Language of document : ECLI:EU:T:2010:282

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre) 

6 juillet 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure de déchéance – Révocation de la décision de la chambre de recours – Disparition de l’objet du litige – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑349/09,

PAGO International GmbH, établie à Klagenfurt (Autriche), représentée par Mes C. Hauer et C. Schumacher, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Tirol Milch reg. Gen. mbH Innsbruck, établie à Innsbruck (Autriche),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 1er juillet 2009 (affaire R 864/2008‑4), relative à une procédure de déchéance entre Tirol Milch reg. Gen. mbH Innsbruck et PAGO International GmbH,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 septembre 2009, la requérante, PAGO International GmbH, a introduit un recours contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 1er juillet 2009 (affaire R 864/2008‑4), relative à une procédure de déchéance entre Tirol Milch reg. Gen. mbH Innsbruck (ci-après « Tirol Milch ») et la requérante (ci-après la « décision attaquée »). Dans la décision attaquée, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation du 8 avril 2008, en tant qu’elle a erronément rejeté la demande en déchéance de la marque figurative Pago de la requérante pour les « boissons de fruits et jus de fruits », relevant de la classe 32, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

2        Dans sa requête, la requérante demande l’annulation de la décision attaquée pour autant que la chambre de recours a prononcé la déchéance de la marque communautaire pour les « boissons de fruits et jus de fruits ». À l’appui de sa demande, elle fait notamment valoir que la chambre de recours a omis de prendre en considération, dans le cadre de son examen de l’usage de la marque en cause, certaines preuves documentaires qu’elle avait déposées durant la procédure devant l’OHMI.

3        Par lettre du 20 octobre 2009, le président de la quatrième chambre de recours a informé la requérante que ladite chambre entendait révoquer la décision attaquée en vertu de l’article 80 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

4        Par lettres déposées au greffe du Tribunal respectivement les 13 et 25 novembre 2009, l’OHMI et la requérante ont, en réponse à la demande du Tribunal de soumettre leurs observations sur l’opportunité de suspendre la procédure, marqué leur accord sur une telle suspension.

5        Par ordonnance du 11 décembre 2009 [PAGO International/OHMI – Tirol Milch (pago), T‑349/09, non publiée au Recueil], le président de la deuxième chambre du Tribunal a ordonné la suspension de la procédure jusqu’à l’adoption de la décision de la quatrième chambre de recours sur l’éventuelle révocation de la décision attaquée.

6        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 décembre 2009, d’une part, l’OHMI a informé le Tribunal que, par décision du 30 novembre 2009, la quatrième chambre de recours a révoqué la décision attaquée au motif que certains documents déposés par la requérante, qui n’avaient pas versés au dossier par l’OHMI, n’ont pas été pris en compte par la division d’annulation et par la chambre de recours. D’autre part, l’OHMI a fait valoir que le présent recours était devenu sans objet et a demandé au Tribunal de constater qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours.

7        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 décembre 2009, la requérante a marqué son accord sur la demande de non-lieu à statuer. Dans ladite lettre, la requérante conclut à la condamnation de l’OHMI aux dépens. À cet égard, elle fait valoir que le présent recours est devenu sans objet en raison du seul fait que la décision attaquée a été révoquée par la chambre de recours.

8        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 février 2010, l’OHMI a informé le Tribunal que Tirol Milch avait retiré sa demande en déchéance par courrier du 11 janvier 2010. Selon l’OHMI, ledit retrait résulte d’une transaction que Tirol Milch a conclu avec la requérante avant le 4 novembre 2009. L’OHMI considère, dès lors, que le présent recours est devenu sans objet à la suite de la conclusion de ladite transaction et non de la révocation de la décision attaquée par la chambre de recours le 30 novembre 2009. L’OHMI demande par conséquent au Tribunal que les dépens de la requérante ne soient pas mis à sa charge.

9        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 mars 2010, la requérante reconnaît que Tirol Milch a retiré sa demande en déchéance à la suite de la transaction qu’elles ont conclue. Elle considère toutefois que ladite transaction est sans incidence sur le fait que, à la date du dépôt de sa requête, l’introduction du présent recours était le seul moyen de droit lui permettant de s’assurer que la décision attaquée, qui était illégale, n’acquerrait pas force de chose jugée. Elle souligne en outre qu’aucune transaction avec Tirol Milch n’avait été conclue et n’était prévisible au jour du dépôt de sa requête. Elle ajoute que la conclusion de ladite transaction est sans incidence sur le fait que la décision attaquée serait devenue définitive si elle n’avait pas été révoquée par la chambre de recours.

10      Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal peut à tout moment, les parties entendues, constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

11      En l’espèce, il est constant que le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer.

12      L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

13      Dans les circonstances de l’espèce, il convient de constater que, afin de préserver ses droits sur la marque en cause, la requérante n’avait pas d’autre choix que d’introduire un recours contre la décision attaquée que la chambre de recours a par la suite révoquée. Par ailleurs, le retrait de la demande en déchéance de ladite marque ou la conclusion de la transaction entre la requérante et Tirol Milch n’étaient pas susceptibles de remettre en cause le fait que la décision attaquée aurait pris effet si  elle n’avait pas été révoquée. Dès lors, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que l’OHMI supportera l’entièreté des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 juillet 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Langue de procédure : l’allemand.