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Arrêt du Tribunal du 20 mars 2024 – Acampora e.a./Commission

(Affaire T-261/23)1

[« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents concernant une procédure en manquement ouverte par la Commission à l’encontre de l’Italie – Refus d’accès – Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Obligation de motivation – Présomption générale de confidentialité – Intérêt public supérieur »]

Langue de procédure : l’italien

Parties

Parties requérantes : Roberto Acampora (Naples, Italie) et les 171 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentant : E. Iorio, avocate)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : M. Burón Pérez et A. Spina, agent)

Objet

Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérants demandent l’annulation de la décision C(2023) 3436 de la Commission, du 21 mai 2023, rejetant explicitement leur demande d’accès (GestDem 2023/0263) à la lettre de mise en demeure complémentaire du 15 juillet 2022 adressée à la République italienne dans le cadre de la procédure d’infraction 2016/4081, relative à la compatibilité avec le droit de l’Union européenne de la législation nationale qui régit le service fourni par les magistrats honoraires, et à la réponse de la République italienne du 15 décembre 2022.

Dispositif

Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de la Commission européenne du 15 mars 2023 rejetant la demande confirmative d’accès.

Le recours est rejeté comme étant irrecevable en ce qu’il vise à l’annulation de la décision de la Commission du 27 janvier 2023 rejetant la demande initiale d’accès.

Le recours est rejeté pour le surplus.

La Commission est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux de M. Roberto Acampora et des autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe qui sont afférents à la requête et à la demande de non-lieu à statuer.

M. Acampora et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnés à supporter leurs propres dépens et ceux de la Commission afférents à la demande d’adaptation de la requête.

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1     JO C 261 du 24.7.2023.