Language of document : ECLI:EU:T:2013:291

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

4 juin 2013 (*

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale BETWIN – Marque communautaire figurative antérieure b’Twin – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 »

Dans l’affaire T‑514/11,

i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland, établie à Berlin (Allemagne), représenté par Me A. Nordemann, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Decathlon SA, établie à Villeneuve-d’Ascq (France),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 juin 2011 (affaire R 1816/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre Decathlon SA et i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 septembre 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 29 novembre 2011,

vu les questions écrites du Tribunal à l’OHMI et la réponse à ces questions, déposée au greffe du Tribunal le 4 octobre 2012,

vu les observations de la partie requérante sur celle-ci, déposées au greffe du Tribunal le 30 octobre 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt (1)

[omissis]

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

[omissis]

 Sur la demande en réformation

78      En ce qui concerne le chef de conclusions de la requérante visant à ce que le Tribunal rejette l’opposition, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de réformation, reconnu au Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit, par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt de la Cour du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, Rec. p. I‑5853, point 72).

79      En l’espèce, les conditions pour l’exercice du pouvoir de réformation du Tribunal, telles qu’elles ressortent de l’arrêt Edwin/OHMI, précité, sont réunies. En effet, il résulte des considérations reprises aux points 67 à 77 ci-dessus que la chambre des recours était tenue de constater que, contrairement à ce que la division d’opposition a considéré, aucun risque de confusion n’existait pour les produits relevant de la classe 28 et correspondant à la description suivante : « Piscines gonflables à usage récréatif ; cages à poule (jouets) ; animaux en peluche (empaillés) ; piscines (articles de jeu) ; pistolets à air (jouets) ; jeux vidéo électroniques portatifs ; véhicules (jouets) ; modèles réduits ; unité de jeux électroniques portable ; jetons pour jeux ; jeux de dames ; appareils pour terrains de jeux ; jeux d’action mécaniques ; jouets, à l’exception des jouets pour animaux domestiques ; jeux électroniques ; ballons (jouets) ; dés (jeux) ; objets de cotillon ; jeux électroniques portatifs ; cartes à jouer ; jeux de type flippers ; gobelets (pour jeu) ; jouets d’impression ; sets de question pour jeux de société ; cartes de bingo ; avions miniatures ; quilles de billard ; jeux de dominos ; manches à air de décoration ; flippers ; jeux d’adresse et jeux d’action ; jeux de société ; jeux automatiques (machines) à prépaiement ; flippers (à prépaiement ou non) ; modèles réduits d’avions (réduits à l’échelle) ; jeux de cartes ; frisbees ; balles de jeu ; jeux ; gobelets pour jeux de dés ; poupées ; quilles (jeu) ; véhicules téléguidés (jouets) ; palets ; fléchettes ; tirs au pigeon ; modèles réduits de véhicules ; toboggan (jeu) ; jeux automatiques (machines) à prépaiement ; échiquiers ; masques de carnaval ; puzzles ; jouets rembourrés ; jeux d’ordinateurs portatifs ; fléchettes ; avions jouets ; disques à lancer (jouets) ; pigeons d’argile (cibles) ; culbuteurs ; ours en peluche ; jeux vidéo portatifs ; véhicules jouets à moteur actionnés électroniquement ; jouets à piles ; jetons pour jeux de hasard ; cibles ; ours (jouets rembourrés) ; jouets gonflables ; jeux de société ; balançoires ; cerfs-volants ; modèles réduits de véhicules ». En conséquence, il y a lieu, par réformation de la décision attaquée, d’annuler la décision de la division d’opposition du 21 juillet 2010 et de rejeter l’opposition en ce qui concerne les produits susmentionnés.

 Sur les dépens

[omissis]

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 juin 2011 (affaire R 1816/2010‑1) est annulée en ce qui concerne les produits relevant de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Piscines gonflables à usage récréatif ; cages à poule (jouets) ; animaux en peluche (empaillés) ; piscines (articles de jeu) ; pistolets à air (jouets) ; jeux vidéo électroniques portatifs ; véhicules (jouets) ; modèles réduits ; unité de jeux électroniques portable ; jetons pour jeux ; jeux de dames ; appareils pour terrains de jeux ; jeux d’action mécaniques ; jouets, à l’exception des jouets pour animaux domestiques ; jeux électroniques ; ballons (jouets) ; dés (jeux) ; objets de cotillon ; jeux électroniques portatifs ; cartes à jouer ; jeux de type flippers ; gobelets (pour jeu) ; jouets d’impression ; sets de question pour jeux de société ; cartes de bingo ; avions miniatures ; quilles de billard ; jeux de dominos ; manches à air de décoration ; flippers ; jeux d’adresse et jeux d’action ; jeux de société ; jeux automatiques (machines) à prépaiement ; flippers (à prépaiement ou non) ; modèles réduits d’avions (réduits à l’échelle) ; jeux de cartes ; frisbees ; balles de jeu ; jeux ; gobelets pour jeux de dés ; poupées ; quilles (jeu) ; véhicules téléguidés (jouets) ; palets ; fléchettes ; tirs au pigeon ; modèles réduits de véhicules ; toboggan (jeu) ; jeux automatiques (machines) à prépaiement ; échiquiers ; masques de carnaval ; puzzles ; jouets rembourrés ; jeux d’ordinateurs portatifs ; fléchettes ; avions jouets ; disques à lancer (jouets) ; pigeons d’argile (cibles) ; culbuteurs ; ours en peluche ; jeux vidéo portatifs ; véhicules jouets à moteur actionnés électroniquement ; jouets à piles ; jetons pour jeux de hasard ; cibles ; ours (jouets rembourrés) ; jouets gonflables ; jeux de société ; balançoires ; cerfs-volants ; modèles réduits de véhicules ».

2)      En ce qui concerne les produits mentionnés à l’article 1er, la décision de la division d’opposition du 21 juillet 2010 est annulée et l’opposition est rejetée.

3)      Le recours est rejeté pour les surplus.

4)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juin 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.


1      Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.