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Recours introduit le 24 septembre 2008 - Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto /Commission

    (Affaire T-401/08)    

Langue de procédure: le finnois

Parties

Partie requérante: Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry (Helsinki, Finlande) (représentant: H. Pokela, asianajaja)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler dans son intégralité la décision C(2008) 3435 final de la Commission en date du 16 juillet 2008 dans l'affaire COMP/C2/38.698-CISAC et

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens encourus par Teosto.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision C(2008) 3435 final de la Commission en date du 16 juillet 2008 dans l'affaire COMP/C2/38.698-CISAC. Aux termes de ladite décision, les entreprises qui y sont visées ont enfreint l'article 81 du traité CE et l'article 53 de l'accord EEE en utilisant dans leurs accords réciproques des restrictions liées à l'affiliation qui figuraient dans le contrat type de la CISAC (Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs) ou en appliquant de facto de telles restrictions d'affiliation.

La Commission a insuffisamment motivé sa décision. Dans sa décision, la Commission n'a pas analysé les conditions et les caractéristiques spécifiques propres aux associations de gestion de droits d'auteur, lesquelles diffèrent par ailleurs les unes des autres. La Commission a considéré à tort que des motifs propres à la restriction de la concurrence sous-tendaient une situation qui n'est que le résultat de l'évolution naturelle du marché. Teosto a présenté à la Commission le caractère de son environnement ainsi que les conditions spécifiques du marché finlandais de la musique mais la Commission n'a pas cité le moindre de ces éléments dans sa décision. Dans la mesure où la Commission n'a pas apprécié la logique d'intervention de Teosto dans les conditions qui l'entourent, Teosto observe que les justifications de la décision n'apparaissent pas clairement des arguments de la Commission.

En ce qui concerne l'infraction à l'article 81, paragraphe 1 relatif à la condition d'affiliation, les associations de gestion de droits d'auteurs ont, selon la Commission, enfreint l'article 81, paragraphe 1, soit en incluant dans leurs accords des conditions considérées comme interdites par la Commission soit en continuant d'appliquer de telles conditions malgré qu'elles aient été retirées des accords concernés. La Commission n'a pas précisé lequel de ces comportements était imputable à Teosto et l'avait donc amené à considérer que Teosto avait enfreint l'article 81, paragraphe 1. La décision ne fait pas non plus apparaître les motifs pour lesquels le Commission considérerait que Teosto aurait véritablement appliqué des conditions d'affiliation. La décision comporte une erreur de droit dans la mesure où la Commission doit pouvoir fournir plus de précisions sur l'infraction qui a, selon elle, été commise par le destinataire de la décision ainsi que sur les motifs qui sous-tendent la commission de l'infraction concernée.

La motivation de la Commission est contradictoire en ce qui concerne la prétendue coordination de la restriction des zones.

La Commission a appliqué l'article 81 CE de manière erronée. Teosto n'a pas enfreint l'article 81, paragraphe 1 en appliquant des restrictions d'affiliation semblables à l'article 11(II) du contrat type de la CISAC comme la Commission le prétend. Teosto n'a pas appliqué les conditions d'affiliation que la Commission considère comme interdites. Les conditions d'affiliation n'ont eu ni pour objet ni pour effet de restreindre la concurrence.

Teosto n'a pas enfreint l'article 81, paragraphe 1 en coordonnant les restrictions géographiques des droits d'octroi de licence ainsi que la Commission le prétend. Les restrictions territoriales ne sont pas issues d'une coordination. Les restrictions territoriales n'ont eu ni pour objet ni pour effet de restreindre la concurrence. Il n'est pas interdit de restreindre un mandat à un certain territoire, par exemple au territoire de l'État d'établissement d'un cocontractant. Ce type de comportement était autorisé et, selon Teosto, il s'agissait du comportement le plus rationnel sur la base des conditions naturelles du marché.

Teosto n'a pas enfreint l'article 81, paragraphe 1 en appliquant des conditions relatives à un droit exclusif semblables à l'article 1(I) et (II) du contrat type de la CISAC ainsi que la Commission le prétend. La condition relative au droit exclusif est neutre du point de vue de la concurrence, elle n'a eu ni pour objet ni pour effet de restreindre la concurrence. Teosto n'a pas appliqué de condition relative à un droit exclusif, l'étendue territoriale de sa propre activité et l'ampleur des mandats octroyés aux cocontractants sont motivées par des considérations dictées par la logique naturelle du marché.

Si l'on considérait que Teosto avait enfreint l'interdiction figurant à l'article 81, paragraphe 1 de quelque manière que ce soit, le comportement concerné serait tout de même autorisé sur le fondement de l'article 81, paragraphe 3. Le système actuel et en particulier les restrictions territoriales des mandats qu'il comporte engendre des gains d'efficacité considérables qui profitent au consommateur sans pour autant éliminer la concurrence et sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les gains d'efficacité considérés.

La Commission a outrepassé ses compétences en ordonnant aux associations de gestion de droits d'auteur de renégocier les accords. La Commission ne peut pas ordonner de recourir à des mesures actives en vue de modifier un comportement qui n'est pas contraire à l'article 81.

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