Language of document : ECLI:EU:F:2014:221

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)

17 septembre 2014

Affaire F‑21/10 DEP

Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens – Article 92 du règlement de procédure – Représentation d’une institution par un avocat – Honoraires d’avocat – Dépens récupérables – Demande d’intérêts moratoires »

Objet :      Demande de taxation des dépens récupérables, introduite au titre de l’article 92 du règlement de procédure, par la Commission européenne à la suite de l’ordonnance Marcuccio/Commission (F‑21/10, EU:F:2011:24).

Décision :      Le montant total des dépens à rembourser par M. Marcuccio à la Commission européenne au titre des dépens récupérables dans l’affaire F‑21/10, Marcuccio/Commission, est fixé à 3 065 euros. La somme visée au point 1 portera intérêts de retard de la date de signification de la présente ordonnance à la date de son paiement effectif, versés au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en vigueur le premier jour du calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.

Sommaire

1.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Frais indispensables exposés par les parties – Honoraires versés par une institution à son avocat – Inclusion – Éléments à prendre en considération aux fins de la taxation

(Statut de la Cour de justice, art. 19, al. 1, et annexe I, art. 7, § 1)

2.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Intérêts moratoires

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 81 à 83 et 92)

1.      Ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, les institutions sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée.

S’agissant de la détermination du montant à concurrence duquel les honoraires d’avocat pourraient être récupérés, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils.

Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et les indications précises que les parties doivent lui fournir. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal de la fonction publique, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur.

De même, le montant des honoraires récupérables de l’avocat de l’institution concernée ne saurait être évalué en faisant abstraction du travail déjà effectué par les services de celle-ci, avant même la saisine du Tribunal de la fonction publique. En effet, dès lors que la recevabilité d’un recours est subordonnée à l’introduction d’une réclamation et au rejet de celle-ci par l’autorité investie du pouvoir de nomination, les services de l’institution sont, en principe, impliqués dans le traitement des litiges avant même que ceux-ci soient portés devant le Tribunal de la fonction publique.

En ce qui concerne l’ampleur du travail lié à la procédure précontentieuse, il appartient au juge de l’Union de faire une juste appréciation du travail indispensable aux fins de la procédure au principal en fixant le nombre d’heures de travail de l’avocat.

(voir points 18 à 20, 22 et 30)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : ordonnances Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, point 20, et Marcuccio/Commission, T‑366/10 P‑DEP, EU:T:2014:63, point 33, et la jurisprudence citée

Tribunal de la fonction publique : ordonnance Chatzidoukakis/Commission, F‑84/10 DEP, EU:F:2014:41, points 21, 22 et 24, et la jurisprudence citée

2.      En vertu de l’article 92 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, relèvent de la compétence exclusive de ce dernier la constatation de l’obligation de payer des intérêts moratoires sur une condamnation aux dépens prononcée par ledit Tribunal et la fixation du taux applicable.

Il résulte des articles 81 à 83 dudit règlement de procédure qu’une ordonnance ne fait pas, en tant que telle, l’objet d’un prononcé. Elle doit faire apparaître la date de son adoption et se voit reconnaître force obligatoire à compter du jour de sa signification. Il s’ensuit qu’une partie demandant les intérêts moratoires à compter de la date du prononcé de l’ordonnance à intervenir, doit être regardée comme demandant au Tribunal de la fonction publique d’assortir les dépens récupérables des intérêts moratoires seulement à compter de la signification de l’ordonnance fixant des dépens. Ainsi la partie a droit aux intérêts moratoires sur le montant des dépens récupérables fixé par le juge, à compter de la signification de l’ordonnance de fixation des dépens jusqu’au paiement effectif desdits dépens.

(voir points 34, 36 et 37)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : ordonnance Marcuccio/Commission, T‑450/10 P‑DEP, EU:T:2014:32, point 47

Tribunal de la fonction publique : ordonnance Chatzidoukakis/Commission, EU:F:2014:41, point 38, et la jurisprudence citée