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Recours introduit le 8 février 2012 - Scooters India / OHMI - Brandconcern (LAMBRETTA)

(affaire T-51/12)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Scooters India Ltd (Sarojininagar, Inde) (représentant: B. Brandreth, barrister)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Brandconcern BV (Amsterdam, Pays-Bas)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) rendue le 1er décembre 2011, dans l'affaire R 2312/2010-1, en ce qu'elle rejeté le recours introduit par la partie requérante à l'encontre de la décision prononçant la déchéance de la marque pour les produits relevant de la classe 12;

renvoyer l'affaire à l'OHMI en lui recommandant de décider que la marque a fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits relevant de la classe 12, à savoir les "scooters, parties constitutives et pièces pour véhicules et appareils de locomotion par terre"; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque verbale "LAMBRETTA", pour des produits relevant des classes 3, 12, 14, 18 et 25 - enregistrement de marque communautaire n° 1495100

Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours

Décision de la division d'annulation: déchéance partielle de l'enregistrement de la marque communautaire n° 1495100

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d'annulation, rejet du recours pour les autres produits et rejet du recours subsidiaire

Moyens invoqués: violation de l'article 50, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours a prononcé, à tort, la déchéance de la marque communautaire pour l'ensemble des produits relevant de la classe 12, alors même qu'elle a considéré que l'usage sérieux d'une sous-catégorie identifiable de produits relevant de la classe 12 avait été démontré. En outre, elle a commis une erreur de droit, car elle n'a pas appliqué la solution de l'arrêt du 11 mars 2003, Ansul BV contre Ajax Brandbeveiliging BV, C-40/01, selon laquelle l'usage de la marque pour des pièces détachées maintient les droits du titulaire pour les produits dont ces pièces forment partie intégrante.

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