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Recours introduit le 26 février 2009 - United Phosphorus / Commission

(affaire T-95/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: United Phosphorus (Warringthon, Royaume-Uni) (représentants: Mes C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer le recours recevable;

annuler la décision litigieuse;

condamner la Commission aux dépens;

ordonner toute mesure autre ou supplémentaire, juridiquement requise.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la requérante sollicite, en application de l'article 230 CE, l'annulation de la décision 2008/902/CE de la Commission, du 7 novembre 2008, concernant la non-inscription du napropamide à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2008) 6281] 1. Les mesures litigieuses produiront leurs effets à compter du 7 mai 2009.

La requérante avance trois moyens à l'appui de ses prétentions.

En premier lieu, la requérante allègue que la décision litigieuse comporte des erreurs manifestes d'appréciation. Selon la requérante, les conclusions énoncées dans la décision litigieuse ne sont pas suffisamment justifiées du point de vue scientifique et la Commission n'a pas tenu compte de toutes les preuves scientifiques disponibles, en violation de l'article 5 de la directive 91/414 2 et de l'article 11, paragraphe 2, du règlement nº 1490/2002 3.

En deuxième lieu, la requérante soutient que la Commission a violé les formes substantielles, à savoir l'article 11 du règlement nº 1490/2002, parce que son comportement prétendument incompatible et contradictoire a privé la requérante du droit de renoncer à soutenir une substance moyennant une prorogation du délai de retrait jusqu'à la soumission d'un nouveau dossier. En outre, la requérante soutient que la Commission n'a pas adopté la décision litigieuse dans les délais procéduraux applicables et qu'elle a donc violé l'article 11, paragraphe 4, du règlement nº 1490/2002.

En troisième lieu, la requérante allègue que la Commission a violé des principes fondamentaux du droit communautaire, tels que le principe de protection de la confiance légitime, le principe du droit à un procès équitable et les droits de la défense de la requérante ainsi que le principe de proportionnalité, énoncé à l'article 5 CE, puisque, selon la requérante, la Commission pouvait proroger les délais applicables afin de donner davantage de temps à l'AESA (Autorité européenne de sécurité des aliments) pour réexaminer les informations et données que la requérante avait soumises. De plus, la requérante soutient que la Commission a insuffisamment exposé les motifs pour lesquels elle a contesté l'appréciation de l'État membre rapporteur et de l'AESA, et qu'elle a donc violé les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 253 CE.

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1 - JO L 326, p. 35.

2 - Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1).

3 - Règlement (CE) nº 1490/2002 de la Commission, du 14 août 2002, établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant le règlement (CE) n° 451/2000 (JO L 224, p. 23).