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Arrêt du Tribunal du 4 juin 2013 – i-content/OHMI – Decathlon (BETWIN)

(Affaire T-514/11)1

[« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale BETWIN – Marque communautaire figurative antérieure b’Twin – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »]

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland (Berlin, Allemagne) (représentant : A. Nordemann, avocat)

Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant : P. Bullock, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI : Decathlon SA (Villeneuve-d’Ascq, France)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 juin 2011 (affaire R 1816/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Decathlon SA et i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland.

Dispositif

1)    La décision de la de la première chambre de recours de l’OHMI du 30 juin 2011 (affaire R 1816/2010-1) est annulée en ce qui concerne les produits relevant de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Piscines gonflables à usage récréatif; cages à poule (jouets); animaux en peluche (empaillés); piscines (articles de jeu); pistolets à air (jouets); jeux vidéo électroniques portatifs; véhicules (jouets); modèles réduits; unité de jeux électroniques portable; jetons pour jeux; jeux de dames; appareils pour terrains de jeux; jeux d’action mécaniques; jouets, à l’exception des jouets pour animaux domestiques; jeux électroniques; ballons (jouets); dés (jeux); objets de cotillon; jeux électroniques portatifs; cartes à jouer; jeux de type flippers; gobelets (pour jeu); jouets d’impression; sets de question pour jeux de société; cartes de bingo; avions miniatures; quilles de billard; jeux de dominos; manches à air de décoration; flippers; jeux d’adresse et jeux d’action; jeux de société; jeux automatiques (machines) à prépaiement; flippers (à prépaiement ou non); modèles réduits d’avions (réduits à l’échelle); jeux de cartes; frisbees; balles de jeu; jeux; gobelets pour jeux de dés; poupées; quilles (jeu); véhicules téléguidés (jouets); palets; fléchettes; tirs au pigeon; modèles réduits de véhicules; toboggan (jeu); jeux automatiques (machines) à prépaiement; échiquiers; masques de carnaval; puzzles; jouets rembourrés; jeux d’ordinateurs portatifs; fléchettes; avions jouets; disques à lancer (jouets); pigeons d’argile (cibles); culbuteurs; ours en peluche; jeux vidéo portatifs; véhicules jouets à moteur actionnés électroniquement; jouets à piles; jetons pour jeux de hasard; cibles; ours (jouets rembourrés); jouets gonflables; jeux de société; balançoires; cerfs-volants; modèles réduits de véhicules ».

2)    En ce qui concerne les produits mentionnés à l’article 1er, la décision de la division d’opposition du 21 juillet 2010 est annulée et l’opposition est rejetée.

3)    Le recours est rejeté pour les surplus.

4)    Chaque partie supportera ses propres dépens.

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1     JO C 355 du 3.12.2011.