce texte vise, ainsi qu’il a déjà été observé au point 52 ci-dessus, à limiter l’octroi des divers avantages liés à la reconnaissance de l’existence d’une maladie grave aux seules maladies de gravité comparable à celles visées à l’article 72 du statut, c’est-à-dire à des maladies présentant une particulière gravité. À cet effet, les auteurs du texte ont précisé les indices pertinents devant être pris en compte par les médecins-conseils afin de porter une appréciation globale sur la gravité des conséquences de la maladie en cause, leur laissant ainsi une grande liberté dans l’appréciation médicale des situations singulières qu’ils sont amenés à évaluer, ce dont témoigne l’emploi des termes «critères» et «associant», ainsi que de l’expression «à des degrés variables».

59      Or, comme cela a déjà été souligné (voir point 56 ci-dessus), le critère tiré d’un «pronostic vital défavorable», figurant dans la version française des DGE, s’il permet, certes, de limiter la reconnaissance de l’existence d’une maladie grave aux seules pathologies présentant une particulière gravité, est plus strict que le critère tiré d’une «réduction de l’espérance de vie», figurant dans les deux autres versions linguistiques faisant foi des DGE, et réduit, de la sorte, significativement la marge d’appréciation des médecins de l’institution. Ce caractère restrictif est en contradiction non seulement avec les autres termes utilisés au point 1, mentionnés à la fin du point 58 ci-dessus, mais également avec le libellé de l’article 72 du statut, lequel ne pose que l’exigence d’une gravité comparable à la gravité des quatre maladies qu’il désigne expressément et ne caractérise nullement la maladie grave par l’exigence spécifique d’un pronostic défavorable.

60      Par suite, il est nécessaire de veiller à ce que la version française du point 1 ne donne pas à l’expression «pronostic vital défavorable», utilisée pour exprimer le premier critère figurant à cette disposition, un sens différent de celui que lui donnent les expressions utilisées dans les deux autres versions linguistiques faisant foi, une telle expression devant être interprétée et appliquée à la lumière des autres versions linguistiques existantes (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 18 mars 2008, Aer Lingus Group/Commission, T‑411/07, point 90).

61      Au final, si l’exigence d’un «pronostic vital défavorable» – telle qu’elle apparaît dans la version française du point 1 – n’a pas pour effet de faire disparaître l’assimilation instituée à l’article 72 du statut entre les maladies qui y sont nominativement désignées (tuberculose, poliomyélite, cancer, maladie mentale) et la catégorie des «maladies reconnues de gravité comparable par l’autorité investie du pouvoir de nomination», le fait d’interpréter et d’appliquer la notion de «pronostic vital défavorable» dans le sens, qui est celui des versions allemande et anglaise, d’une «réduction de l’espérance de vie», permet de renforcer ladite assimilation, dont la requérante est dès lors encore moins fondée à soutenir qu’elle aurait été méconnue par les auteurs des DGE.

62      Il résulte de tout ce qui précède que l’exception d’illégalité invoquée par la requérante doit être écartée.

 Sur les moyens invoqués à titre subsidiaire

63      Il y a lieu d’examiner d’abord le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.

64      La requérante soutient que l’administration, en refusant de reconnaître qu’elle souffre d’une maladie grave, a commis une erreur manifeste d’appréciation. Elle conteste, en particulier l’avis du conseil médical du 30 octobre 2009 (voir point 29 du présent arrêt).

65      À titre liminaire, il convient de distinguer le contrôle exercé par le juge, d’une part, sur les conséquences que l’autorité administrative tire d’un avis médical, d’autre part, sur l’avis médical lui-même.

–       Sur l’appréciation portée par l’autorité administrative

66      Il appartient au Tribunal d’examiner si, pour refuser de qualifier les pathologies dont souffre l’intéressée de maladie grave, l’autorité administrative compétente n’a pas commis d’erreur manifeste en déduisant des constatations médicales qui ont été portées à sa connaissance que ces critères n’étaient pas cumulativement remplis (voir, en ce sens, arrêt Botos/Commission, précité, points 40 et 41).

67      En l’espèce, l’administration s’est fondée, dans le rejet de la réclamation, sur le fait que tant le critère tiré de la «réduction de l’espérance de vie» que celui tiré de la «nécessité de mesures diagnostiques et/ou thérapeutiques lourdes» n’étaient pas remplis. Or, c’est sur la base de ces deux critères que le conseil médical avait émis un avis négatif le 30 octobre 2009. L’administration n’a donc pas commis d’erreur manifeste en déduisant des constatations médicales qui ont été portées à sa connaissance que les conditions prévues au point 1 n’étaient pas cumulativement remplies.

–       Sur l’avis médical

68      Il y a lieu, tout d’abord, de rappeler la jurisprudence relative à la commission médicale prévue par la réglementation établie en vertu de l’article 73 du statut, selon laquelle les auteurs de cette réglementation, ont entendu, en créant cette commission médicale, instaurer un organe qui offre des garanties d’équilibre entre les parties et d’objectivité et qui permet donc d’aboutir, en cas de litige, à un arbitrage définitif de toutes les questions de caractère médical traitées par ladite commission médicale (arrêts de la Cour du 21 mai 1981, Morbelli/Commission, 156/80, points 17 à 20, et du 29 novembre 1984, Suss/Commission, 265/83, point 19). Ainsi, les appréciations médicales proprement dites formulées par la commission médicale doivent être considérées comme définitives lorsqu’elles ont été émises dans des conditions régulières (arrêt du Tribunal du 14 septembre 2010, AE/Commission, F‑79/09, point 64, et la jurisprudence citée). Cette jurisprudence s’applique également à la commission d’invalidité prévue à l’article 78 du statut (arrêt du Tribunal de première instance du 27 février 1992, Plug/Commission, T‑165/89, point 75).

69      Toutefois, les avis exprimés de manière unilatérale par des médecins-conseils relevant des institutions – comme c’est le cas en l’espèce de l’avis du 30 octobre 2009 rendu par le conseil médical dont la composition est déterminée à l’article 41 de la réglementation commune – ne présentent pas le même niveau de garantie en matière d’équilibre entre les parties que ceux formulés par la commission médicale ou la commission d’invalidité.

70      Par suite, il appartient au Tribunal, lorsqu’il statue sur un refus de reconnaissance de l’existence d’une maladie grave, d’exercer un contrôle plus approfondi que celui qu’il exerce sur les décisions adoptées sur le fondement de l’article 73 ou de l’article 78 du statut.

71      Pour autant, il est clair que le juge ne dispose pas des compétences nécessaires en matière médicale pour lui permettre de valider ou d’invalider une appréciation médicale, voire d’arbitrer entre plusieurs appréciations médicales contradictoires.

72      Le Tribunal a ainsi jugé qu’il ne lui appartient pas d’examiner si les modalités selon lesquelles un examen médical a été réalisé sont conformes aux meilleures pratiques médicales, ni si elles sont le mieux à même de révéler l’état de santé de l’intéressé (arrêt du Tribunal du 28 juin 2006, Beau/Commission, F‑39/05, point 74), ni non plus si un diagnostic posé par un médecin sur la santé mentale d’un fonctionnaire est justifié (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2006, de Brito Sequeira Carvalho/Commission, F‑17/05, points 82 à 85, annulé sur pourvoi, mais non sur ce point, par l’arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho/Commission, T‑40/07 P et T‑62/07 P).

73      De ce point de vue, la circonstance que le conseil médical se prononçant en matière de reconnaissance de l’existence d’une maladie grave ne présente pas le même niveau de garantie en termes d’équilibre entre les parties que la commission médicale ou la commission d’invalidité est sans portée. Dans un arrêt du 9 décembre 2009, le Tribunal de l’Union européenne a d’ailleurs rappelé, s’agissant des appréciations médicales portées par le médecin-conseil et le conseil médical, que, selon une jurisprudence constante, le contrôle du juge ne s’étend pas aux appréciations médicales proprement dites, qui doivent être tenues pour définitives lorsqu’elles sont intervenues dans des conditions régulières (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, points 67 et 68).

74      Encore convient-il de délimiter le champ d’application de la notion d’appréciation médicale, s’agissant de la reconnaissance d’une maladie grave.

75      À cet égard, il est clair que les critères de la maladie grave (raccourcissement de l’espérance de vie, évolution chronique, nécessité de mesures diagnostiques et/ou thérapeutiques lourdes, présence ou risque de handicap grave) relèvent de la catégorie des appréciations médicales, car, pour se prononcer sur la question de savoir si l’un ou l’autre de ces critères sont remplis, le médecin-conseil ou le conseil médical ne se bornent pas à constater des faits, mais se livrent à une véritable appréciation de ceux-ci, appréciation nécessitant une compétence dans le domaine médical.

76      Toutefois, même si son contrôle ne s’étend pas aux appréciations proprement médicales telles que celles portant sur la gravité d’une maladie, le juge – lorsque, comme en l’espèce, un requérant conteste l’appréciation portée sur sa situation par l’administration en critiquant l’avis médical sur lequel elle se fonde – doit s’assurer, et cela d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, la procédure ne présente pas le même niveau de garantie en termes d’équilibre entre les parties que les procédures prévues par les articles 73 et 78 du statut, que le médecin-conseil ou le conseil médical ont procédé à un examen concret et circonstancié de la situation qui leur était soumise. Il y a lieu de préciser, à cet égard, que c’est à l’administration qu’il appartient d’établir qu’il a été procédé à une telle appréciation.

77      Or, s’agissant de l’application du point 1, il importe de rappeler (voir point 58 ci-dessus) que l’intention des auteurs de cette disposition, comme en témoigne l’emploi de l’expression «associant, à des degrés variables, les quatre critères», était de prévoir des indices interdépendants devant être pris en compte en relation les uns avec les autres par le médecin-conseil ou le conseil médical dans le but que soit portée une appréciation globale sur la gravité des conséquences de la maladie en cause et en laissant ainsi aux praticiens une grande liberté dans l’appréciation médicale des situations singulières qu’il sont amenés à évaluer.

78      Le médecin-conseil ou le conseil médical ne sauraient donc procéder à l’examen d’une demande de reconnaissance de l’existence d’une maladie grave en se bornant à examiner de façon isolée certaines des conditions prévues au point 1, voire en limitant leurs appréciations aux seules conditions qui ne leur semblent pas être remplies.

79      Certes, comme rappelé ci-dessus au point 47 du présent arrêt, les quatre critères énoncés au point 1 présentent un caractère cumulatif. Toutefois, dans l’examen auquel se livre le médecin-conseil ou le conseil médical, l’appréciation portée sur l’un des critères est – compte tenu du lien d’interdépendance que le texte prévoit entre ces quatre critères – de nature à moduler l’appréciation qui est portée sur les autres critères. Ainsi, si l’un des critères peut sembler ne pas être rempli lorsqu’il est examiné de manière isolée, son examen à la lumière de l’appréciation portée sur les autres critères, peut aboutir à la conclusion inverse, à savoir que ledit critère est rempli, ce qui interdit au médecin-conseil ou au conseil médical de se contenter de l’examen d’un seul critère.

80      C’est au regard des considérations générales qui précèdent qu’il revient au Tribunal, dans le cadre du contrôle limité qu’il exerce sur les avis émis par les organes médicaux intervenant au cours de la procédure de reconnaissance de l’existence d’une maladie grave, de s’assurer que ces avis ont été adoptés sur la base d’un examen concret et circonstancié de l’état de santé de l’intéressé, examen prenant en compte de manière globale, comme l’exige le point 1, les quatre critères interdépendants prévus par ledit point.

81      En l’espèce, selon l’avis du conseil médical du 30 octobre 2009:

«1. […] le critère de risque vital défavorable n’est pas du tout présent, ni dans l’affection du dos, qui remonte à 20 ans, ni dans l’affection de la cheville. De même, le critère ‘thérapie lourde ou méthodes lourdes de diagnostic’ n’est pas rempli.

2. Il n’y a aucun argument pour un problème inflammatoire actuellement […] mais pour de l’arthrose (ostéo-arthritis) diffuse.

Aucun des médecins n’a porté le diagnostic de ‘lumbo-sacral plexitis’. Même si cela avait été le cas, il n’y a pas de lien entre cette pathologie et la fracture de cheville qui a été causée par une chute. À nouveau, le [c]onseil est d’avis qu’il n’y a en aucun cas une altération du pronostic vital.

3. Une éventuelle influence de l’affection sur le pronostic vital en cas de non[-]traitement n’est mentionnée que par le Dr […], et par aucun des nombreux spécialistes consultés par la patiente.

Le [c]onseil est d’avis que cette opinion ne repose sur aucune base scientifique, a fortiori quand des traitements corrects sont effectués.

Dans le cas présent, aucun traitement lourd n’est pratiqué: antidouleurs et trentaine de séance[s] de kinésithérapie depuis mars 2008.

Conclusions: en aucun cas les affections de la patiente ne sont susceptibles d’altérer le pronostic vital. Le [c]onseil émet donc un avis défavorable à une reconnaissance comme maladie grave.»

82      Il ressort des termes même de cet avis que le conseil médical n’a pas procédé à un examen concret et circonstancié de l’état de santé de la requérante à la lumière des quatre critères prévus au point 1, lesquels doivent être appréciés de manière globale compte tenu du lien d’interdépendance que ce texte établit entre lesdits critères.

83      Certes, il pourrait être admis que le conseil médical n’examine pas certains critères lorsque le dossier de demande transmis par l’intéressé ne comporte aucun élément relatif à ces critères. Mais tel n’est pas le cas en l’espèce.

84      En effet, au regard des pièces mentionnées, d’une part, dans la demande du 19 mai 2009 et, d’autre part, dans la réclamation – pièces dont la Commission n’allègue pas qu’elles ne lui auraient pas été transmises avec lesdits courriers – le conseil médical avait à sa disposition un ensemble fourni d’éléments concernant l’état de santé de la requérante, les affections dont elle souffrait, les diagnostics portés par les médecins qui l’avait examinée, les traitements qu’elle recevait, et notamment les éléments suivants:

–        la requérante avait subi une opération chirurgicale au cours de laquelle une plaque de titane avait été insérée dans sa colonne vertébrale et elle souffrait de façon prolongée d’une douleur sévère au niveau de la jambe gauche (voir point 19 du présent arrêt);

–        la requérante avait été opérée en 2008 d’une fracture à la cheville gauche; l’appareillage métallique posé lors l’opération avait dû être rapidement retiré, la patiente se révélant atteinte d’une allergie aux métaux; depuis, la requérante souffrait d’une inflammation de cette cheville (voir point 20 du présent arrêt);

–        la requérante souffrait également d’arthrose aux poignets et aux genoux (voir point 23 du présent arrêt).

85      De plus, dans un rapport médical du 9 mars 2009, transmis à l’administration avant que le conseil médical ne se prononce, il est indiqué que la requérante marche très lentement et avec l’aide d’une béquille (voir point 22 du présent arrêt).

86      Enfin, dans un rapport médical du 11 mai 2009, transmis également à l’administration avant que le conseil médical ne se prononce, il apparaît même qu’en l’absence de traitement la requérante sera confinée au lit et ne pourra se déplacer qu’en fauteuil roulant. Dans ce rapport médical, il est également indiqué, d’une part, que sans une thérapie intensive, des dommages provoquant une dégradation de la vie de la requérante, ou, éventuellement, un raccourcissement de celle-ci n’étaient pas à exclure et étaient même probables, d’autre part, que la requérante ne pourrait être aidée que par des moyens diagnostiques et thérapeutiques intensifs et modernes (voir point 24 du présent arrêt).

87      Au vu de ces documents, la possibilité d’une évolution chronique et d’un risque de handicap grave ne pouvait être écartée sans examen préalable et un tel examen devait ressortir de manière explicite de l’avis du conseil médical.

88      Tel n’ayant pas été le cas – le caractère laconique de l’avis du conseil médical ressortant d’autant plus au regard des informations circonstanciées qui étaient mises à sa disposition – ledit conseil ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen concret et circonstancié de l’état de santé de la requérante, examen devant prendre en compte de manière globale, comme l’exige le point 1, les quatre critères interdépendants prévus par ledit point.

89      Il convient donc de tirer les conséquences d’une telle irrégularité sur la légalité du refus de reconnaissance d’une maladie grave.

90      Sur ce point, le rejet de la réclamation se réfère à l’avis du comité de gestion du 13 décembre 2009, lequel se fonde lui-même sur l’avis du conseil médical du 30 octobre 2009. Par voie de conséquence, le rejet de la réclamation a été adopté sur la base de l’avis du conseil médical, comme l’indique d’ailleurs la Commission dans son mémoire en défense.

91      De plus, aucun autre avis médical sur lequel l’administration se serait fondée et au vu duquel il serait établi que les quatre critères prévus au point 1 auraient été examinés d’une manière globale n’a été produit au dossier par l’administration; quant à la requérante, compte tenu du comportement même de l’administration dont il est constant qu’elle ne lui a transmis, malgré des demandes en ce sens, aucun autre avis que celui du conseil médical, elle n’était pas en mesure de procéder à une telle communication.

92      En tout état de cause, il ne ressort pas du libellé des décisions attaquées que la situation de la requérante au regard des critères tirés de l’évolution chronique de la maladie et de la présence ou du risque de survenance d’un handicap grave ait fait l’objet d’un examen concret et circonstancié par un organe médical.

93      En l’absence d’un tel examen, l’administration n’a pu valablement refuser de reconnaître l’existence d’une maladie grave.

94      Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à titre subsidiaire, que le refus de reconnaître que la requérante souffre d’une maladie grave doit être annulé.

2.     Sur le refus de prorogation de la couverture des risques de maladie de la requérante

95      Il convient de rappeler que le refus de proroger la couverture des risques de maladie de la requérante est fondé sur deux motifs – correspondant chacun à l’une des conditions cumulatives prévues au point 2 du chapitre 3 du titre I des DGE pour bénéficier d’une prorogation de couverture – d’une part, l’absence de maladie grave et, d’autre part, la possibilité qu’aurait la requérante d’être couverte par une autre assurance maladie légale ou réglementaire.

96      L’illégalité du premier motif ayant été établie, il convient dès lors d’examiner la légalité du second motif.

97      Ce motif, tel qu’il apparaît dans les décisions contestées, y compris le rejet de la réclamation, n’est pas tiré du fait que la requérante disposerait au Portugal d’une couverture contre les risques de maladie, mais seulement de ce qu’elle pourrait bénéficier d’une couverture gratuite en habitant au Royaume-Uni ou d’une couverture payante si elle s’installait en Irlande.

98      Or, si dans le système des voies de recours prévu aux articles 90 et 91 du statut l’administration peut être conduite à modifier, lorsqu’elle rejette expressément la réclamation, les motifs sur le fondement desquels elle avait adopté l’acte contesté, une telle modification ne saurait intervenir après l’introduction devant le Tribunal du recours dirigé contre l’acte contesté. Dans un arrêt du 12 mai 2010, le Tribunal de l’Union européenne a jugé que l’administration n’était pas autorisée, en cours d’instance, à substituer une motivation entièrement nouvelle à une motivation initiale erronée (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2010, Commission/Meierhofer, T‑560/08 P, point 59).

99      Par suite, la question de savoir si la requérante dispose au Portugal d’une couverture contre les risques de maladie, laquelle n’est pas un des motifs des décisions dont la requérante demande l’annulation, n’a pas à être examinée en l’espèce. Le Tribunal doit seulement se prononcer sur la question de savoir si l’administration a pu valablement opposer à la requérante le fait qu’elle pourrait bénéficier d’une couverture gratuite en habitant au Royaume-Uni ou d’une couverture payante si elle s’installait en Irlande.

100    En ce qui concerne le Royaume-Uni, l’administration s’est fondée, en premier lieu, sur le fait que la requérante a indiqué dans plusieurs courriers qu’elle avait établi son domicile dans ce pays, en deuxième lieu, sur l’adresse de la requérante apparaissant dans l’arrêt ayant confirmé son divorce, adresse située dans ledit pays et, en troisième lieu, sur le fait, d’une part, que certains des certificats médicaux qu’elle a produits émanent de médecins exerçant au Royaume-Uni et, d’autre part, qu’elle a reçu des traitements médicaux dans ce pays.

101    L’administration a conclu, sur la base des éléments mentionnés au point précédent, que la requérante résidait en réalité au Royaume-Uni ou, à tout le moins, qu’eu égard à ses liens avec ce pays, rien ne la contraignait à résider au Portugal plutôt qu’au Royaume-Uni.

102    Il est vrai que la requérante, qui vivait à Bruxelles avec son mari, indique dans la requête avoir résidé, après leur séparation, au Royaume-Uni avec sa fille. Cependant, elle a précisé dans la demande du 2 juillet 2009 qu’elle avait dû fixer sa résidence dans ce pays lors de la vente, en août 2000, de la maison dont elle était propriétaire avec son ex-mari, afin que sa fille et son beau-fils se portent garants pour l’ouverture d’un compte bancaire à son nom.

103    De plus, la requérante indique, sans être contestée sur ce point par la Commission, que dès qu’elle a pu accomplir les formalités mentionnées au point précédent, elle a quitté le Royaume-Uni pour s’installer au Portugal.

104    Par ailleurs, s’il est vrai que certains des certificats médicaux produits par la requérante montrent qu’elle a consulté des médecins au Royaume-Uni au cours des mois de mars et avril 2009, ainsi qu’au cours du mois de février 2010 et donc, qu’elle a séjourné dans ce pays durant ces périodes, elle a produit également plusieurs certificats émanant de médecins exerçant au Portugal.

105    Ainsi, il résulte de ce qui précède que, si la requérante a séjourné à plusieurs reprises au Royaume-Uni pour de courtes périodes, elle avait fixé sa résidence au Portugal au moment où la demande du 19 mai 2009 a été introduite. Le caractère stable de sa situation au regard de la législation portugaise était d’ailleurs établi à cette date, puisqu’elle disposait d’un titre de résidence valable du 24 mars 2009 jusqu’au 23 mars 2014.

106    Sur ce dernier point, la Commission objecte, dans son mémoire en défense, que, pour pouvoir bénéficier du statut de citoyen de l’Union séjournant régulièrement au Portugal pour une durée de plus de trois mois, la requérante doit disposer, en vertu des dispositions de l’article 7 de la directive 2004/38, d’une couverture des risques de maladie complète dans cet État. Il suffit, à cet égard, d’observer que l’article 7 de la directive 2004/38 énonce les conditions dans lesquelles tout citoyen de l’Union jouit, au titre du droit de l’Union, du droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois, sans faire cependant obstacle à ce qu’un État membre puisse délivrer un titre de séjour à un citoyen de l’Union dans des conditions plus souples. Par ailleurs, en l’espèce, la requérante revendique précisément de pouvoir bénéficier, tout en résidant au Portugal, d’une couverture par le RCAM des risques de maladie (en application du point 2 du chapitre 3 du titre 1 des DGE), ce qui constitue l’objet du présent litige.

107    Il s’ensuit que l’administration n’est pas fondée à opposer à la requérante le fait qu’elle pourrait bénéficier d’une couverture des risques de maladie au Royaume-Uni.

108    Il en va de même, a fortiori, s’agissant de la possibilité, mentionnée par l’administration, selon laquelle la requérante pourrait bénéficier d’une assurance maladie en Irlande. En effet, il ressort du dossier que la requérante a vécu à Bruxelles à partir de 1973, puis au Portugal, à l’exception de courtes périodes passées au Royaume-Uni et qu’elle avait donc définitivement quitté l’Irlande en 1973 au plus tard.

109    En tout état de cause, l’administration n’est pas fondée à opposer à la requérante le fait qu’elle pourrait bénéficier en Irlande d’une couverture des risques de maladie moyennant le paiement d’une cotisation. En effet, la requérante est âgée de 68 ans, ses capacités physiques sont sensiblement diminuées et, ainsi, il est exclu qu’elle puisse désormais commencer à contribuer à un régime d’assurance maladie.

110    Il y a donc lieu de constater l’irrégularité du second motif sur lequel l’administration s’est fondée pour refuser de proroger la couverture contre les risques de maladie de la requérante.

111    Il résulte de tout ce qui précède que le refus de proroger la couverture des risques de maladie de la requérante, dont les deux motifs sont illégaux, doit être annulé.

C –  Sur les conséquences pécuniaires de l’annulation du refus de reconnaître l’existence d’une maladie grave et du refus de proroger la couverture des risques de maladie de la requérante

112    Dans le cadre d’un litige à caractère pécuniaire, le Tribunal ne peut, par principe, refuser de condamner une institution aux sommes auxquelles la partie requérante a droit en vertu du statut ou d’un autre acte juridique (arrêt de la Cour du 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement, C‑135/06 P, points 20, 68 et 69).

113    En effet, la compétence de pleine juridiction conférée au juge de l’Union à l’article 91, paragraphe 1, du statut l’investit de la mission de donner aux litiges dont il est saisi une solution complète, c’est-à-dire de statuer sur l’ensemble des droits et des obligations de l’intéressé, sauf à renvoyer à l’institution en cause, et sous son contrôle, l’exécution de telle partie de l’arrêt dans les conditions précises qu’il fixe (arrêt Weißenfels/Parlement, précité, point 67).

114    En l’espèce, cependant, la requérante n’a pas présenté de conclusions tendant au versement de sommes correspondant à des remboursements de frais médicaux.

115    Surtout, à la suite de l’annulation du refus de reconnaître que la requérante souffre d’une maladie grave, il appartiendra à l’administration, au regard des motifs du présent arrêt, d’examiner à nouveau la situation de la requérante afin de décider si l’existence d’une telle maladie doit être reconnue, puis, sur la base, notamment, de la décision ainsi adoptée, de se prononcer sur la prorogation ou non de la couverture des risques de maladie de la requérante.

116    En l’état du dossier, la Commission ne saurait donc, en tout état de cause, être condamnée au versement de sommes correspondant à des remboursements de frais médicaux.

117    Par ailleurs, si la compétence de pleine juridiction dont est investi le Tribunal lui permet également de garantir l’efficacité pratique de ses arrêts d’annulation, de sorte que, si l’annulation d’une décision erronée en droit prise par l’administration ne suffit pas pour faire prévaloir les droits du fonctionnaire concerné ou pour préserver ses intérêts de manière efficace, il peut d’office lui accorder une indemnisation (arrêt de la Cour du 20 mai 2010, Gogos/Commission, C‑583/08 P, point 50), il ne saurait être conclu dès à présent, alors qu’il appartiendra à l’administration d’examiner à nouveau la situation de la requérante, que les annulations obtenues par celle-ci ne lui permettront pas de faire prévaloir ses droits ou de préserver ses intérêts de manière efficace.

D –  Sur les conclusions aux fins d’indemnisation

118    Une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice. Tel n’est pas le cas de la requête qui omet d’indiquer, avec suffisamment de précision, les éléments de fait permettant d’apprécier la nature et l’étendue du préjudice, sans, pour autant, faire état de circonstances particulières qui auraient pu dispenser le requérant de fournir ces précisions (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 26 février 2003, Lucaccioni/Commission, T‑164/01, point 65).

119    Or, en l’espèce, s’agissant des conclusions indemnitaires, la requérante se borne à demander «le paiement de dommages[-]intérêts évalués ex aequo et bono, et à titre provisoire, à la somme de un euro» et à aucun moment elle n’apporte la moindre précision sur la nature de ce préjudice – distinct du préjudice dû à l’absence de remboursement des frais médicaux liés à sa maladie – dont elle demande réparation.

120    Par suite, le préjudice invoqué n’étant pas établi, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires susmentionnées.

121    En tout état de cause, à supposer même que la requérante puisse être regardée comme demandant réparation pour les frais supplémentaires qu’elle aurait exposés en raison du comportement de l’administration, en ce que celle-ci ne lui aurait transmis les informations nécessaires pour présenter une demande de reconnaissance de l’existence d’une maladie grave qu’après qu’elle s’est fait assister d’un avocat, l’agissement ainsi reproché à l’administration serait dépourvu de lien direct avec les conclusions aux fins d’annulation examinées dans la présente affaire.

122    Or, en ce qui concerne la recevabilité d’une action en indemnité, ce n’est que lorsqu’il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité que cette dernière est recevable en tant qu’accessoire au recours en annulation, sans devoir être précédée d’une demande émanant de l’intéressé et invitant l’administration à réparer les préjudices prétendument subis ainsi que d’une réclamation dans laquelle le réclamant conteste le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de sa demande.

123    En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’introduction de sa requête, la requérante ait introduit une demande d’indemnisation suivie d’une réclamation contestant le bien-fondé d’un rejet implicite ou explicite de cette demande.

124    Il y a donc lieu, en tout état de cause, de rejeter comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par la requérante.

 Sur les dépens

125    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

126    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la Commission est, pour l’essentiel, la partie qui succombe. En outre, la requérante a, dans ses conclusions, expressément demandé que la Commission soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête:

1)      Les décisions des 30 juin 2009, 17 juillet 2009 et 7 janvier 2010 par lesquelles la Commission européenne a refusé de reconnaître que Mme Allen souffrait d’une maladie grave et a refusé de proroger la couverture des risques de maladie de celle-ci sont annulées.

2)      Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

3)      La Commission européenne supporte l’ensemble des dépens.

Mahoney

Kreppel

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 septembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu et font, en principe, l’objet d’une publication, par ordre chronologique, au Recueil de la jurisprudence de la Cour de justiceet du Tribunal ou au Recueil de jurisprudence – Fonction publique, selon le cas.


* Langue de procédure: l’anglais.