Language of document : ECLI:EU:C:2009:48

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer

présentées le 3 février 2009 (1)

Affaire C‑440/07 P

Commission des Communautés européennes

contre

Schneider Electric SA

«Pourvoi – Opérations de concentration d’entreprises – Marché de la distribution de l’électricité – Préjudice résultant de la conduite de la Commission dans l’appréciation de l’opération de concentration – Conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté»






Table des matières


I –   Introduction

II – Les faits de la procédure de première instance

A –   La procédure administrative

B –   La procédure contentieuse

III – Le cadre juridique

A –   La réglementation communautaire en matière de contrôle des concentrations

B –   Les arrêts antérieurs ayant une incidence sur la procédure

IV – La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

A –   Procédure dans l’affaire T-351/03

B –   Teneur de l’arrêt attaqué (affaire T-351/03)

1.     L’infraction est suffisamment caractérisée

2.     Sur le lien de causalité

3.     La délimitation des dommages subis par la requérante

a)     Sur les honoraires, les frais administratifs et les frais judiciaires exposés par Schneider

b)     La réduction du prix de cession de Legrand consentie à Wendel-KKR pour permettre un report de la date d’effet de la cession 

c)     Sur l’évaluation du préjudice, son imputation et le calcul des intérêts

V –   La procédure devant la Cour et les conclusions des parties au pourvoi

VI – Analyse du pourvoi

A –   Position du problème

B –   Les moyens relatifs à la violation suffisamment caractérisée

1.     Arguments des parties

2.     Sur le premier moyen: une interprétation erronée de l’arrêt attaqué

3.     Sur le deuxième moyen

C –   Le moyen tiré du préjudice causé à Schneider

D –   Les moyens relatifs au lien de causalité

1.     Inexistence d’un lien de causalité

a)     La dénaturation des faits et des éléments de preuve (première branche du troisième moyen d’annulation)

b)     L’absence de lien de causalité entre l’invalidité de la décision d’incompatibilité et la réduction du prix de cession de Legrand à Wendel-KKR (deuxième branche du troisième moyen)

i)     Arguments des parties

ii)   Appréciation

2.     Sur la rupture du lien de causalité (troisième et cinquième moyens)

a)     Résumé des arguments des parties

b)     Sur la recevabilité de certains arguments

c)     Sur le fond

3.     Sur la contradiction de motifs

E –   Sur le septième moyen

VII – Sur le fond

VIII – Sur les dépens dans les deux instances

IX – Conclusion




I –    Introduction

1.        La Commission des Communautés européennes a formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 11 juillet 2007 (2), qui fait droit partiellement au recours en responsabilité non contractuelle de la Communauté au titre de son opposition à une opération de concentration, opposition annulée ultérieurement par le Tribunal.

2.        Plus que la somme considérable réclamée, qui se monte à près de 1 700 millions d’euros, le point important dans cette affaire réside dans l’incidence éventuelle qu’est susceptible d’avoir l’arrêt de la Cour sur la politique économique de l’organe communautaire gardien de la concurrence en Europe.

3.        S’agissant d’une atteinte aux droits de la défense des entreprises dans une procédure administrative, et du préjudice causé par la violation d’un droit fondamental, il convient d’être extrêmement prudent et circonspect, eu égard aux graves répercussions qu’aura l’arrêt à intervenir, tant pour les entreprises que pour les institutions communautaires, voire nationales.

II – Les faits de la procédure de première instance

4.        Les faits complexes à l’origine du litige objet du pourvoi sont exposés dans l’arrêt attaqué (3), et peuvent se résumer comme suit.

A –    La procédure administrative

5.        Les deux sociétés françaises Schneider Electric SA (ci‑après «Schneider») et Legrand SA (ci‑après «Legrand») ont notifié à la Commission un projet d’acquisition du contrôle de Legrand par Schneider par la voie d’une offre publique d’échange (OPE), au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement (CEE) n° 4064/89 (4) (ci‑après le «règlement»). Schneider a pour activité la production et la vente d’équipements et de systèmes dans les secteurs de la distribution électrique, du contrôle industriel et de l’automation, tandis que Legrand produit et vend des appareillages électriques d’installations basse tension.

6.        Considérant que l’opération soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun, la Commission a ouvert le 30 mars 2001, en application de l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement, la procédure de contrôle approfondi (dite «phase II du contrôle»), et a réclamé des informations à Schneider et à Legrand.

7.        Le 3 août 2001, la Commission a adressé à Schneider une communication des griefs concluant à la création d’une position dominante, du fait de l’opération, sur un certain nombre de marchés sectoriels nationaux.

8.        Dans leur réponse du 16 août 2001 à la communication des griefs, les deux sociétés précitées ont contesté la définition des marchés retenue par la Commission, ainsi que son analyse de l’impact de l’opération sur ces marchés. Le 29 août 2001, les parties à l’opération et les services de la Commission ont tenu une réunion, à l’issue de laquelle Schneider s’est engagée à adopter diverses mesures correctives.

9.        Le 10 octobre 2001, la Commission a adopté, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement, la décision 2004/275/CE (5) (ci‑après la «décision d’incompatibilité»), déclarant l’opération envisagée incompatible avec le marché commun. Aux points 782 et 783 des motifs de cette décision, elle indiquait que la fusion créerait une position dominante ayant pour effet d’entraver de façon significative une concurrence effective sur différents marchés sectoriels nationaux et, d’autre part, renforcerait une telle position dominante sur certains marchés sectoriels français (6). La Commission ajoutait que les mesures correctives proposées par Schneider ne permettraient pas de résoudre les problèmes de concurrence identifiés dans la décision d’incompatibilité.

10.      Schneider ayant réalisé, en acquérant 98,1 % du capital de Legrand, une concentration déclarée a posteriori incompatible avec le marché commun, la Commission a adopté, le 24 octobre 2001, une seconde communication des griefs visant à la séparation des deux sociétés, par laquelle elle ordonnait à Schneider, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement, une cession de ses actifs dans Legrand en deçà d’une participation significative, en vue de restaurer une concurrence effective avec un degré de certitude suffisant et dans des délais suffisamment brefs.

11.      La Commission estimait également nécessaire de confier immédiatement à un mandataire expérimenté et indépendant la gestion de la participation de Schneider dans Legrand et, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 4, du règlement, la Commission a, le 4 décembre 2001, autorisé Schneider à exercer les droits de vote attachés à sa participation dans Legrand, par l’intermédiaire d’un mandataire nommé dans les conditions prévues par un contrat de mandat approuvé par la Commission.

12.      Le 30 janvier 2002, la Commission a adopté, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement, une décision (7) (ci après la «décision de séparation») ordonnant à Schneider de se séparer de Legrand dans un délai de neuf mois, expirant le 5 novembre 2002.

13.      La décision de séparation interdisait à Schneider de procéder à une séparation distincte de certaines activités de Legrand, soumettait à l’agrément préalable de la Commission le ou les acquéreurs de Legrand et interdisait toute rétrocession ultérieure à Schneider de certaines activités de Legrand.

B –    La procédure contentieuse

14.      À la suite de cette décision, le 13 décembre 2001, Schneider a introduit devant le Tribunal un recours en annulation contre la décision d’incompatibilité (affaire T‑310/01).

15.      Par actes déposés le 18 mars 2002, Schneider a introduit de même un recours en annulation contre la décision de séparation (affaire T-77/02), ainsi qu’une demande de sursis à l’exécution de la décision de séparation (affaire T‑77/02 R).

16.      À la suite de l’audience de référé du 23 avril 2002 dans l’affaire T-77/02 R, la Commission a prorogé jusqu’au 5 février 2003 le délai imparti à Schneider pour se séparer de Legrand, sans préjudice de la réalisation des étapes du processus de séparation au cours du délai ainsi prorogé, ce qui a conduit Schneider à se désister de sa demande de sursis à l’exécution de la décision de séparation.

17.      Schneider a préparé la cession de Legrand à réaliser dans l’éventualité d’un rejet de ses deux recours en annulation et a conclu à cet effet, le 26 juillet 2002, avec le consortium Wendel‑KKR, un contrat de cession qui devait être exécuté le 10 décembre 2002 au plus tard. L’accord contenait une clause permettant à Schneider, en cas d’annulation de la décision d’incompatibilité, de résilier le contrat jusqu’au 5 décembre 2002, en contrepartie du paiement d’une indemnité de rupture (180 millions d’euros).

18.      Par son arrêt Schneider I (8), le Tribunal a annulé la décision d’incompatibilité, motifs pris d’erreurs d’analyse et d’appréciation de l’impact de l’opération sur les marchés sectoriels nationaux extérieurs à la France, ainsi que de la violation des droits de la défense. De même, par son arrêt Schneider II (9), il a annulé la décision de séparation au motif qu’elle constituait une mesure d’application de la décision négative annulée. La Commission n’a pas formé de pourvois à l’encontre des arrêts Schneider I et Schneider II, lesquels sont donc passés en force de chose jugée. Pour ne pas compliquer plus le rappel des faits, j’exposerai plus en détail le contenu de ces deux arrêts sous le titre III des présentes conclusions, consacré au cadre juridique de la présente affaire (10).

19.      La Commission a publié un avis relatif à la reprise du contrôle de l’opération (11), précisant que, en vertu de l’article 10, paragraphe 5, du règlement, les délais d’examen seraient appliqués à partir du 23 octobre 2002. Elle ajoutait que, à l’issue de l’examen préliminaire de la première phase et sans préjudice de la décision finale, l’opération pouvait relever du règlement, et invitait les tiers à lui transmettre leurs observations éventuelles.

20.      Par une nouvelle communication de griefs du 13 novembre 2002, la Commission a informé Schneider que l’opération était susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés sectoriels français, en raison de chevauchements de parts de marché importantes de Schneider et de Legrand, de la disparition de leur rivalité traditionnelle, de l’importance des marques détenues par l’entité Schneider-Legrand, de son pouvoir sur les grossistes et de l’incapacité de tout concurrent à se substituer à la pression concurrentielle exercée par Legrand avant la réalisation de l’opération.

21.      Le 14 novembre 2002, Schneider a proposé à la Commission des mesures correctives destinées à supprimer les chevauchements d’activités entre Schneider et Legrand sur les marchés sectoriels français affectés. À la suite de ces propositions s’est engagé un débat par échange de courrier, à l’issue duquel la Commission rejetait les propositions de Schneider au motif qu’elles ne suffisaient pas à remédier aux effets négatifs de l’opération sur la concurrence en France, tandis que Schneider reprochait à la Commission ses doutes sur la viabilité de l’aptitude des mesures proposées à garantir le maintien de la concurrence dans ce pays.

22.      Par courrier du 2 décembre 2002, Schneider a répondu que, à ce stade très avancé de la procédure, la position de la Commission ne rendait plus réaliste la poursuite des discussions et que, pour mettre fin à une incertitude de plus d’une année, elle avait décidé de céder Legrand à Wendel-KKR. Elle a confirmé sa décision par télécopie adressée à la Commission le 3 décembre 2002, précisant que, conformément aux stipulations du contrat de cession, la réalisation de la vente de Legrand à Wendel-KKR interviendrait le 10 décembre 2002, ce que Schneider fit savoir à la Commission le 11 du même mois.

23.      Bien que, dans un premier temps, la Commission ait, par décision du 4 décembre 2002, engagé la phase II du contrôle de l’opération, estimant que les mesures correctives proposées par Schneider ne permettaient pas d’éliminer les doutes sérieux demeurant sur la compatibilité de l’opération, le 13 décembre suivant elle a informé Schneider de la clôture, pour défaut d’objet, de la procédure d’examen, étant donné que celle-ci ne contrôlait plus Legrand.

24.      Le Tribunal a rejeté le recours en annulation formé par Schneider contre la décision d’ouverture de la phase II du contrôle et contre la décision de clôture du 13 décembre 2002 (affaire T-48/03) (12), et la Cour a rejeté le pourvoi formé par Schneider contre cette ordonnance (13).

25.      Au point 48 de son ordonnance, la Cour a souligné que, en optant pour une reprise de la procédure de contrôle au début de celle-ci, la Commission avait entendu tirer les conséquences de l’arrêt Schneider I, précité, prenant ainsi toutes les précautions nécessaires aux fins de garantir l’absence d’une violation éventuelle des droits de la défense de Schneider.

III – Le cadre juridique

A –    La réglementation communautaire en matière de contrôle des concentrations

26.      Dans sa version applicable au litige, le règlement dispose, en son article 2, paragraphe 3, que les opérations de concentration qui créent ou renforcent une position dominante ayant comme conséquence qu’une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci doivent être déclarées incompatibles avec le marché commun.

27.      Selon l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement, une opération de concentration est réalisée lorsqu’une entreprise acquiert directement ou indirectement le contrôle d’une autre entreprise, notamment par prise de participations au capital ou achat d’éléments d’actifs.

28.      L’article 6, paragraphe 1, sous b), du même texte précise que la Commission déclare compatibles avec le marché commun les opérations de concentration qui lui sont notifiées en vertu du règlement et qui, bien que relevant du règlement, ne soulèvent pas de doutes sérieux quant à leur compatibilité.

29.      Dans le cas opposé, la Commission engage la procédure de contrôle précitée (décision dite «d’ouverture de la phase II du contrôle»), conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, sous c).

30.      Selon l’article 10, paragraphe 1, ces décisions doivent intervenir dans un délai maximal d’un mois à compter du lendemain du jour de la réception de la notification ou du lendemain du jour de la réception des renseignements complets.

31.      En vertu des dispositions de l’article 8, paragraphes 2 et 3 respectivement, la Commission est habilitée à se prononcer, dans le cadre de la phase II du contrôle, sur la compatibilité de l’opération de concentration, le cas échéant après modifications apportées par les entreprises concernées au projet de fusion notifié.

32.      L’article 10, paragraphe 3, prévoit que les décisions d’incompatibilité avec le marché commun d’une opération de concentration notifiée doivent intervenir dans un délai maximal de quatre mois à compter de la date de l’ouverture de la phase II du contrôle.

33.      Selon l’article 8, paragraphe 4, si une opération de concentration déclarée incompatible avec le marché commun a déjà été réalisée, la Commission peut ordonner, dans une décision au titre du paragraphe 3 ou dans une décision distincte, la séparation des entreprises ou toute autre action appropriée pour rétablir une concurrence effective.

34.      L’article 10, paragraphe 6, prévoit que, si la Commission n’a pas ouvert la phase II du contrôle dans le délai maximal d’un mois à compter de la communication ou de la réception des renseignements complets ou qu’elle ne s’est pas prononcée sur la compatibilité de l’opération dans le délai maximal de quatre mois à compter de l’ouverture de la phase II du contrôle, l’opération de concentration est réputée déclarée compatible avec le marché commun.

35.      Selon l’article 10, paragraphe 5, lorsque le juge communautaire annule une décision de la Commission, les délais fixés dans le règlement s’appliquent à nouveau à compter de la date du prononcé de l’arrêt.

36.      En vertu de l’article 7, paragraphe 1, une concentration ne peut être réalisée ni avant d’être notifiée ni pendant un délai de trois semaines suivant sa notification. Le paragraphe 3 admet cependant une exception, dans la mesure où le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la réalisation d’une offre publique d’achat ou d’échange notifiée à la Commission, pour autant que l’acquéreur n’exerce pas les droits de vote attachés aux participations concernées ou qu’il ne les exerce que, en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la base d’une dérogation octroyée par la Commission.

37.      Les dispositions de l’article 18 revêtent une grande importance pour l’affaire dont la Cour est saisie puisque, en vertu du paragraphe 1 de cette disposition, avant de prendre les décisions prévues, notamment, à l’article 8, paragraphe 3, la Commission est tenue de donner aux personnes, aux entreprises et aux associations d’entreprises intéressées l’occasion de faire connaître, à tous les stades de la procédure jusqu’à la consultation du comité consultatif, leur point de vue au sujet des objections retenues à leur encontre.

38.      Enfin, cet article précise, en son paragraphe 3, que la Commission ne fonde ses décisions que sur les objections au sujet desquelles les intéressés ont pu faire valoir leurs observations, les droits de la défense des intéressés étant pleinement assurés dans le déroulement de la procédure.

B –    Les arrêts antérieurs ayant une incidence sur la procédure

39.      Schneider a engagé le contentieux qui l’oppose à la Commission en attaquant devant le Tribunal les décisions d’incompatibilité et de séparation; il convient donc de résumer la teneur des arrêts ayant annulé ces décisions, ces derniers étant passés en force de chose jugée.

40.      L’arrêt Schneider I a annulé la décision d’incompatibilité en raison, d’une part, d’erreurs d’appréciation de l’impact de l’opération sur les marchés sectoriels nationaux extérieurs à la France et, d’autre part, pour violation des droits de la défense viciant l’analyse de l’impact de l’opération sur les marchés sectoriels français et les remèdes proposés par Schneider.

41.      Le pourvoi ne porte pas sur les erreurs affectant l’évaluation économique, il convient donc uniquement de vérifier s’il y a eu atteinte aux droits de la défense. À cet égard, le Tribunal a considéré dans l’arrêt Schneider I qu’il incombait à la Commission de préciser clairement les problèmes de concurrence soulevés par la transaction proposée, de façon à permettre aux parties notifiantes de présenter utilement et en temps voulu des propositions de cessions d’actifs susceptibles de rendre l’opération compatible avec le marché commun.

42.      Il a ajouté qu’il ne ressortait pas de la lecture de la communication des griefs du 3 août 2001 qu’elle abordait avec suffisamment de clarté et de précision le renforcement de la position de Schneider face aux distributeurs français de matériels électriques basse tension, découlant non seulement de l’addition des ventes de Legrand sur les marchés de composants de tableaux électriques, mais aussi de la position prépondérante de Legrand sur les segments des équipements électriques ultraterminaux (14).

43.      Le Tribunal a précisé, par ailleurs, que la communication des griefs énumérait les différents marchés sectoriels nationaux affectés par l’opération, sans mettre en évidence un adossement quelconque des positions détenues par les parties notifiantes (15). Il a considéré qu’ainsi, la Commission avait privé Schneider de la possibilité de présenter des observations et de contester utilement sur le fond la thèse selon laquelle cette entreprise aurait renforcé sa position dominante dans le secteur des composants pour tableaux divisionnaires et terminaux en raison de la position prépondérante de Legrand dans les équipements ultraterminaux.

44.      Selon le Tribunal, faute de permettre à Schneider de mesurer dans toute leur ampleur les problèmes de concurrence identifiés par la Commission en raison de l’opération sur le marché français du matériel électrique basse tension, la décision d’incompatibilité a méconnu les droits de la défense de Schneider. Cette société a notamment été privée de la possibilité de proposer des cessions d’actifs d’une ampleur suffisante ou d’autres remèdes pour résoudre les problèmes de concurrence identifiés par la Commission. Schneider a pu être ainsi indirectement privée de la possibilité d’obtenir un agrément de la Commission, irrégularité d’autant plus grave que les mesures correctives constituent le seul moyen de préserver d’une déclaration d’incompatibilité une opération de concentration tombant sous le coup de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (16).

45.      En outre, en raison de ses liens de connexité étroits avec la décision d’incompatibilité, le Tribunal a également annulé, par l’arrêt Schneider II, la décision de séparation.

IV – La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

A –    Procédure dans l’affaire T-351/03

46.      Le 10 octobre 2003, Schneider a formé un recours en indemnisation sur le fondement des articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE.

47.      Schneider, soutenue par la République française, a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal: à titre principal, condamner la Communauté à lui verser la somme de 1 663 734 716,76 euros, sous réserve de réduction à concurrence du montant des dépens récupérables fixé par les ordonnances de taxation (17), et de majoration à raison, d’une part, des intérêts échus depuis le 4 décembre 2002, jusqu’à parfait paiement, au taux annuel de 4 % et, d’autre part, du montant de l’impôt dont Schneider serait redevable sur le montant de l’indemnité allouée.

48.      La requérante fondait son argumentation (18) sur les deux illégalités relevées dans la décision d’incompatibilité par l’arrêt Schneider I, à savoir, d’une part, les déficiences de l’analyse par la Commission de l’impact de l’opération sur les marchés sectoriels nationaux extérieurs à la France et, d’autre part, la méconnaissance des droits de la défense de la requérante tenant à l’articulation insuffisante, dans la communication des griefs du 3 août 2001, de l’objection tirée de l’adossement.

49.      Pour Schneider, ces deux illégalités ont eu pour conséquence directe le préjudice causé par la dépréciation de la valeur des actifs de la requérante constituée, en premier lieu, par la perte comptable enregistrée sur les actifs de Legrand; en deuxième lieu, par un manque à gagner dû à l’impossibilité de réaliser les synergies escomptées de l’opération et à l’anéantissement consécutif de la stratégie industrielle du groupe et, enfin, en troisième lieu, par l’atteinte à la réputation de la requérante. Elle imputait, en outre, l’aggravation du préjudice à l’attitude négative de la Commission.

50.      De même, Schneider ajoutait à ce préjudice, d’une part, les coûts liés aux honoraires du mandataire ad hoc intervenu dans le cadre de la procédure administrative de séparation, ceux du réexamen de l’opération entrepris au lendemain du prononcé des arrêts Schneider I et Schneider II, ainsi que les frais exposés au titre des recours T-310/01, T-77/02 et T-77/02 R, déduction faite du montant des dépens récupérables d’ores et déjà alloués à Schneider par les deux ordonnances de taxation des dépens précitées.

51.      Schneider concluait, à titre subsidiaire, à ce qu’il plaise au Tribunal déclarer le recours recevable, dire engagée la responsabilité non contractuelle de la Communauté et établir la procédure à suivre afin de déterminer le montant du préjudice indemnisable effectivement subi par Schneider, et condamner en tout état de cause la Commission aux entiers dépens de l’instance.

52.      Pour sa part, la Commission, soutenue par la République fédérale d’Allemagne, concluait à ce qu’il plaise au Tribunal rejeter le recours comme partiellement irrecevable et dépourvu de fondement dans sa totalité, et condamner Schneider aux dépens.

53.      Le 11 décembre 2003, le Tribunal (quatrième chambre) a adopté une mesure d’organisation de la procédure limitant en l’état les débats au principe de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté et à la méthodologie de l’évaluation du préjudice.

B –    Teneur de l’arrêt attaqué (affaire T-351/03)

1.      L’infraction est suffisamment caractérisée

54.      L’arrêt Schneider I a annulé la décision d’incompatibilité pour violation des droits de la défense de l’entreprise française, après avoir recherché si celle-ci était constitutive d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, en application du critère décisif à cet égard, consacré par la jurisprudence, de la méconnaissance manifeste et grave, par une institution communautaire, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation (19).

55.      Avant d’examiner les éléments d’aggravation du préjudice découlant du comportement de la Commission au cours de la procédure de contrôle de l’opération, le Tribunal a d’abord examiné si les irrégularités frappant la décision d’incompatibilité répondaient à la notion d’infraction suffisamment caractérisée.

56.      Excluant que les déficiences constatées dans l’analyse de l’impact de l’opération puissent engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté (20), au motif qu’elles n’ont pas pu avoir d’incidence sur la constatation de l’incompatibilité de l’opération avec le marché commun (21), le Tribunal a examiné le seul manquement de la décision d’incompatibilité qui, selon l’arrêt Schneider I, est susceptible d’avoir privé la requérante d’une chance de pouvoir obtenir une décision favorable à la réalisation de l’opération, à savoir la discordance constatée entre la communication des griefs du 3 août 2001 et la décision d’incompatibilité elle-même, à propos du grief tiré de l’adossement des positions des parties à l’opération.

57.      Pour le Tribunal constitue une violation manifeste et grave de l’article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement le fait pour la Commission d’avoir rédigé, comme en l’espèce, une communication des griefs de manière telle que, ainsi qu’il résulte de l’arrêt Schneider I, la requérante ne pouvait pas savoir qu’à défaut de présenter des mesures correctives propres à réduire ou à faire disparaître les situations d’adossement entre ses positions et celles de Legrand sur les marchés sectoriels français, elle n’avait aucune chance d’obtenir que l’opération soit déclarée compatible avec le marché commun.

58.      Il a considéré que cette violation des droits de la défense ne trouvait ni justification ni explication dans les contraintes particulières pesant sur les services de la Commission, qui invoquait la difficulté inhérente à la réalisation d’une analyse de marché complexe sous une contrainte de temps très rigide. Le Tribunal a jugé cet argument sans pertinence, dès lors que le fait générateur du dommage ici envisagé n’était pas l’analyse des marchés pertinents dans la communication des griefs ou dans la décision d’incompatibilité, mais l’omission dans la communication des griefs d’une mention essentielle de par ses conséquences dans le dispositif de la décision d’incompatibilité.

59.      Pour le Tribunal, cette indication ne comportait aucune difficulté technique particulière et n’exigeait aucun examen spécifique supplémentaire qui n’aurait pu être réalisé pour des raisons de temps; son absence ne pouvait, de plus, être attribuée à un problème de rédaction fortuit ou accidentel que la lecture globale de la communication des griefs aurait permis de compenser.

60.      Le Tribunal a donc déduit de ces considérations que la méconnaissance des droits de la défense de Schneider était en l’espèce une méconnaissance manifeste et grave par la Commission des limites qui s’imposent à elle et constituait, en tant que telle, une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

2.      Sur le lien de causalité

61.      Il convient, tout d’abord, de rappeler que le Tribunal a adopté une mesure d’organisation de la procédure limitant en l’état les débats à la question de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté et à la méthodologie de l’évaluation du préjudice (22).

62.      Schneider alléguait avoir subi une perte de valeur d’actifs entre la date de l’annonce de l’OPE sur les titres de Legrand, en janvier 2001, et la date de réalisation du contrat de cession, en décembre 2002, dans les conditions exposées plus haut.

63.      L’analyse du lien de causalité par le Tribunal a consisté à procéder par comparaison entre la situation générée, pour le tiers concerné, par l’action fautive et la situation qui serait résultée pour lui d’un comportement de l’institution respectueux de la règle de droit (23). Ainsi, il a exclu que l’illégalité identifiée dans la décision d’incompatibilité aurait privé Schneider d’un droit à obtenir une décision de compatibilité de l’opération, explicite ou implicite, justifiant que toutes les conséquences financières de la privation de ce droit et, en particulier, celles découlant de l’obligation de céder les actifs de Legrand, soient considérées comme un préjudice imputable à la Communauté.

64.      Le Tribunal a estimé qu’il était difficile de déterminer la nature et le montant des désinvestissements qui auraient été nécessaires pour rendre l’opération compatible avec le marché commun et obtenir l’accord de la Commission sur sa réalisation, mais qu’il était encore plus difficile de déterminer l’impact sur la valeur globale des actifs détenus par l’entreprise requérante des cessions et des transactions que ces mesures correctives auraient impliquées.

65.      Il a donc considéré que l’évaluation des modifications des paramètres économiques qui auraient nécessairement accompagné une éventuelle décision de compatibilité était trop incertaine pour pouvoir faire l’objet d’une comparaison utile avec la situation résultant de la décision d’incompatibilité.

66.      Le Tribunal n’a pas non plus fait droit à l’argument de Schneider selon lequel la décision d’incompatibilité illégale l’aurait placée dans l’impossibilité de réaliser les synergies escomptées de l’opération et aurait anéanti, par voie de conséquence, sa stratégie industrielle, lui ayant occasionné un préjudice d’image par l’impact négatif qu’elle aurait eu sur sa réputation (24).

67.      Le Tribunal a considéré qu’il existait en revanche un lien de causalité suffisamment étroit pour ouvrir un droit à indemnisation entre l’illégalité commise et deux types de préjudice supportés par la requérante: le premier correspondant aux frais encourus par l’entreprise pour participer à la reprise de la procédure de contrôle de l’opération après l’annulation des deux décisions; le second correspondant à la réduction du prix de cession que Schneider a dû consentir au repreneur des actifs de Legrand afin d’obtenir un report de l’effet de cette cession à une date telle que les procédures juridictionnelles alors en cours devant le juge communautaire ne soient pas privées de leur objet avant d’avoir abouti.

3.      La délimitation des dommages subis par la requérante

a)      Sur les honoraires, les frais administratifs et les frais judiciaires exposés par Schneider

68.      S’agissant des frais liés à la reprise de la procédure de contrôle, le Tribunal en a distingué trois catégories: celle des frais exposés par Schneider au titre des honoraires du mandataire ad hoc; celle des frais de consultation de conseils juridiques, fiscaux et bancaires et des autres frais administratifs exposés aux fins de la mise en œuvre de la séparation, ainsi que ceux exposés aux fins des instances judiciaires nationales et communautaires; celle, enfin, des frais de consultation, d’honoraires et des frais administratifs de diverses natures exposés par Schneider en vue de participer à la reprise de la procédure de contrôle de l’opération rendue nécessaire par les arrêts Schneider I et Schneider II.

69.      Même s’il a écarté les deux premières catégories de frais (25), le Tribunal a admis que ceux relevant de la troisième (les «frais divers»), étaient dus au comportement fautif de la Commission. Pour justifier cette conclusion, le Tribunal s’est appuyé sur les arguments que je résumerai comme suit (26).

70.      C’est en effet parce que la Commission a omis de formuler, dans la communication des griefs du 3 août 2001, le problème de concurrence sur lequel repose la décision d’incompatibilité que Schneider a été privée du droit de formuler des observations à son sujet et de proposer des mesures correctives appropriées, ce qui a motivé l’annulation de la décision en question. La réouverture de la procédure vise à réparer cette erreur, étant destinée précisément à permettre à la requérante d’être entendue sur le grief litigieux et de présenter, le cas échéant, des propositions de mesures destinées à corriger les effets anticoncurrentiels de l’opération sur ce point.

71.      Ainsi, le coût supplémentaire qu’a représenté pour la requérante sa participation à la procédure administrative de contrôle reprise à la suite des arrêts Schneider I et Schneider II ne serait pas apparu si la Commission avait d’emblée adopté une décision respectueuse des droits de la défense. Si Schneider avait pu se prononcer sur le grief d’adossement, qui ne figurait pas dans la communication des griefs, elle aurait dû exposer les frais liés à la préparation des réponses et des éventuelles mesures correctives. Le Tribunal a cependant considéré que le fait de reprendre, sur des bases juridiques nouvelles, une procédure administrative interrompue depuis douze mois avait représenté, pour l’interlocuteur de la Commission, une charge incomparablement supérieure à celle qu’aurait représentée la réponse au même grief, lors de la procédure de contrôle initiale, l’entreprise et ses conseils étant déjà pleinement impliqués dans des réunions et des échanges avec les services compétents de la Commission.

b)      La réduction du prix de cession de Legrand consentie à Wendel-KKR pour permettre un report de la date d’effet de la cession (27)

72.      Selon le Tribunal, Schneider s’est trouvée contrainte à la fois de négocier et de conclure le contrat de cession de Legrand à Wendel-KKR et de repousser l’exécution de ce contrat jusqu’au 10 décembre 2002, dans l’attente des arrêts à intervenir dans les procédures pendantes dans les affaires T-310/01 et T-77/02.

73.      Schneider a été obligée à agir ainsi pour ne pas s’exposer au risque, dans l’hypothèse d’un arrêt de rejet, d’avoir à conclure des négociations de cession dans des conditions défavorables à ses intérêts, dans un délai très bref, compte tenu du terme du délai de séparation fixé au 5 février 2003 et du caractère incertain de l’octroi par la Commission d’une nouvelle prorogation de ce délai.

74.      Selon l’arrêt attaqué, le report de la vente de Legrand induit par la volonté de Schneider d’obtenir une décision sur la compatibilité de l’opération avec le marché commun a conduit la requérante, contrainte par ces circonstances, à consentir à Wendel-KKR une réduction du prix de cession de Legrand par rapport au prix qu’elle aurait obtenu dans une situation normale. Le report au 10 décembre 2002 de la vente effective des actifs de Legrand impliquait de rémunérer le risque de dépréciation de ces actifs auquel s’exposait Wendel-KKR en consentant à un tel report, ne serait-ce que, en raison de l’éventualité d’une baisse des cours des titres industriels au cours de cette période.

75.      Le Tribunal a donc conclu dans ces conditions que la violation des droits de la défense affectant la décision d’incompatibilité était directement liée à ce report de la cession de Legrand, dans la mesure où ce report était indispensable pour permettre à Schneider d’exercer son droit d’obtenir une décision légale statuant sur la compatibilité avec le marché commun de l’opération notifiée et de pouvoir être entendue dans une procédure lui offrant toutes les garanties.

c)      Sur l’évaluation du préjudice, son imputation et le calcul des intérêts

76.      S’agissant des frais encourus par Schneider au titre de sa participation à la reprise de la procédure de contrôle de l’opération, le Tribunal a déterminé le montant de l’indemnisation en déduisant de l’ensemble des frais exposés par Schneider dans les affaires T-310/01, T-77/02 et T-77/02 R les frais administratifs, normalement acquittés par l’entreprise elle-même en vue de mettre en œuvre la séparation des actifs, et, enfin, les dépenses qu’elle aurait nécessairement exposées au titre des mesures correctives de l’adossement.

77.      Le préjudice constitué par la réduction du prix de cession de Legrand à Wendel-KKR, induite par le report de la réalisation effective de la vente de Legrand au 10 décembre 2002, est évalué par le Tribunal à la différence entre le prix de cession convenu entre les parties au contrat et celui que Schneider aurait pu obtenir du cessionnaire si elle avait disposé au terme de la première procédure de contrôle de l’opération, le 10 octobre 2001, d’une décision légale statuant sur la compatibilité de l’opération.

78.      Le Tribunal a renvoyé l’évaluation exacte des sommes dues par la Commission à une procédure ad hoc, dans le cadre de laquelle les parties lui communiqueront leur estimation du montant total de l’indemnisation (28).

79.      Schneider ayant acquis les titres de Legrand par la voie d’une OPE en se prévalant de la dérogation apportée par l’article 7, paragraphe 3, du règlement, le Tribunal a considéré qu’elle avait assumé le risque d’une décision d’incompatibilité et l’obligation corrélative d’avoir à procéder à une séparation des actifs des entreprises fusionnées. Or, étant donné que Schneider ne pouvait pas ignorer que la fusion réalisée risquait de créer ou de renforcer sa position dominante dans une partie substantielle du marché commun, il en a déduit aussi (29) que Schneider avait elle-même concouru à la réalisation de son propre dommage (30), l’évaluant à hauteur du tiers du préjudice indemnisable subi en raison de la réduction du prix de cession consenti à Wendel‑KKR.

80.      Le Tribunal a enfin ajouté à l’indemnité des intérêts moratoires (31) calculés à compter de la date du prononcé de l’arrêt portant liquidation du dommage, jusqu’à complet paiement.

V –    La procédure devant la Cour et les conclusions des parties au pourvoi

81.      Le pourvoi a été remis au greffe de la Cour le 24 septembre 2007 (32); la Commission y soulève sept moyens d’annulation et conclut qu’il plaise à la Cour annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-351/03, et condamner l’entreprise Schneider à l’intégralité des dépens (33).

82.      Dans son mémoire en réponse, parvenu au greffe de la Cour le 31 décembre 2007 (34), Schneider conclut qu’il plaise à la Cour rejeter le pourvoi dans sa totalité, et condamner la Commission aux entiers dépens.

83.      Le président de la Cour a autorisé les parties à déposer des mémoires en réplique et en duplique, lesquels sont parvenus au greffe les 12 mars (35) et 8 mai (36) 2008, respectivement, chacune des parties y réitérant ses conclusions.

84.      À la demande de la Commission, l’affaire a été attribuée à la grande chambre, en vertu de l’article 44, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure de la Cour.

85.      À l’audience, qui s’est tenue le 3 décembre 2008, les représentants de Schneider et de la Commission ont comparu et exposé oralement leurs arguments, puis répondu aux questions des membres de la chambre.

VI – Analyse du pourvoi

A –    Position du problème

86.      Au soutien de son pourvoi, la Commission articule sept moyens, certains subdivisés en plusieurs branches. Si les griefs reprochés à l’arrêt attaqué se présentent sous les intitulés usuels dans ce type de contentieux, tels que l’erreur de droit, la dénaturation des faits ou encore la violation de l’obligation de motivation, notamment, on remarque aisément qu’il convient de les regrouper en trois catégories de griefs relatifs au point de savoir si la violation est «suffisamment caractérisée», au dommage causé, et au lien de causalité existant entre ces deux éléments.

87.      Il paraît donc opportun de regrouper les moyens selon leur rattachement à l’une ou à l’autre de ces catégories et de suivre l’ordre le plus logique (37), en commençant par examiner la gravité de la violation, dont la réalité n’est pas contestée, la question ayant été réglée par l’arrêt Schneider I, pour examiner ensuite le préjudice, qui n’est évoqué que brièvement dans le cadre du présent pourvoi, puis terminer avec le lien de causalité entre ces deux éléments. J’analyserai donc tous les moyens soulevés par la Commission, ainsi qu’il m’incombe de le faire en qualité d’avocat général.

B –    Les moyens relatifs à la violation suffisamment caractérisée

1.      Arguments des parties

88.      La Commission reproche au Tribunal de première instance d’avoir méconnu l’autorité de la chose jugée, violé son obligation de motivation, commis des erreurs d’appréciation, et dénaturé les faits en constatant, d’un côté, que la Commission avait «omis» de formuler le grief de l’adossement des positions de Schneider et de Legrand dans la communication des griefs du 3 août 2001 et, d’autre part, que cette formulation ne présentait «aucune difficulté technique particulière» (38).

89.      Par son deuxième moyen dans la même catégorie, la Commission reproche au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit dans la description des faits, faute d’avoir tenu compte de la complexité des situations à régler (39), et d’avoir manqué à l’obligation de motivation qui lui incombait en écartant succinctement les arguments tendant à démontrer les contraintes de temps et les difficultés techniques qui ont entouré l’élaboration de la communication des griefs, invoqués pour sa défense.

90.      À titre principal, Schneider considère que le raisonnement avancé par la Commission dans ces deux moyens est irrecevable et, subsidiairement, inopérant et non fondé, parce que visant en réalité à faire revenir la Cour sur des points de fait définitivement tranchés, en s’appuyant sur des arguments n’ayant pas été invoqués en première instance, et sans expliquer de manière appropriée en quoi résident les nombreuses difficultés techniques alléguées.

2.      Sur le premier moyen: une interprétation erronée de l’arrêt attaqué

91.      Sans préjudice des éventuels motifs d’irrecevabilité, il convient de rejeter le premier moyen, dont j’examinerai les deux branches ensemble, car il repose sur une lecture incorrecte de l’arrêt attaqué.

92.      Par la première branche du moyen, la Commission fait grief au Tribunal d’avoir considéré, au point 155 de l’arrêt attaqué, que l’élément générateur du préjudice causé à Schneider était l’«omission» dans la communication des griefs de toute référence au grief de l’adossement, alors qu’au point 445 de l’arrêt Schneider I il a reconnu que la communication des griefs n’avait pas abordé «avec suffisamment de clarté et de précision» l’adossement.

93.      Pour la demanderesse au pourvoi, la comparaison des deux arrêts fait apparaître trois discordances qui justifieraient l’annulation de l’arrêt attaqué.

94.      En premier lieu, elle observe que, dans l’arrêt Schneider I, le point 445 précité suppose que le grief de l’adossement a été, à tout le moins, implicitement formulé. Il en découle, en deuxième lieu, que l’arrêt a reproché à la Commission de ne pas avoir fait référence explicitement à cette conséquence économique négative, alors que l’imputation à Schneider de ce grief transparaissait de l’ensemble de la communication des griefs. Elle déplore, en troisième lieu, les conséquences de ces différences manifestes entre les deux arrêts, étant donné que, alors que dans l’arrêt Schneider I le Tribunal s’est borné à en déduire que l’erreur imputée à la Commission n’avait pas permis à Schneider de mesurer toute l’ampleur des problèmes de concurrence identifiés sur le marché français (40), en revanche, dans l’arrêt attaqué le Tribunal en a conclu que, en raison de cette omission, Schneider ne pouvait pas savoir que, en l’absence de mesures correctives destinées à remédier à ces problèmes, elle ne pourrait pas obtenir une décision de compatibilité (41).

95.      La Commission assimile ces disparités à une nouvelle appréciation des faits en violation des droits de la défense, dans la mesure où, le Tribunal n’ayant pas examiné ses arguments dans le cadre de la nouvelle analyse à laquelle il s’est livré, il a méconnu ainsi l’autorité de la chose jugée des faits établis par l’arrêt Schneider, et procédé à des qualifications inexactes en dénaturant les éléments de preuve soumis à son appréciation.

96.      Par la deuxième branche du moyen, la Commission ajoute à ce grief contre l’arrêt attaqué celui de l’absence de motivation. Elle reproche à l’arrêt d’avoir rejeté son argument tiré du caractère excusable de l’absence de mention de l’adossement dans la communication des griefs, justifiée par l’impératif de célérité caractérisant la procédure en matière de contrôle des concentrations d’entreprises, ainsi que de la complexité de l’élaboration d’un tel document. Or, selon l’arrêt attaqué, l’obligation de mentionner le grief litigieux ne comportait aucune difficulté technique particulière et n’exigeait aucun examen spécifique supplémentaire qui n’aurait pu être réalisé pour des raisons de temps et dont l’absence ne peut être attribuée à un problème de rédaction fortuit ou accidentel (42).

97.      Ainsi, hormis le fait que, comme le souligne l’entreprise française à juste titre dans ses mémoires en réponse et en duplique, certains des arguments invoqués ne sont pas démontrés à suffisance de droit, telle la dénaturation des éléments de preuve, il suffira de relever que tout le premier moyen du pourvoi repose sur une lecture erronée de l’arrêt. La Commission se livre à un exercice de sémantique pour tenter de démontrer que la portée du sens des mots employés par le Tribunal dans chacun des arrêts répond à une volonté de sa part d’aggraver les conséquences découlant des faits constatés dans l’arrêt Schneider I.

98.      En outre, les arguments de la Commission s’avèrent inopérants, étant donné que les différences sémantiques relevées entre l’arrêt Schneider I et l’arrêt attaqué par le présent pourvoi ne remettent pas en cause le fait que la communication des griefs ne permettait pas à l’entreprise destinataire de savoir clairement que l’adossement auquel aboutissait la fusion avec Legrand lui était reproché; et ce manquement est établi indépendamment du fait que ce grief ait été omis ou qu’il ait été exposé de manière peu concise dans la mesure où, ne disposant pratiquement d’aucune marge d’appréciation – ce que la Commission elle-même reconnaît – dans l’application de l’article 18 du règlement, sa simple violation était constitutive d’une violation suffisamment caractérisée (43).

99.      Il convient d’écarter dans les mêmes termes la deuxième branche du premier moyen, relative à la justification de l’erreur dans la présentation du grief d’adossement par le manque de temps disponible pour traiter une affaire complexe, l’arrêt attaqué exprimant plus clairement le reproche adressé par le Tribunal de première instance à la Commission dans l’arrêt Schneider I, en soulignant la forme regrettable sous laquelle elle a structuré le grief de l’adossement, qu’elle n’a pas «abordé avec suffisamment de clarté et de précision», ne l’ayant pas clairement énoncé dans ce document (44).

100. Loin de dénaturer les faits, l’interprétation que fait le Tribunal de l’arrêt Schneider I dans la décision objet du présent pourvoi aide à mieux le comprendre, en ce qu’elle confirme que le manquement affectant la communication des griefs ne portait pas sur l’analyse de fond de l’atteinte à la concurrence, mais qu’il se limitait à la formulation, inexistante ou défectueuse, d’un grief concret, qui a privé l’entreprise destinataire de la possibilité d’exposer sa défense sur ce point. Je serai donc fondé, logiquement, à écarter brièvement les excuses invoquées par la Commission, dans la mesure où elles n’auraient été pertinentes que si elle avait contesté les conclusions du Tribunal sous l’angle de la concurrence, ce qui n’est pas le cas, ainsi que le montre aussi l’arrêt Schneider I.

101. Je ne vois en effet pas d’autre solution, la rapidité avec laquelle la Commission est tenue d’instruire le dossier ne la dispensant pas de veiller à la pertinence de ses arguments, en particulier les points décisifs, ainsi que l’obligation lui en incombe en vertu de l’article 18 du règlement. Par conséquent, le Tribunal a pu considérer avec raison que la mention du grief de l’adossement n’impliquait aucune difficulté technique et n’exigeait aucun examen spécifique supplémentaire.

102. À la lumière des observations qui précèdent, je considère que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit ou de fait, que dans l’arrêt attaqué il n’a pas non plus dénaturé les éléments de preuve qui étaient soumis à son appréciation ni manqué à son obligation de motivation; je conclus donc au rejet du premier moyen.

3.      Sur le deuxième moyen

103. La Commission fait grief au Tribunal d’avoir commis, dans l’arrêt attaqué, des erreurs de qualification des faits, faute d’avoir tenu compte de la complexité des situations à régler, et d’avoir violé son obligation de motivation en rejetant succinctement les arguments qu’elle avait avancés pour sa défense afin de démontrer les difficultés rencontrées dans l’élaboration de la communication des griefs.

104. Si elle reconnaît qu’elle était quasiment dépourvue de marge d’appréciation dans l’application de l’article 18, paragraphes 1 et 3, du règlement, la Commission estime cependant que le Tribunal aurait dû tenir compte de la complexité des situations qu’elle avait à régler, au sens de la jurisprudence de la Cour (45).

105. Revenant sur la deuxième partie du premier moyen, elle dénonce une erreur de qualification des faits en ce que le Tribunal a refusé d’admettre que la formulation suffisamment claire du grief de l’adossement dans la communication des griefs ne comportait aucune difficulté technique particulière, résultat de l’analyse transversale de l’ensemble des marchés des appareillages électriques basse tension à l’intérieur de chaque État membre, y compris des marchés sectoriels. Dans ce contexte, la Commission considère qu’une telle approche ne tient pas compte de la réalité, dans la mesure où elle isole, au sein d’une opération extrêmement complexe telle que la conduite de la phase II du contrôle d’une concentration économique, la tâche de formuler clairement les griefs dans la communication des griefs, alléguant sa simplicité. Elle insiste, à cet égard, sur les contraintes de temps qui pesaient sur les rédacteurs de la communication des griefs du 3 août 2001.

106. La Commission reproche aussi à l’arrêt attaqué une motivation insuffisante en ce qu’il a rejeté ses arguments visant à démontrer que le grief d’adossement avait été évoqué dans la communication des griefs.

107. Là encore, la solution devrait découler d’une lecture correcte de l’arrêt attaqué, étant donné que l’élément pertinent pour apprécier la «complexité des situations à régler» ne devrait pas être les actes, les analyses ou les observations de nature économique de la Commission, mais les dépositions des entreprises concernées.

108. Le texte litigieux, qui doit être interprété selon les principes posés par les arrêts Bergaderm et Goupil/Commission et Holcim (Deutschland)/Commission, précités, confère à ces entreprises la possibilité d’être entendues à toutes les étapes de la procédure jusqu’à la consultation du comité consultatif, au sujet des objections retenues à leur encontre (46); cette disposition impose en outre à la Commission de ne fonder ses décisions que sur les objections au sujet desquelles les intéressés ont pu faire valoir leurs observations (47).

109. Ainsi, il découle de l’arrêt attaqué que les faits pertinents pour apprécier l’infraction n’étaient pas complexes, et que la disposition applicable n’était pas complexe à interpréter (48), d’où il suit, en application de la jurisprudence constante de la Cour, que, en l’absence de toute marge d’appréciation, la simple violation des dispositions de l’article 18 du règlement engage la responsabilité de la Commission (49).

110. Par ailleurs, le Tribunal a rejeté, aux points 152 et 155 de l’arrêt attaqué, les arguments relatifs aux difficultés techniques particulières inhérentes à l’élaboration des communications de griefs, même si la Commission prétend qu’il l’a fait de manière très succincte. L’arrêt précise, de la même manière, que l’omission du grief de l’adossement ne pouvait pas être attribuée à un problème de rédaction fortuit ou accidentel que la lecture globale de la communication des griefs aurait été susceptible de compenser, faisant une allusion évidente à la formulation prétendument implicite de ce grief par la demanderesse au pourvoi.

111. En résumé, la Commission ayant fondé son deuxième moyen en annulation sur la complexité des faits, question dépourvue de toute pertinence s’agissant d’apprécier, d’une part, la mise en cause de la responsabilité de la Communauté et, d’autre part, la nature suffisamment caractérisée de la violation constatée dans l’arrêt Schneider I, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant ces arguments sans fournir plus d’explications à cet égard.

112. L’argument tiré de l’absence de motivation ne saurait pas non plus prospérer, étant donné que l’arrêt attaqué ne critiquait pas la communication des griefs au motif qu’elle aurait énoncé de manière insuffisante le grief de l’adossement, mais au motif qu’elle l’avait fait de manière dissimulée, empêchant ainsi Schneider de saisir toute la portée du grief, et affectant gravement sa capacité à se défendre (50). L’absence de formulation claire du grief soulignant l’importance que la Commission attachait à ce grief n’est pas excusée par la complexité de la procédure; le Tribunal a simplement exigé de la part de la Commission une plus grande clarté dans la formulation par écrit des griefs comme une condition indispensable au respect du droit reconnu par l’article 18 du règlement. On ne relève par conséquent aucune carence dans la motivation du Tribunal.

113. En résumé, la Commission n’est pas parvenue à réfuter de manière convaincante les conclusions de l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’existence d’une violation suffisamment caractérisée. Je considérerai donc ces conclusions comme fondées, et poursuivrai mon exposé en examinant l’élément suivant, indispensable pour engager la responsabilité de la Communauté, la survenance d’un dommage.

C –    Le moyen tiré du préjudice causé à Schneider

114. Désireux de respecter l’examen logique des éléments de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, je poursuivrai en analysant le sixième moyen d’annulation.

115. Par ce moyen, la Commission reproche au Tribunal d’avoir statué ultra petita en ce qu’il a reconnu une perte financière au préjudice de Schneider, dont cette dernière n’avait pas réclamé réparation. Ainsi, alors qu’elle réclamait, à titre principal, la réparation de la perte financière dérivant de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de revendre les actifs de Legrand à un prix inférieur à celui auquel elle en a fait l’acquisition (51), le Tribunal a reconnu qu’elle avait subi un préjudice du fait de la réduction du prix de cession qu’elle a dû consentir au repreneur des actifs de Legrand afin d’obtenir un report de l’effet de cette cession à une date telle que les procédures juridictionnelles alors en cours devant le juge communautaire ne soient pas privées de leur objet avant d’avoir abouti (52).

116. La Commission en conclut que l’arrêt attaqué a violé les principes régissant la charge de la preuve, en ce qu’il incombait à Schneider de démontrer son préjudice, ainsi que les droits de la défense de la Commission, cette dernière ayant été empêchée d’exprimer ses observations sur le préjudice.

117. J’estime, pour les raisons suivantes, que ce moyen ne saurait pas non plus être accueilli.

118. En premier lieu, en ce qui concerne l’accusation d’avoir statué ultra petita, je partage la thèse de Schneider selon laquelle le Tribunal n’a pas nié le lien de causalité avec tout le trouble subi par elle, mais que, dans ces conditions, la perte financière évoquée n’était qu’un élément du volume global des pertes invoquées. Dans ce contexte, force est de reconnaître que régler un litige en accordant au demandeur moins que ce qu’il demandait (c’est-à-dire en statuant infra petita) ne contrevient à aucune règle de procédure.

119. En deuxième lieu, la conclusion précédente est confirmée en outre par le fait que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est limité à trancher la question de l’existence du dommage, sans aborder la question de sa quantification. Dans ces circonstances, il incombait à la Commission d’élaborer un raisonnement apte à réfuter toute reconnaissance d’une obligation d’indemnisation à sa charge, même d’un montant inférieur à celui réclamé initialement par le demandeur.

120. Par conséquent, en l’absence de toute décision ultra petita, les arguments avancés par la Commission en ce qui concerne la charge de la preuve et la violation des droits de la défense tombent, ce qui nous conduit à écarter le sixième moyen invoqué par la Commission au soutien de son pourvoi.

D –    Les moyens relatifs au lien de causalité

121. Il convient de réordonner les trois moyens que la Commission avance concernant le lien de causalité entre l’infraction commise et le dommage causé à Schneider, selon qu’ils se rapportent à la négation absolue de ce lien (53), à sa rupture (54), ou à la contradiction de motifs entachant le raisonnement du Tribunal en ce qui concerne le lien de causalité et qui justifierait l’annulation de l’arrêt attaqué (55).

122. La Commission articule ce dernier moyen à l’encontre de l’indemnisation que le Tribunal a accordée à Schneider dans l’arrêt attaqué au titre des deux chefs de préjudice, alors que les deux autres moyens ne portent que sur le quantum de la perte financière à laquelle j’ai précédemment fait allusion.

1.      Inexistence d’un lien de causalité

a)      La dénaturation des faits et des éléments de preuve (première branche du troisième moyen d’annulation)

123. En premier lieu, la Commission reproche au Tribunal d’avoir, aux points 305 et 309 de l’arrêt attaqué, dénaturé les faits et les éléments de preuve, en considérant que Schneider aurait été «contrainte», du fait de la décision d’incompatibilité, à conclure le contrat de cession de Legrand avec Wendel-KKR.

124. Selon la demanderesse au pourvoi, il ressort des circonstances de l’affaire et du comportement de Schneider que le délai imparti pour procéder à la séparation, qui avait été prorogé jusqu’au 5 février 2003, était suffisant aussi bien pour différer les négociations relatives à la cession de Legrand que pour en demander une nouvelle prorogation, au cas où Schneider aurait accepté l’offre de la Commission contenue au point 122 de la décision de séparation.

125. Schneider invoque l’irrecevabilité de cette branche du troisième moyen, dans la mesure où il aboutit à revenir sur les constatations de faits opérées par l’arrêt attaqué. Il convient cependant d’écarter cet argument, la Commission ayant clairement indiqué que son pourvoi contre l’arrêt du Tribunal se justifiait par la dénaturation des éléments de fait du dossier.

126. À cet égard, l’argumentation de la Commission n’est pas non plus convaincante, en ce qu’elle ne fait apparaître aucune dénaturation des faits ou des preuves. Dans les points de l’arrêt critiqués par la Commission, le Tribunal se borne à expliquer, de manière logique, que Schneider devait se séparer de Legrand, et cela d’autant plus qu’il était impossible de suspendre la décision de séparation.

127. De plus, sans renoncer à la fusion avant la fin de la bataille judiciaire engagée devant le Tribunal, et alors que ses discussions avec le futur acheteur progressaient rapidement, Schneider se sentait prise en étau entre l’exécution de ses obligations légales et les perspectives judiciaires évoquées. Il serait inique de lui reprocher sa diligence à s’adapter à la décision de séparation, alors que la Commission elle-même exigeait que soit mis fin immédiatement à l’opération de concentration économique (56).

128. On comprend mal que la Commission reproche au Tribunal d’avoir dénaturé les éléments de preuve dans l’arrêt attaqué, les faits n’ayant pas été dénaturés, même si les parties ne partagent pas l’appréciation faite par le Tribunal de ces éléments ni, en particulier, de la responsabilité pécuniaire en découlant pour la Commission.

129. En conséquence, il convient d’écarter la première branche du troisième moyen d’annulation.

b)      L’absence de lien de causalité entre l’invalidité de la décision d’incompatibilité et la réduction du prix de cession de Legrand à Wendel-KKR (deuxième branche du troisième moyen)

i)      Arguments des parties

130. La Commission reproche à l’arrêt attaqué des constatations de fait inexactes, une dénaturation des faits et une erreur sur la qualification juridique, en ce qu’elle a établi (57) un lien direct entre l’illégalité de la décision d’incompatibilité et la cession de Legrand à un prix inférieur à celui que Schneider aurait obtenu dans l’hypothèse d’une vente ferme intervenue en l’absence d’une décision d’incompatibilité.

131. La Commission se fonde sur trois types de considérations: en premier lieu, elle prétend que la date limite à laquelle Schneider s’est engagée à céder Legrand à Wendel-KKR, à savoir le 10 décembre 2002, a été convenue le 26 juillet 2002, alors que Schneider n’avait aucune obligation de s’enfermer dans un tel délai, sachant que la Commission ne voyait aucun inconvénient à proroger la date limite pour procéder à la séparation au-delà du 5 février 2003, délai maximal accordé initialement. La Commission signale en outre que, en renonçant à la clause de résiliation le 5 décembre 2002, Schneider était parfaitement consciente qu’aucune obligation de se séparer de Legrand ne subsistait plus dans son chef, le Tribunal ayant annulé par l’arrêt du 22 octobre 2002 les deux décisions litigieuses.

132. En deuxième lieu, la Commission soutient que la cession de Legrand a résulté exclusivement de la volonté de Schneider qui, en agissant ainsi, a renoncé à exercer son droit de résiliation du contrat de cession, ainsi qu’à une éventuelle décision de compatibilité de l’opération avec le marché commun, dès lors que, avec la reprise de la procédure de contrôle par la Commission, elle aurait pu proposer des mesures correctives destinées à remédier à l’adossement.

133. En troisième lieu, la Commission estime que le caractère procédural de la violation qui lui est reprochée n’a pu avoir pour effet de faire naître un lien de causalité entre la faute et le type de préjudice reconnu à l’égard de Schneider.

134. Schneider rétorque, pour sa part, que tous ces arguments sont inopérants, dans la mesure où ils ne portent pas sur le lien de causalité, mais sur l’évaluation des coûts induits; ainsi, en ce qui concerne la date de la cession, Schneider rejette la thèse de la Commission au motif que, d’une part, elle ne tient pas compte de ce que le report de la cession au 10 décembre 2002 était la limite maximale acceptable pour Wendel-KKR, ce que la Commission n’est pas fondée à reprocher à Schneider; d’autre part, elle souligne que le comportement hostile de la Commission ne permettait pas d’espérer une nouvelle décision favorable à la fusion des deux sociétés.

135. En ce qui concerne le jour de la cession de Legrand à l’acheteur, Schneider souligne que la Commission se méprend en identifiant la date de la cession effective de Legrand avec celle de la naissance du dommage, dans la mesure où, selon elle, le préjudice est apparu avec la publication de la décision d’incompatibilité. Schneider conteste, de plus, que le caractère procédural de l’irrégularité à l’origine de la nullité de la décision d’incompatibilité exclue tout lien de causalité entre la faute et le préjudice.

ii)    Appréciation

136. Ce moyen impose d’examiner en détail le raisonnement du Tribunal afin de déterminer l’existence du lien de causalité.

137. Selon l’arrêt attaqué, en différant l’exécution de la vente de Legrand dans l’attente du règlement des procédures alors pendantes et visant à faire reconnaître la compatibilité de l’opération avec le marché commun, Schneider a été conduite à consentir à Wendel-KKR une réduction du prix de cession de Legrand par rapport au prix qu’elle aurait obtenu dans l’hypothèse d’une vente ferme intervenue en l’absence d’une décision d’incompatibilité affectée dès l’origine de deux illégalités manifestes (58).

138. L’arrêt contesté établit donc un lien entre ce report de la transaction au 10 décembre 2002 et la rémunération du risque de dépréciation des actifs de Legrand auquel s’exposait Wendel-KKR, ne serait-ce que, en raison de l’éventualité d’une variation défavorable des cours des titres industriels au cours de la période comprise entre la date de la signature du contrat de cession et celle de la réalisation effective de la vente (59).

139. Tout en imputant à Schneider une certaine responsabilité dans l’évolution du préjudice, le Tribunal a condamné la Commission à indemniser Schneider à hauteur des deux tiers des pertes subies par cette dernière à raison du montant de la réduction du prix de cession de Legrand qu’elle a dû consentir au cessionnaire en contrepartie du report de la réalisation effective de la vente jusqu’au 10 décembre 2002 (60).

140. Je considère avec la Commission que cette manière de poser le problème n’est pas appropriée. Je relève, en particulier, que le lien de causalité qui engage la responsabilité non contractuelle de la Communauté ne présente nullement en l’espèce les caractéristiques essentielles de l’adéquation, en ce sens que le dommage ne découle pas de l’acte illégal de manière directe, immédiate et exclusive (61), selon une relation de cause à effet (62).

141. Il ne fait aucun doute que les décisions d’incompatibilité et de séparation ont poussé Schneider à rechercher une entreprise capable de supporter le coût d’acquisition d’une entreprise de la taille de Legrand, ce qui impliquait des négociations complexes, comme l’affirme Schneider dans son mémoire en duplique (63).

142. En ce sens, la nullité des décisions précitées rendait inutiles les coûts liés à ces négociations dans la mesure où, sans l’injonction de séparation, Schneider n’aurait pas engagé de tels frais. Néanmoins, Schneider ne réclamant pas réparation de ce type de préjudice, il n’est pas nécessaire de s’attarder sur son analyse. Je souhaite, cependant, les mentionner comme des exemples de frais liés à la nullité de la procédure administrative suivie par la Commission ou qu’il conviendrait à tout le moins, étant devenus superflus, de considérer comme découlant de l’infraction qu’elle constitue.

143. En revanche, même si la réduction du prix de vente de Legrand concédé à Wendel-KKR est le fruit de ces mêmes négociations, ladite réduction ne résulte pas de l’invalidité de l’acte litigieux, mais de la libre volonté de Schneider de traiter avec ses contreparties. Dans ce contexte, Schneider ne se trouvait certes pas dans une situation particulièrement facile, en raison de la pression à laquelle elle se sentait soumise de la part de la Commission pour lui faire procéder à la séparation, mais cette contrainte n’était qu’un des éléments ayant eu une incidence sur la configuration définitive de l’accord conclu avec Wendel-KKR.

144. Dans son mémoire en duplique, Schneider avance une série d’éléments qui apportent la lumière sur les conditions dans lesquelles a été élaboré le contrat de cession de Legrand à Wendel-KKR. Elle cite notamment d’autres parties dont émanait une forte pression sur les administrateurs de Schneider afin qu’elle se défasse rapidement de la société avec laquelle elle avait envisagé de fusionner, comme le propre président de Legrand (64), les actionnaires de Schneider, les analystes financiers et les marchés (65). Ces éléments aident à cerner les contours du cadre dans lequel ont été conclus les accords entre Schneider et Wendel‑KKR, démontrant que l’obligation (en fin de compte illégale) imposée à Schneider de séparer les deux entreprises ne constituait que la toile de fond des négociations, sans influence directe sur les clauses négociées et signées par Schneider dans le contrat de vente de Legrand. Toutes ces circonstances expliquent probablement mieux le souci qui animait Schneider de conclure l’accord le 26 juillet 2002.

145. Il apparaît donc normal que Schneider se soit réservé le droit de résilier le contrat conclu avec Wendel-KKR en fonction du résultat des procédures pendantes devant le Tribunal. Néanmoins, mis à part les éléments signalés au point précédent, rien ne la contraignait à conclure le contrat de vente à une date si avancée, comme le relève à juste titre la Commission lorsqu’elle souligne que le délai arrivait à échéance le 5 février, qu’il était en outre possible de le proroger et qu’il paraissait suffisant pour trouver un acheteur approprié.

146. En procédant de la sorte, il me semble assez évident que Schneider entendait donner priorité à la transaction avec Wendel-KKR, reléguant au rang de simple hypothèse la poursuite de la fusion. Cette supposition, accréditée par les pressions évoquées précédemment, se confirme lorsque, au lieu de sauver le projet de concentration économique en reprenant la phase II de son examen par la Commission après l’annulation des décisions, elle a préféré exécuter le contrat conclu avec la société acquéreuse.

147. Qui plus est, les 180 millions d’euros qu’il lui en aurait coûté de renoncer à la vente découlaient uniquement de la manière dont elle avait mené les négociations; et la baisse éventuelle de la valeur des actifs de Legrand due à la dépréciation des cours des titres industriels au cours de la période considérée me paraît trop vague et aléatoire pour établir un lien de causalité (66).

148. Enfin, lorsqu’elle a examiné les risques auxquels étaient exposées chacune des entreprises (67), Wendel-KKR n’ignorait rien des conceptions de Schneider, puisqu’elle était amplement informée de la possibilité que les décisions d’incompatibilité et de séparation soient annulées, circonstance qui, en bonne logique, l’aurait empêchée d’acquérir Legrand. Le contrat prévoyait par conséquent les dispositions appropriées pour parer à tout risque: la réduction du prix de vente et l’indemnité de rupture de 180 millions d’euros, l’acquéreur transférant ainsi les risques à la charge du vendeur, qui y a librement consenti.

149. Ainsi donc, Schneider a pris des risques importants en choisissant d’emprunter la voie de l’article 7, paragraphe 3, du règlement. Cette disposition se présente comme une exception au principe de la réalisation de la concentration avant que la Commission ne se prononce, de manière expresse ou tacite (68). Par conséquent, toute entreprise diligente doit être consciente des conséquences inhérentes à l’appréciation négative portée par la Commission sur une opération de concentration, qui entraîne l’adoption d’une décision de séparation, étant donné que, malgré les termes de l’article 8, paragraphe 4, du même règlement («si une opération de concentration a déjà été réalisée, la Commission peut ordonner […] la séparation»), dans le cadre de l’article 7, paragraphe 3, la Commission est dépourvue de marge d’appréciation pour rétablir le statu quo ante sur le marché, qui est l’objectif affiché de cette disposition (69).

150. En somme, les aléas normaux auxquels sont soumises les fusions des entreprises qui recourent aux dispositions exceptionnelles de l’article 7, paragraphe 3, relèvent de la catégorie des risques évoquée ci-dessus, ces derniers étant aisément prévisibles à la lumière de la législation régissant les concentrations (70).

151. Même si l’annulation des décisions d’incompatibilité et de séparation n’est pas un événement «normal», elle pourrait justifier l’octroi d’une certaine indemnité, au titre par exemple des frais liés aux négociations engagées en vue de la cession de l’entreprise, ainsi que je l’ai indiqué précédemment; toutefois, lorsque l’annulation trouve son origine dans une erreur de nature procédurale commise par la Commission, et dont la réparation permet la reprise de l’examen de l’opération de concentration, il n’y a pas lieu de reconnaître l’existence d’autres préjudices, le motif de l’annulation en question n’affectant pas l’analyse économique, ainsi que cela ressort de l’arrêt attaqué dans la présente affaire.

152. Se fondant sur ces éléments, la Commission affirme à bon droit que l’annulation de ces décisions pour des motifs de forme n’a pas affecté le fond de la transaction envisagée, dans la mesure où, une fois corrigé le manquement lié à la violation de l’article 18 du règlement, la teneur de la décision qui aurait été adoptée à l’issue de la réouverture de la phase II n’était pas prédéterminée: la décision aurait pu être positive ou négative, en fonction, essentiellement, des mesures correctives appropriées qu’aurait proposées Schneider.

153. En résumé, la société Schneider ayant assumé ses propres risques ainsi que, contractuellement, ceux de la société Wendel-KKR, l’octroi par le Tribunal d’une indemnité au titre de la réduction du prix que la première a dû consentir à la deuxième dans l’attente de l’issue des procédures pendantes aboutit à conférer aux entreprises qui choisissent la voie de l’article 7, paragraphe 3, du règlement une garantie ou une assurance contre tous types de frais additionnels susceptibles de découler de l’annulation d’une décision, y compris de dispositions processuelles n’ayant pas de répercussions directes sur l’essence économique de l’opération de concentration.

154. Eu égard aux observations qui précèdent, j’estime donc qu’il y a lieu de faire droit au moyen et d’annuler l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a constaté l’existence d’un chef de préjudice à l’égard de l’entreprise Schneider tiré de la réduction du prix de cession de Legrand qu’elle a dû offrir à la société Wendel‑KKR en contrepartie du report de l’échéance de la réalisation effective de la vente au 10 décembre 2002.

2.      Sur la rupture du lien de causalité (troisième et cinquième moyens)

a)      Résumé des arguments des parties

155. La Commission reproche au Tribunal, pour l’essentiel, et même si c’est d’une manière assez dispersée dans ses écritures, d’avoir commis une erreur de droit en ne concluant pas, pour diverses raisons, à la rupture du lien causal du fait du comportement de la partie défenderesse au pourvoi.

156. D’une part, par son troisième moyen, la Commission soutient que, malgré le caractère formel de l’erreur qu’elle a commise, l’adoption d’une autre décision après la réouverture de la phase II était indispensable, et aurait eu pour effet de rompre le lien de causalité en question. Elle soutient, d’autre part, que la fixation du délai de réalisation de la vente au 10 décembre 2002 et la renonciation par Schneider à faire jouer la clause de résiliation du contrat sont à l’origine du dommage allégué (71).

157. De plus, par son cinquième moyen, la Commission souligne que Schneider a manqué à son obligation de diligence de trois manières: la première, en ne réclamant pas d’informations plus détaillées à la Commission en ce qui concerne le grief de l’adossement; la deuxième, en s’abstenant de réclamer en référé les mesures provisoires qu’elle aurait pu obtenir avant et après l’annulation des décisions; et la troisième, en exécutant le contrat de cession de Legrand à un moment où elle n’était plus légalement tenue de se séparer de cette société.

158. Schneider, avant de rejeter ces critiques sur le fond de l’arrêt attaqué, invoque l’irrecevabilité de tous les arguments avancés par la Commission en ce qu’ils constitueraient des moyens nouveaux, sur lesquels le Tribunal ne s’est pas prononcé.

159. Ayant suggéré à la Cour de faire droit au moyen tiré de l’inexistence du lien de causalité, je formulerai donc les réflexions qui suivent à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour ne partagerait pas ma position et souhaiterait examiner au fond les autres moyens en annulation.

b)      Sur la recevabilité de certains arguments

160. L’exception d’irrecevabilité invoquée par Schneider porte donc sur l’affirmation contenue dans le troisième moyen par laquelle la Commission l’accuse de négligence, ainsi que sur tout le cinquième moyen du pourvoi, que nous avons exposé au point 167 des présentes conclusions: dans chaque cas, elle se fonde sur le caractère nouveau de ces arguments par rapport aux débats de première instance.

161. En premier lieu, en ce qui concerne la nouveauté de l’argument tiré de la négligence que la Commission invoque contre Schneider et qui, selon elle, serait à l’origine du dommage, il suffira de rappeler que la jurisprudence de la Cour admet, dans ce type de litiges, que des arguments n’ayant pas été soulevés en première instance le soient au stade du pourvoi lorsqu’ils visent à illustrer un moyen invoqué en première instance (72).

162. En second lieu, en ce qui concerne le cinquième moyen, la Commission allègue que, aux points 326 à 335 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné la question de la responsabilité de Schneider dans son propre préjudice, dans une certaine proportion au moins. Or tous les arguments que Schneider récuse comme étant irrecevables portent sur ce point, l’exception d’irrecevabilité doit donc être écartée pour cette raison.

163. Il en découle donc que l’exception d’irrecevabilité invoquée par Schneider ne saurait prospérer, et qu’il convient de la rejeter intégralement.

c)      Sur le fond

164. Les éléments de l’analyse nous sont fournis par la jurisprudence de la Cour en vertu de laquelle, en matière de responsabilité non contractuelle des institutions communautaires, le manque de prévoyance ou de circonspection du demandeur en indemnité est susceptible d’altérer le lien de causalité entre l’acte illicite et le dommage, et peut conduire à réduire (73) cette responsabilité, voire à l’exclure (74). Néanmoins, en marge de ces généralités, les litiges intervenant dans ce domaine révèlent une approche au cas par cas inévitable.

165. En ce qui concerne l’arrêt attaqué, on comprend mal le premier argument avancé par la Commission selon lequel l’adoption nécessaire d’une décision de compatibilité après la réouverture de la phase II aurait rompu le lien de causalité entre les décisions annulées et le préjudice causé à Schneider, dans l’hypothèse où un tel lien aurait existé. Selon la Commission, la nouvelle décision aurait eu pour effet de briser le lien causal dans la mesure où, en cas de décision de compatibilité, Schneider n’aurait pas été contrainte de céder Legrand, et où, dans le cas contraire, la nouvelle décision aurait empêché la naissance du dommage.

166. On ne saurait accepter la thèse de la Commission qui, ainsi que le souligne Schneider dans son mémoire en réponse, prend un certain tour sophistique. Son raisonnement est, de toute manière, inopérant et purement hypothétique, dans la mesure où la vente de Legrand à Wendel-KKR étant intervenue, il ne s’est jamais concrétisé. Il convient par conséquent de l’écarter, s’agissant de juger des faits avérés et non pas des faits imaginaires.

167. Je préconise de faire de même concernant la première branche du cinquième moyen, relative à l’absence de diligence de Schneider, en ce qu’elle n’aurait pas réclamé à la Commission de lui fournir plus de précisions sur le grief de l’adossement; par ce moyen, la Commission tente de faire supporter à l’entreprise française son manque de précision dans la rédaction de la communication des griefs. Mais cette argutie est trop évidente pour passer inaperçue, aussi convient-il de la rejeter.

168. Par la deuxième branche du cinquième moyen, s’appuyant sur certains arrêts du Tribunal (75), la Commission soutient que le lien causal a été rompu au motif que Schneider a renoncé à demander en référé les mesures provisoires qu’elle aurait pu obtenir avant ou après l’annulation de ses décisions.

169. Toutefois, il ressort des faits établis (76) que Schneider a introduit, conjointement avec son recours en annulation, une demande de sursis à exécution de la décision de séparation et qu’en outre son désistement de cette demande se justifie par deux faits concomitants: d’une part, l’acceptation de sa demande tendant à ce qu’il soit statué dans l’affaire T-310/01 selon la procédure accélérée et, d’autre part, la prorogation jusqu’au 5 février 2003 du délai imparti par la Commission à Schneider pour se séparer de Legrand.

170. Dans ces circonstances, contrairement à ce qu’allègue la Commission, Schneider a agi avec la diligence appropriée, dans la mesure où, par ce biais, elle a obtenu le même résultat que celui que lui auraient procuré des mesures provisoires, la question de la validité des deux décisions litigieuses ayant été réglée rapidement et où, indépendamment de l’issue de ces procédures, elle avait obtenu une marge de manœuvre temporelle plus grande pour entreprendre la cession de Legrand.

171. En conséquence, il n’y a pas lieu de qualifier le comportement de Schneider, dans ces circonstances, de négligent ni de considérer qu’elle a rompu le lien de causalité en question, aussi la thèse de la Commission doit-elle être rejetée comme infondée.

172. En dernier lieu, en raison de leur connexité objective, il convient d’examiner conjointement la troisième branche du cinquième moyen, par laquelle la Commission reproche à Schneider d’avoir cédé Legrand alors qu’elle n’était plus tenue légalement de se séparer de cette société, avec le grief tiré du report du délai de réalisation effective de la vente au 10 décembre 2002 et de la renonciation de Schneider à se prévaloir de la clause de résiliation du contrat de vente; selon la Commission, toutes ces circonstances sont à l’origine du dommage dont Schneider demande réparation, ce qui a pour effet de rompre le lien de causalité litigieux.

173. Schneider soutient avoir procédé à la vente tenue par deux impératifs successifs: le premier, s’acquitter de l’obligation qui lui incombait de se séparer de Legrand; et le second, après l’annulation des décisions de la Commission, se prémunir contre le risque de ne pas obtenir l’autorisation de la Commission, sachant la position inflexible de celle-ci dans la deuxième phase du contrôle de l’opération de concentration.

174. Comme je l’exposerai ci-après, je considère qu’il convient de faire droit à ces arguments, même si, je le répète, c’est à titre subsidiaire, dans la mesure où j’ai déjà indiqué être convaincu qu’il n’existe aucun lien de causalité quelle qu’elle soit entre le manquement et le dommage allégué.

175. Lorsqu’elle a exécuté le contrat de cession de Legrand, le 10 décembre 2002, Schneider était uniquement tenue par ce contrat, étant donné que les décisions d’incompatibilité et de séparation avaient été annulées par le Tribunal le 22 octobre de la même année. En considérant même que ce contrat dérivait de l’exécution de l’obligation légale déclarée nulle, la vente s’est donc réalisée par la propre volonté délibérée de Schneider, qui a accéléré la conclusion de la procédure d’analyse de la concentration, en application de clauses négociées avec l’acquéreur et sur lesquelles la Commission n’a exercé aucune influence.

176. De plus, mis à part le fait que Schneider pouvait alors espérer obtenir une décision positive à l’issue de la nouvelle procédure de contrôle, puisqu’elle lui ouvrait la possibilité de proposer des mesures correctives afin de remédier au problème de l’adossement et qu’elle y a implicitement renoncé en se séparant de Legrand, en ignorant la clause résolutoire elle n’apparaît pas avoir agi avec diligence.

177. Dans ces conditions, en admettant même que Schneider entendait encore réaliser sa fusion avec Legrand (77), il aurait été plus logique qu’elle renonce à la cession en invoquant la clause résolutoire, afin de réduire le dommage allégué, la somme de 180 millions d’euros n’étant pas comparable avec le quantum de l’indemnisation réclamée qui avoisine les 1 700 millions d’euros. Une action en responsabilité non contractuelle de la Communauté à hauteur de l’indemnité de rupture prévue en application de la clause résolutoire aurait été plus raisonnable et plus conforme à la réalité des faits.

178. J’estime donc que, en procédant à la cession de Legrand alors qu’elle n’y était pas légalement obligée et en agissant sans la diligence requise, Schneider a rompu le lien de causalité. Je proposerai donc, à titre subsidiaire, d’accueillir le cinquième moyen d’annulation.

3.      Sur la contradiction de motifs

179. Par son quatrième moyen, la Commission critique la contradiction qui entache le raisonnement suivi par le Tribunal en raison de l’incohérence que représenterait, d’une part, la négation du lien de causalité entre le manquement ayant entraîné la nullité des deux décisions et le dommage allégué (aux points 260 à 286) et, d’autre part, la reconnaissance des deux types de chefs de préjudices reconnus au bénéfice de Schneider (au point 288).

180. Pour réfuter cette critique, il suffit d’indiquer que la première des analyses citées par la Commission se réfère au lien de causalité en ce qui concerne la perte totale de la valeur des actifs de Legrand entre la date de son acquisition et sa vente en décembre 2002, alors que la seconde fait référence aux pertes que, selon le Tribunal, l’entreprise française aurait subies. Je ne relève donc aucune contradiction dans le raisonnement suivi par l’arrêt attaqué, en conséquence de quoi le quatrième moyen d’annulation tombe lui aussi.

E –    Sur le septième moyen

181. À titre subsidiaire, la Commission demande l’annulation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a octroyé à Schneider des intérêts moratoires courant à compter de la date de la matérialisation du préjudice, à savoir le 10 décembre 2002, jusqu’à la date du paiement du quantum de l’indemnisation octroyée.

182. Étant donné que je recommande l’annulation de l’arrêt attaqué pour absence de lien de causalité et, subsidiairement, au titre de sa rupture, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments sur lesquels se fonde le septième moyen, ces derniers ne concernant que le dommage, que, en dernière analyse je considère comme inexistant.

VII – Sur le fond

183. La deuxième phrase de l’article 61 du statut permet à la Cour, lorsqu’elle annule la décision du Tribunal, soit de statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit de renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue. L’un des cas auxquels la première des deux possibilités offertes par cette disposition peut être appliquée est celui de l’erreur in iudicando, lorsque l’exposé des faits apparaît complet et suffisant pour juger définitivement l’affaire, qui ne nécessite aucune mesure d’instruction supplémentaire. La Cour semble l’avoir ainsi interprété dans sa jurisprudence, même si elle n’a jamais précisé en quoi l’état du litige lui permettait de statuer elle-même (78).

184. Il conviendrait que la Cour statue sur le fond lorsqu’il résulte des pièces du dossier que le litige est en état d’être jugé (79), conformément à l’organisation voulue par le législateur communautaire, qui l’a conçue comme une juridiction de cassation moderne, dotée d’une liberté étendue pour rendre une décision d’annulation lorsqu’elle l’estime opportun (80).

185. En l’espèce, la question soumise à la Cour par le pourvoi est indubitablement de nature strictement juridique. Bien que le Tribunal ait limité les débats à la question de l’existence d’un dommage, sans aborder celle de sa quantification, il a renvoyé cette question, complexe dans le contexte du présent litige, à une procédure ultérieure lors de l’exécution de l’arrêt. Il serait contraire à l’exigence d’économie procédurale de renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il procède uniquement, en pratique, à l’évaluation du montant de l’indemnisation due par la Commission au titre de l’unique chef de préjudice dont elle est responsable. Rien ne s’oppose à ce que la Cour s’acquitte de cette tâche, ainsi qu’elle l’a fait dans le passé  (81), en s’inspirant de la méthode prévue dans l’arrêt attaqué.

VIII – Sur les dépens dans les deux instances

186. La solution que je propose n’implique pas de condamner Schneider à l’intégralité des dépens, la Commission ayant succombé au titre de certaines de ses prétentions, même s’il ne s’agit pas des plus importantes.

187. Le Tribunal ayant réservé sa décision sur les dépens, dans la mesure où je suggère à la Cour de statuer sur l’évaluation du préjudice subi par Schneider au titre des frais exposés pour participer à la reprise de la procédure de contrôle de l’opération de concentration, il conviendrait qu’elle statue sur les dépens de première et de deuxième instance.

188. À cet égard, une juste appréciation des éléments du litige dans son ensemble conduirait à condamner l’entreprise Schneider à supporter les deux tiers des dépens exposés par la Commission européenne dans les deux instances.

IX – Conclusion

189. Eu égard aux observations qui précèdent, je conclus qu’il plaise à la Cour:

1)         annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 11 juillet 2007, dans l’affaire Schneider Electric/Commission (T-351/03), en ce qu’il a condamné la Communauté européenne à indemniser Schneider Electric SA à hauteur des deux tiers du dommage subi par cette dernière à raison du montant de la réduction du prix de cession de Legrand SA que Schneider Electric SA a dû consentir au cessionnaire en contrepartie du report de l’échéance de la réalisation effective de la vente de Legrand jusqu’au 10 décembre 2002;

2)         annuler, de même, les points 5 à 10 du dispositif de l’arrêt précité, en vertu desquels le Tribunal a ordonné une expertise aux fins d’évaluer le montant relatif à ce chef de préjudice, et a octroyé à Schneider Electric SA le bénéfice d’intérêts moratoires;

3)         rejeter le recours pour le surplus;

4)         ordonner aux parties de communiquer à la Cour, dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, leur estimation commune du montant des frais encourus par Schneider Electric SA pour participer à la reprise de la procédure de contrôle de l’opération de concentration intervenue après le prononcé des arrêts du Tribunal du 22 octobre 2002, Schneider Electric/Commission (T-310/0l et T-77/02);

5)         en l’absence d’accord des parties sur ce point, ordonner aux parties de présenter à la Cour, dans le même délai, leurs prétentions quantifiées;

6)         condamner l’entreprise Schneider Electric SA à payer les deux tiers des dépens exposés par la Commission des Communautés européennes en première et en deuxième instance, ainsi qu’à supporter ses propres dépens dans les deux instances.


1 – Langue originale: l’espagnol.


2 – Arrêt Schneider Electric/Commission (T-351/03, Rec. p. II-2237, ci‑après l’«arrêt attaqué»).


3 – Points 16 à 78.


4 – Règlement du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1), tel que rectifié (JO 1990, L 257, p. 13) et modifié par le règlement (CE) n° 1310/97 du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 180, p. 1). La dernière version, le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004 (JO L 24, p. 1), n’est pas applicable au présent litige.


5 – Affaire COMP/M.2283 – Schneider-Legrand, déclarant l’opération incompatible avec le marché commun (JO 2004, L 101, p. 1).


6 – Décrits plus en détails aux points 35 et 36 de l’arrêt attaqué.


7 – Décision 2004/276/CE, ordonnant une séparation d’entreprises (affaire COMP/M.2283 – Schneider/Legrand, JO 2004, L 101, p. 134).


8 – Arrêt du 22 octobre 2002, Schneider Electric/Commission (T-310/01, Rec. p. II‑4071).


9 – Arrêt du 22 octobre 2002, Schneider Electric/Commission (T-77/02, Rec. p. II‑4201 )


10 – Points 39 et suiv. des présentes conclusions.


11 – Paru au Journal officiel des Communautés européennes du 15 novembre 2002 (C‑279, p. 22).


12 – Ordonnance du Tribunal du 31 janvier 2006, Schneider Electric/Commission (T‑48/03, Rec. p. II-111), ayant prononcé l’irrecevabilité du recours en annulation, au motif que la décision d’ouverture de la phase II et la décision de clôture attaquées ne sont pas des actes qui font grief.


13 – Ordonnance du 9 mars 2007, Schneider Electric/Commission (C-188/06 P).


14 – Grief tiré de l’adossement.


15 – Points 444 et 445 de l’arrêt Schneider I.


16 – Points 453 à 461 de l’arrêt Schneider I.


17 – Ordonnances du 29 octobre 2004 rendues dans les affaires T-310/01 DEP et T‑77/02 DEP.


18 – Points 100 à 106 de l’arrêt attaqué.


19 – Arrêt du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission (C-282/05 P, Rec. p. I-2941, point 47, et jurisprudence citée).


20 – A. Dawes et K. Peci déplorent cette solution dans «Sorry, but there’s nothing we can do to help»: Schneider II and extra-contractual liability of the European Commission in merger cases», European Competition Law Review, 2008, 29(3), p. 151 à 161.


21 – Points 129 à 138 de l’arrêt attaqué.


22 – Point 81 de l’arrêt attaqué.


23 – Points 263 et 264 de l’arrêt attaqué.


24 – Points 260 à 287 de l’arrêt attaqué.


25 – Points 289 à 297 de l’arrêt attaqué. Dans le premier cas, parce que la désignation d’un mandataire trouve sa base juridique dans les dispositions de l’article 7, paragraphe 4, du règlement et, dans le deuxième cas, parce qu’on ne peut exclure que Schneider n’aurait pas eu à les supporter si la Commission avait adopté une décision légale (frais liés à la séparation), soit parce qu’ils étaient compris dans les dépens (frais exposés aux fins des procédures communautaires) ou bien parce qu’ils étaient liés à des griefs qui n’ont pas été retenus comme constituant un grief sur la base duquel la responsabilité communautaire devait être engagée (frais exposés aux fins des instances judiciaires nationales).


26 – Points 298 à 302 de l’arrêt attaqué.


27 – Points 303 à 317 de l’arrêt attaqué.


28 – Points 318 à 325.


29 – En se fondant sur l’arrêt du 7 novembre 1985, Adams/Commission (145/83, Rec. p. 3539, point 54).


30 – Points 326 à 335.


31 – Calculés sur la base des taux fixés par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, majorés de deux points, pour autant qu’il ne soit pas supérieur à celui de 4 % (points 336 à 346 de l’arrêt attaqué).


32 – Télécopie du 21 du même mois.


33 – La requête manque de clarté sur ce point, en réalité elle vise les dépens au titre des deux instances.


34 – Télécopie du 21 du même mois.


35 – Télécopie du 10 mars.


36 – Télécopie du 6 mai.


37 – Il a été soutenu qu’il n’est pas indispensable de s’en tenir à cette méthode, et que l’ordre dans lequel on examine les trois éléments de la responsabilité non contractuelle peut être modifié [Ruffert, M., «EG-Vertrag – Art. 288», dans Callies, C., et Ruffert, M. (éd..), Kommentar des Vertrages über die Europäische Union und des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, 2e éd., Luchterhand, Neuwied, 2002, p. 2414]. Toutefois, même si cette interprétation facilite la tâche de la Cour, je ne crois pas qu’elle s’accorde nécessairement avec le travail de l’avocat général, qui est tenu de se prononcer sur tous les points débattus.


38 – Point 155 de l’arrêt attaqué.


39 – Arrêt Holcim (Deutschland)/Commission, précité, point 50 et jurisprudence citée.


40 – Point 453 de l’arrêt Schneider I.


41 – Point 152 de l’arrêt attaqué.


42 – Point 155 de l’arrêt attaqué.


43 – Arrêts du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame (C-46/93 et C-48/93, Rec. p. I-1029, point 55); du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission (C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 43); du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico (C-312/00 P, Rec. p. I-11355, point 54); du 10 juillet 2003, Commission/Fresh Marine (C-472/00 P, Rec. p. I-7541, point 26); du 12 juillet 2005, Commission/CEVA et Pfizer (C-198/03 P, Rec. p. I-6357, point 64), et Holcim (Deutschland)/Commission, précité, point 47. La doctrine a souligné le rôle clef que joue la marge d’appréciation dans la gravité de la violation commise, Wilson, C., «The role of discretion in EC law on non‑contractual liability», Common Market Law Review, nº 42, 2005, p. 686.


44 – Point 445 de l’arrêt Schneider I.


45 – Voir arrêts précités Bergaderm et Goupil/Commission, point 40, et Holcim (Deutschland)/Commission, point 50.


46 – Article 18, paragraphe 1 in fine, du règlement.


47 – Article 18, paragraphe 3, du règlement.


48 – Points 145 et 146 de l’arrêt attaqué.


49 – La doctrine partage aussi cette analyse; voir, par exemple, Lenaerts, K., Arts, D., et Maselis, I., Procedural Law of the European Union, 2e éd., Sweet & Maxwell, Londres, 2006, p. 395, et Schremers, H. G., et Waelbroeck, D. F., Judicial Protection in the European Union, 6e éd., Kluwer Law International, La Haye/Londres/New York, 2001, p. 552. D’après la jurisprudence, c’est seulement lorsque la Commission ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, que la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée: voir arrêt Commission/CEVA et Pfizer, précité, point 65.


50 – Malgré son caractère préparatoire, la jurisprudence s’accorde à reconnaître que la communication des griefs a pour fonction de circonscrire l’objet de la procédure administrative engagée par la Commission, interdisant ainsi à cette dernière de retenir d’autres griefs dans sa décision qui met fin à la procédure (arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, non encore publié au Recueil, point 63); voir aussi ordonnance du 18 juin 1986, BAT et Reynolds/Commission, 142/84 et 156/84, Rec. p. 1899, points 13 et 14).


51 – Point 86 en combinaison avec le point 260 de l’arrêt attaqué.


52 – Point 286 de l’arrêt attaqué.


53 – Première et deuxième branches du moyen, ainsi que premier argument de la troisième branche du troisième moyen.


54 – Les autres arguments du troisième moyen et la totalité du cinquième moyen.


55 – Quatrième moyen du pourvoi.


56 – Point 114 in fine de la décision de séparation.


57 – Points 311 à 316 de l’arrêt attaqué.


58 – Point 311 de l’arrêt attaqué.


59 – Point 312 de l’arrêt attaqué.


60 – Premier point du dispositif de l’arrêt attaqué.


61 – Toth, A. G., «The concepts of damage and causality as elements of non contractual liability», dans Heukels, T., et McDonnell, A. (éd.), The Action for Damages in Community Law, Kluwer Law International, La Haye, Londres, Boston, 1997, p. 192.


62 – Arrêt du 15 janvier 1987, GAEC de la Ségaude/Conseil et Commission (253/84, Rec. p. 123, point 10).


63 – Point 99 du mémoire en duplique.


64 – En ce qui concerne les procédures judiciaires intervenues entre Schneider et Legrand devant les juridictions nationales, voir points 27, 67 et 219 de l’arrêt attaqué.


65 – Point 100 du mémoire en duplique.


66 – Arrêt du 21 mai 1976, Roquette frères/Commission (26/74, Rec. p. 677, point 23), et conclusions de l’avocat général Trabucchi (Rec. p. 694).


67 – En ce qui concerne la responsabilité des entreprises en matière d’aides d’État, voir arrêts du 25 mai 1978, HNL e.a./Conseil et Commission (83/76, 94/76, 4/77, 15/77 et 40/77, Rec. p. 1209, point 6), et du 19 mai 1992, Mulder e.a./Conseil et Commission (C-104/89 et C-37/90, Rec. p. I‑3061, point 13). Voir aussi Koenig, C., «Haftung der Europäischen Gemeinschaft gem. Art. 288 II EG wegen rechtswidriger Kommissionsentscheidungen in Beihilfensachen», Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, nº 7/2005, p. 205.


68 – Ablasser Neuhuber, «Artikel 7. Aufschub des Vollzugs von Zusammenschlüssen», dans Loewenheim, Meessen et Riesenkampff, Kartellrecht – Band 1 Europäisches Recht – Kommentar, C. H. Beck Verlag, Munich, 2005, p. 1192.


69 – Immenga, U., et Körber, T., «Fusionskontrollverordnung – Artikel 8. Entscheidungsbefugnisse der Kommission», dans Immenga et Mestmäcker, Wettbewerbsrecht – EG/Teil 2 – Kommentar zum Europäischen Kartellrecht, 4e éd., C. H. Beck, Munich, 2007, p. 673.


70 – Sur les risques inhérents aux activités économiques, voir arrêt récent du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission (C-47/07 P, non encore publié au Recueil, points 59 et 93).


71 – Elle cite l’arrêt du 19 septembre 1985, Murri frères/Commission (33/82, Rec. p. 2759, points 37 et 38), ainsi que, in extenso, différents points de l’arrêt du Tribunal du 19 juillet 2007, FG Marine/Commission (T-360/04, non encore publié au Recueil, points 51 à 56 et 75 à 77).


72 – Arrêt du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission (C-74/00 P et C‑75/00 P, Rec. p. I-7869, point 178); et du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil (C-229/05 P, Rec. p. I-439, point 66).


73 – Arrêts Adams/Commission, précité, points 53 à 55, et du 27 mars 1990, Grifoni/CEEA (C‑308/87, Rec. p. I-1203, points 16 et 17).


74 – Par exemple, dans les arrêts du 4 février 1975, Compagnie Continentale France/Conseil (169/73, Rec. p. 117, points 22 à 32); du 1er juillet 1976, Sergy/Commission (58/75, Rec. p. 1139, points 46 et 47); du 8 juin 1977, Merkur Außenhandel/Commission (97/76, Rec. p. 1063, point 9), et Mulder e.a./Conseil et Commission, précité, point 33.


75 – Arrêts du Tribunal du 28 janvier 1999, BAI/Commission (T-230/95, Rec. p. II‑123, point 36), et FG Marine/Commission (précité), point 74.


76 – Points 50 à 52 de l’arrêt attaqué.


77 – Je renvoie aux points 146 et suiv. des présentes conclusions.


78 – Elle se limite normalement à affirmer, de façon laconique, par exemple, que «tel est le cas» en l’espèce. Voir arrêts du 5 octobre 2000, Conseil/Chvatal e.a. (C-432/98 P et C-433/98 P, Rec. p. I-8535, point 37); du 9 janvier 2003, Petrotub et Republica/Conseil (C-76/00 P, Rec. p. I-79, point 93), et du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission (C‑326/05 P, Rec. p. I-6557, point 71).


79 – Voir Héron, J., Droit judiciaire privé, Montchrétien, Paris, 1991, p. 517, ainsi que Vincent, J., et Guinchard, S., Procédure civile, Dalloz, Paris, 1994, p. 922.


80 – Nieva Fenoll, J., El recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas , Bosch, Barcelone, 1998, p. 430.


81 – Arrêts du 4 octobre 1979, Ireks-Arkady/Conseil et Commission (238/78, Rec. p. 2955); Adams/Commission, précité; du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission (C-152/88, Rec. p. I‑2477), et Mulder e.a./Conseil et Commission, précité.