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Recours introduit le 19 novembre 2007 - Aer Lingus Group / Commission des Communautés européennes

(affaire T-411/07)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Aer Lingus Group plc (Dublin, Irlande) (représentants: A. Burnside, Socilitor, B. van de Walle de Ghelcke, avocat, et T. Snels, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision adoptée par la Commission des Communautés européennes le 11 octobre 2007, et

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision C(2007)4600 du 11 octobre 2007 de la Commission, par laquelle cette dernière a rejeté la demande de la requérante d'ouvrir une procédure en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil (le "règlement communautaire sur les concentrations") et d'adopter des mesures provisoires en vertu de l'article 8, paragraphe 5, dudit règlement, suite à la décision C(2007)3104 du 27 juin 2007 de la Commission "(la "décision d'interdiction") déclarant une concentration incompatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'Accord EEE (Affaire nº COMP/M.4439 - Ryanair - Aer Lingus).

La requérante fait valoir que la Commission a, à la fois, interprété et appliqué de manière incorrecte l'article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement communautaire sur les concentrations, en déclarant qu'elle n'était pas compétente pour exiger de Ryanair, suite à l'adoption de la décision d'interdiction, de se séparer de sa participation minoritaire dans Aer Lingus, ou pour prendre d'autres mesures visant à rétablir la situation antérieure à la réalisation de la concentration, ou pour adopter entre-temps des mesures provisoires.

La requérante allègue en particulier que, la Commission ayant explicitement considéré que la participation minoritaire et l'OPA de Ryanair sur Aer Lingus étaient parties intégrantes d'une concentration unique, il en découle que la concentration interdite a été partiellement réalisée. De plus, la requérante fait valoir que, dans ces circonstances, l'article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement communautaire sur les concentrations donne compétence à la Commission pour prendre des mesures concernant les conséquences négatives sur la concurrence, résultant de la participation minoritaire liant deux sociétés considérées comme les concurrents les plus proches sur les liaisons aériennes à destination et en provenance d'Irlande.

La requérante allègue en outre que la Commission a méconnu l'article 21, paragraphe 3, du règlement communautaire sur les concentrations en ne reconnaissant pas sa compétence exclusive et en laissant ouverte une possible intervention des États membres.

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