Language of document : ECLI:EU:C:2013:466

Affaire C‑273/12

Directeur général des douanes et droits indirects
et

Chef de l’agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières

contre

Harry Winston SARL

[demande de décision préjudicielle,
introduite par la Cour de cassation (France)]

«Code des douanes communautaire – Règlement (CEE) nº 2913/92 – Article 206 – Naissance d’une dette douanière – Vol de marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier – Notion de ‘perte irrémédiable de marchandise par suite d’un cas de force majeure’ -Directive 2006/112/CE – Article 71 – Taxe sur la valeur ajoutée – Fait générateur – Exigibilité de la taxe»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 2013

1.        Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Identification des éléments de droit de l’Union pertinents

(Art. 267 TFUE)

2.        Union douanière – Naissance d’une dette douanière à l’importation à la suite de la soustraction d’une marchandise passible de droits à l’importation à la surveillance douanière – Notion de soustraction – Vol de marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier – Inclusion

[Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 202, 203, § 1, 204, § 1, a), et 206]

3.        Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Fait générateur et exigibilité de la taxe – Importations de biens – Vol de marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier – Exigibilité de la taxe dès l’exigibilité des droits de douane

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 203; directive du Conseil 2006/112, art. 71, § 1, al. 2)

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 24)

2.        L’article 203, paragraphe 1, du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens qu’un vol de marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier constitue une soustraction desdites marchandises au sens de cet article faisant naître une dette douanière à l’importation. L’article 206 dudit règlement ne peut trouver à s’appliquer que dans les situations où une dette douanière est susceptible de naître en application des articles 202 et 204, paragraphe 1, sous a), du même règlement.

En effet, la notion de soustraction à la surveillance douanière, figurant à l’article 203, paragraphe 1, du règlement nº 2913/92, doit être entendue comme comprenant tout acte ou omission qui a pour résultat d’empêcher, ne serait-ce que momentanément, l’autorité douanière compétente d’accéder à une marchandise sous surveillance douanière et d’effectuer les contrôles prévus par la réglementation douanière. Tel est le cas lorsque des marchandises, placées sous un régime suspensif, ont été volées.

(cf. points 29, 30, 36, disp. 1)

3.        L’article 71, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que le vol de marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier fait intervenir le fait générateur et l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.

En effet, dans la mesure où, conformément à l’article 203 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, une dette douanière est née au moment de la soustraction des marchandises, placées sous le régime de l’entrepôt douanier, à la surveillance douanière, c’est-à-dire au moment du vol desdites marchandises, la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible au même moment en application de l’article 71, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2006/112.

(cf. points 42, 45, disp. 2)