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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie (Pologne) le 18 août 2020 – T.B., D. sp. Z. o. o./G. I. A/S

(Affaire C-393/20)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : T.B., D. sp. Z. o. o.

Partie défenderesse : G. I. A/S

Questions préjudicielles

L’article 13, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale 1 , doit-il être interprété en ce sens qu’il peut être invoqué par une personne qui, en contrepartie de services qu’elle fournit à la victime directe d’un accident de la route en lien avec le dommage qu’a subi celle-ci, a acquis une créance d’indemnisation mais qui n’exerce pas d’activité professionnelle dans le domaine du recouvrement des créances d’indemnités d’assurance et qui attrait, devant la juridiction du lieu de son siège social, l’assureur de la responsabilité civile de l’auteur de l’accident, dont le siège social est sis sur le territoire d’un autre État membre ?

L’article 7, point 2, ou l’article 12 du [règlement no 1215/2012] doit-il être interprété en ce sens qu’il peut être invoqué par une personne qui a acquis, en vertu d’un contrat de cession, la créance de la victime d’un accident de la route, dans le but d’intenter, devant les juridictions de l’État membre du lieu du fait dommageable, une action en responsabilité civile contre l’assureur de l’auteur de l’accident, qui a son siège social sur le territoire d’un État membre autre que celui du lieu du fait dommageable ?

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1     JO 2012, L 351, p. 1.