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Recours introduit le 19 février 2024 – CL/Commission

(Affaire T-109/24)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : CL (représentant : N. Flandin, avocate)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer la présente requête en annulation recevable et fondée ;

annuler la décision de l’AIPN du 11 janvier 2023 en ce qu’elle déclare que l’invalidité permanente et totale dont est atteinte la requérante n’est pas d’origine professionnelle ;

pour autant que de besoin, annuler la décision de l’AIPN du 10 février 2023 rejetant la réclamation déposée par la requérante à l’encontre de la décision du 11 janvier 2023 ;

condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts ;

condamner la défenderesse au paiement des entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 25, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et de la violation de l’obligation de motivation.

Deuxième moyen, tiré de l’illégalité de la décision d’invalidité et de la décision contestée du fait des irrégularités entachant les conditions dans lesquelles l’avis de la commission d’invalidité a été rendu.

Troisième moyen, tiré de l’illégalité de la décision d’invalidité et de la décision contestée du fait de l’erreur manifeste d’appréciation portant sur une conception erronée de la notion de maladie professionnelle.

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