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Recours introduit le 26 février 2024 – Global Legal Action Network et CAN-Europe/Commission

(Affaire T-120/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Global Legal Action Network (Galway, Irlande), Climate Action Network Europe (CAN-Europe) (Bruxelles, Belgique) (représentant : H. Leith, Barrister-at-Law)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission (ci-après la « décision attaquée »), communiquée par lettre du 14 décembre 2023, ayant rejeté une demande de réexamen interne en date du 23 août 2023 présentée par les requérantes conformément à l’article 10 du règlement Aarhus 1  ;

condamner la Commission aux dépens exposés par les requérantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

Premier moyen tiré de ce que la Commission, dans la décision attaquée, a commis une erreur en rejetant comme irrecevable la section IV de la demande de réexamen interne. Le fait de conclure que les motifs exposés dans la section IV de la demande de réexamen interne n’étaient pas de nature à étayer la demande de réexamen interne des requérantes constitue également une erreur. Ces erreurs résultent de l’application d’un critère juridique erroné et/ou d’erreurs manifestes d’appréciation.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission, dans la décision attaquée, a commis une erreur en rejetant comme non fondés les motifs avancés par les requérantes pour demander le réexamen interne de la décision d’exécution (UE) 2023/1319 du 28 juin 2023 1 . Ce moyen s’articule en quatre branches qui démontrent qu’un critère juridique erroné a été appliqué et/ou que la décision attaquée reposait sur des erreurs manifestes d’appréciation.

Première branche, faisant valoir que la Commission, dans la décision attaquée, a commis une erreur en concluant qu’il n’existe aucune obligation juridique d’évaluer les réductions des émissions mondiales de gaz à effet de serre nécessaires pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C (impliquant une obligation d’évaluer la faisabilité des trajectoires d’émissions à cet effet, y compris s’agissant de la faisabilité du recours aux technologies d’élimination du dioxyde de carbone prévu pour certaines trajectoires). La Commission, dans la décision attaquée, a également commis une erreur en laissant entendre que le degré de faisabilité du recours aux technologies d’élimination du dioxyde de carbone avait été pris en compte.

Deuxième branche, faisant valoir que la Commission, dans la décision attaquée, a commis une erreur en concluant que l’Union européenne n’a aucune obligation juridique de fixer ses objectifs d’émission pour 2030 conformément à une mesure raisonnable de sa part juste dans la réduction des émissions mondiales qui serait nécessaire pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C.

Troisième branche, faisant valoir que la Commission, dans la décision attaquée, a commis une erreur en rejetant le motif justifiant le réexamen interne selon lequel l’Union est tenue, dans l’optique d’une mesure raisonnable de sa part juste, de réaliser l’intégralité des réductions d’émission auxquelles elle peut parvenir sur son territoire. La Commission, dans la décision attaquée, n’a pas contesté l’existence de cette obligation ni cherché à démontrer que les quotas annuels d’émission avaient été fixés conformément à cette obligation.

Quatrième branche, faisant valoir que la Commission, dans la décision attaquée, a commis une erreur en rejetant le motif justifiant le réexamen interne selon lequel l’évaluation servant de fondement aux quotas annuels d’émission n’avait pas tenu compte des droits fondamentaux, ni de l’incidence du changement climatique sur les droits fondamentaux, ni de la contribution au changement climatique qui découlerait des objectifs d’émission de l’Union. La Commission, dans la décision attaquée, a simplement renvoyé à l’analyse de certains droits fondamentaux – et non la totalité d’entre eux – effectuée dans cette évaluation. Cette évaluation n’examine nullement dans quelle mesure le changement climatique (y compris le changement climatique auquel contribueraient les objectifs d’émission de l’Union) affecterait ces droits fondamentaux.

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1     Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).

1     Décision d’exécution (UE) 2023/1319 de la Commission du 28 juin 2023 modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/2126 afin de réviser les quotas annuels d’émissions des États membres pour la période 2023-2030 (JO 2023, L 163, p. 9).