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Recours introduit le 8 février 2012 - République hellénique / Commission

(affaire T-52/12)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias et S. Papaïoannou)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler ou modifier la décision de la Commission du 7 décembre 2011 relative à des aides de compensation versées par l'Organisme grec des assurances agricoles (ELGA) pendant les années 2008 et 2009 et ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la République hellénique demande l'annulation de la décision de la Commission du 7 décembre 2011 " relative à l'aide d'État C 3/2010 et à des aides de compensation versées par l'Organisme grec des assurances agricoles (ELGA) pendant les années 2008 et 2009 ", notifiée sous le numéro C (2011) 7260 final.

Par son premier moyen, la requérante soutient que la Commission européenne a interprété et appliqué de manière erronée les articles 107, paragraphe 1, et 108 TFUE en liaison avec les dispositions de la loi n° 1790/19882 qui régissent l'ELGA et qu'elle n'a pas correctement apprécié les faits, car tous les paiements relatifs à l'année 2009 (415 019 452 Euros) étaient des véritables compensations pour des dommages à la production végétale et au cheptel survenus en 2007 et 2008 en raison de mauvaises conditions climatiques, dommages que l'ELGA, en tant qu'organisme social sui generis, était tenu d'indemniser au titre du régime d'assurance obligatoire de la production agricole.

Par son deuxième moyen, la requérante invoque l'existence d'une erreur dans l'appréciation des faits et d'une violation d'une forme substantielle de la procédure, en ce que la Commission n'a pas correctement apprécié les faits et est parvenue à la conclusion, avec une motivation défectueuse ou /et insuffisante, que les paiements relatifs à l'année 2009 constituent des aides d'État illégales, dans la mesure où ils ne trouvent pas de justification dans la nature et l'économie générale du régime d'assurance obligatoire de l'ELGA, constituent un avantage financier pour les bénéficiaires et menacent de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres.

Par son troisième moyen, la requérante invoque une interprétation et une application erronées des articles 107 et 108 TFUE ainsi qu'une violation d'une forme substantielle de la procédure, en ce que la Commission a inclus illégalement et, en tout état de cause avec une motivation insuffisante, dans les sommes à récupérer au titre de l'aide illégale également la somme de 186 011 000, 60 euros correspondant aux cotisations d'assurance obligatoires payées par les agriculteurs eux-mêmes en 2008 et 2009 au titre du régime d'assurance obligatoire de l'ELGA et qui ne constituaient pas des aides d'État illégales, mais des ressources privées, de sorte que cette somme aurait dû être déduite du montant final à récupérer.

Par son quatrième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a fait une interprétation et une application erronées de l'article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE ainsi qu'une mauvaise utilisation du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose en matière d'aides d'État, puisque, en tout état de cause, les paiements relatifs à l'année 2009 auraient dus être considérés comme compatibles avec le marché commun en raison de la perturbation très grave manifeste de l'ensemble de l'économie grecque et que l'entrée en vigueur d'une disposition du droit primaire de l'UE ne peut dépendre de l'entrée en vigueur d'une communication de la Commission, telle que le cadre communautaire temporaire.

Par son cinquième moyen, la requérante soutient que, en tout état de cause, avec la décision attaquée, la Commission a violé les articles 39, 107, paragraphe 3, sous b), et 296 TFUE, ainsi que les principes généraux d'égalité de traitement, de proportionnalité, de confiance légitime, de liberté économique et les principes généraux des règles de concurrence, en raison de l'exemption et de la non-application injustifiée et sans motivation du cadre communautaire temporaire ab initio depuis le 17 décembre 2008 aux entreprises actives dans la production primaire des produits agricoles, tel qu'il était applicable à toutes les autres entreprises dans tous les autres secteurs de l'économie communautaire.

Par son sixième moyen, la requérante fait valoir que, dans la décision attaquée, la Commission a effectué une appréciation et un calcul erronés des montants à récupérer, puisqu'elle n'a pas déduit les aides de minimis prévues dans les règlements n° 1860/2004 et n° 1535/2007 " concernant l'application des articles 107 et 108 TFUE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles ".

Par son septième moyen, la requérante affirme qu'en raison d'une interprétation et d'une application erronées des lignes directrices concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 et d'une mauvaise utilisation du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, la Commission a estimé, par une motivation défectueuse et contradictoire également, que les compensations versées au titre de l'année 2008 pour des pertes à la production végétale à cause de l'ours et dont le niveau d'intensité de l'aide était de 100%, n'étaient compatibles avec le marché intérieur qu'à hauteur de 80%.

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1 - Loi n° 1790/1988 " concernant l'organisation et fonctionnement de l'Organisme grec des assurances agricoles et autres dispositions " (FEK A 134/20.06.1988).

2 - Règlement (CE) n° 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche.

3 - Règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles.