Language of document :

Pourvoi formé le 24 septembre 2007 par la Commission des Communautés européennes contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (quatrième chambre élargie) rendu le 11 juillet 2007 dans l'affaire T-351/03 (Schneider Electric SA/ Commission)

(Affaire C-440/07 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante : Commission des Communautés européennes (représentants: M. Petite et F. Arbault, agents)

Autres parties à la procédure: Schneider Electric SA, République fédérale d'Allemagne, République française

Conclusions

annuler l'arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes le 11 juillet 2007, dans l'affaire T-351/03, Schneider Electric SA/ Commission;

condamner Schneider Electric SA à l'intégralité des dépens exposés par la Commission.

Moyens et principaux arguments

Rappelant, à titre liminaire, que trois conditions cumulatives sont nécessaires pour engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté, à savoir, respectivement, l'existence d'une faute, celle d'un préjudice réel et certain et un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice, la requérante soulève sept moyens à l'appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, la Commission fait valoir que, en constatant, d'une part, qu'elle a "omis" de formuler le grief de l'adossement des positions de Schneider et de Legrand dans la communication des griefs du 3 août 2001 et, d'autre part, que cette formulation ne présentait "aucune difficulté technique particulière", le Tribunal a méconnu l'autorité de la chose jugée, effectué des constatations matériellement inexactes, dénaturé les éléments de preuve soumis à son appréciation et manqué à l'obligation de motiver ses arrêts.

Par son deuxième moyen, la Commission soutient que le Tribunal a erronément qualifié les faits, commis une erreur de droit et failli à son obligation de motivation en jugeant que l'erreur de procédure constatée dans l'arrêt du 22 octobre 2002, Schneider Electric/Commission (T-310/01) constitue une violation "suffisamment caractérisée" d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

Par son troisième moyen, la Commission allègue que le Tribunal a effectué des constatations matérielles erronées, dénaturé des éléments de preuve, erronément qualifié les faits en cause et commis une erreur de droit en jugeant qu'il existe un "lien de causalité suffisamment direct" entre la faute et le second chef de préjudice identifié, à savoir la conclusion anticipée des négociations de Schneider avec Wendel-KKR sur le prix de cession de Legrand SA.

Par son quatrième moyen, la Commission dénonce une violation, par le Tribunal, de l'obligation de motivation qui lui incombe en raison d'une contradiction de motifs entachant son raisonnement concernant le lien de causalité existant entre la faute et les différents chefs de préjudice identifiés.

Par son cinquième moyen, la Commission soutient que le Tribunal a effectué des constatations de fait matériellement inexactes, dénaturé les éléments de preuve et commis une erreur de droit en ne concluant pas que Schneider a contribué à la totalité du second chef de préjudice identifié. Cette entreprise, en effet, aurait manqué à plusieurs égards à son devoir de diligence raisonnable pour éviter le préjudice ou en limiter la portée, notamment en n'ayant pas introduit d'action en référé au regard de l'obligation de cession de Legrand dont elle prétend avoir fait l'objet et en ayant choisi de céder cette entreprise à une date où elle n'était pourtant sujette à aucune obligation en ce sens.

Par son sixième moyen, la Commission reproche au Tribunal d'avoir statué ultra petita, méconnu les règles gouvernant la charge de la preuve et violé les droits de la défense en identifiant un chef de préjudice qui n'était pas invoqué par l'entreprise requérante.

Enfin, par son septième et dernier moyen, la Commission allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en accordant à Schneider des intérêts compensatoires à compter de la survenance du second chef de préjudice, le 10 décembre 2002.

____________