Language of document : ECLI:EU:T:2011:757

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

15 décembre 2011(1)

« Recours en annulation – Délai de recours – Tardiveté – Absence de cas fortuit – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-513/11,

Consortium, établi à Milan (Italie), représenté par Me M. Militerni, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission C (2011) 155 final, du 12 janvier 2011, ordonnant la récupération d’un montant de 141 350 euros alloués à la requérante au titre du financement d’un projet dénommé « Train in the trainer »,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé, lors du délibéré, de M. L. Truchot (rapporteur), président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. H. Kanninen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2011, la requérante, Consortium, a introduit le présent recours.

2        Par mémoire séparé déposé le même jour, la requérante a fourni des explications quant au caractère tardif qui pourrait être attribué à son recours.

3        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler la décision C (2011) 155 final, de la Commission, du 12 janvier 2011, ordonnant la récupération d’un montant de 141 350 euros auprès d’elle ;

–        déclarer que la demande de restitution dudit montant est illégale ;

–        à titre subsidiaire, annuler ladite décision, uniquement en tant que celle-ci comporte l’obligation de récupérer l’intégralité de ce montant et limiter l’obligation de restitution au seul montant afférent à la deuxième tranche d’aide ;

–        condamner la Commission européenne aux dépens.

 En droit

4        Aux termes de l’article 111 de son règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

5        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

6        Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

7        Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, de sorte qu’il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêt de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

8        En l’espèce, la requérante soutient que la décision C (2011) 155 final, de la Commission, du 12 janvier 2011, ordonnant la récupération d’un montant de 141 350 euros auprès d’elle lui a été notifiée le 17 juin 2011.

9        Il résulte du calcul des délais de procédure prévus à l’article 101, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, que le délai de recours a expiré le 29 août 2011 à minuit, délai de distance inclus.

10      La requérante ayant introduit le présent recours par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2011, celui-ci a donc été introduit après l’expiration du délai de recours.

11      Par mémoire séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour que la requête, soit le 30 septembre 2011, la requérante a fait valoir qu’elle avait adressé un courrier électronique au greffe du Tribunal le 5 août 2011, c’est-à-dire dans le délai de recours, auquel était joint un résumé des moyens contenus dans la requête.

12      Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 43, paragraphe 3, du règlement de procédure, seule la date de dépôt au greffe d’un acte de procédure est prise en considération. En outre, aux termes de l’article 43, paragraphe 6, dudit règlement, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe du Tribunal par courrier électronique n’est prise en considération, aux fins du respect des délais de procédure, que si l’original signé de l’acte est déposé à ce greffe au plus tard dix jours après la réception dudit courrier électronique.

13      Or, en l’espèce, ni l’original signé du document envoyé au greffe par courrier électronique ni aucun autre acte de procédure n’ont été déposés au greffe dans le délai de dix jours susvisé ou avant l’expiration du délai de recours.

14      Il s’ensuit que le présent recours a été introduit tardivement.

15      La requérante fait valoir que ce n’est qu’à son retour de vacances que son représentant a constaté que l’original signé de la requête, qu’il avait confié à une société de messagerie, n’avait pas été, par la faute de ladite société, déposé au greffe du Tribunal.

16      Il y a lieu de considérer que, par le rappel de ces circonstances, la requérante invoque l’existence d’un cas fortuit faisant obstacle à toute déchéance tirée de l’expiration du délai de recours en application de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.

17      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la notion de cas fortuit comporte un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’opérateur, et un élément subjectif tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées, sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’avocat doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence pour que les délais soient respectés (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 septembre 2011, Bell & Ross/OHMI, C‑426/10 P, non encore publié au Recueil, point 50).

18      Or, en l’espèce, tel n’a pas été le cas. En effet, la circonstance que le représentant de la requérante a constaté seulement à son retour de vacances que la requête introductive d’instance n’était pas parvenue au greffe du Tribunal dans le délai de recours démontre que ledit représentant ne s’est pas assuré de la réception, par le greffe du Tribunal, de cette pièce de procédure dans le délai prescrit et, partant, n’a pas fait preuve de la diligence nécessaire aux fins du respect de ce délai.

19      Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi l’existence d’un cas fortuit au sens de l’article 45 du statut de la Cour.

20      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

21      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Consortium, supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 15 décembre 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        L. Truchot


1 Langue de procédure : l’italien.