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Recours introduit le 2 août 2013 – Companhia Previdente et Socitrel / Commission européenne

(Affaire T-409/13)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Parties requérantes: COMPANHIA PREVIDENTE - Sociedade de Controle de Participações Financeiras, SA (Lisbonne, Portugal) et SOCITREL – Sociedade Industrial de Trefilaria, SA (Trofa, Portugal) (représentants: D. Proença de Carvalho, J. Caimoto Duarte, F. Proença de Carvalho et T. Luísa Faria, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler la décision de la direction générale de la concurrence de la Commission européenne du 24 mai 2013 (D/2013/048425) relative au refus de réduction pour absence de capacité contributive, de l’amende infligée à SOCITREL en vertu d’une procédure d’infraction au titre de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, décision qui a également déclaré COMPANHIA PREVIDENTE comme solidairement responsable du paiement de cette amende;

appliquer aux requérantes la réduction de l’amende, pour absence de capacité contributive.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent deux moyens.

Premier moyen tiré de la violation par la Commission de l’obligation de motivation contenue à l’article 296 TFUE, en ce qu’elle n’a pas tenu compte des éléments fournis par le groupe COMPANHIA PREVIDENTE relatifs à son insolvabilité

Les requérantes considèrent que la Commission a violé l’article 296 TFUE, en n’ayant pas dûment fondé le refus de réduction de l’amende pour absence de capacité contributive, dès lors que n’ont pas été spécifiquement analysées les conditions qui, en vertu de la pratique décisionnelle de la Commission européenne (notamment aux termes du point 35 des Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/20031 , ci-après : les «Lignes directrices») et conformément à la jurisprudence des tribunaux de l’Union européenne relative à l’insolvabilité, doivent être remplies pour qu’une réduction de l’amende soit accordée dans ce cadre, et dans la mesure où les arguments invoqués par CP durant la procédure en cause devant la Commission européenne n’ont pas été dûment abordés, en ce qui concerne le respect, par le groupe COMPANHIA PREVIDENTE, desdites conditions.

Deuxième moyen tiré d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation du principe de proportionnalité, la Commission n’ayant pas procédé à la réduction de l’amende devant l’absence de capacité contributive du groupe COMPANHIA PREVIDENTE

Les requérantes considèrent que se sont produites une erreur de fait, une erreur manifeste d’appréciation et une violation du principe de proportionnalité, dès lors que n’ont pas été dûment pris en compte tous les faits pertinents et que n’ont pas non plus été examinés de manière adéquate les éléments de preuve présentés par le groupe COMPANHIA PREVIDENTE au cours de ladite procédure de révision de l’amende pour absence de capacité contributive, en vertu du point 35 des lignes directrices, une amende dépassant les possibilités financières actuelles du groupe COMPANHIA PREVIDENTE ayant été maintenue.

Les requérantes demandent en outre, en vertu de l’article 261 TFUE, la réduction, pour absence de capacité contributive, de l’amende infligée à SOCITREL, pour laquelle COMPANHIA PREVIDENTE est solidairement responsable.

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1 JO 2006, C 210, p. 2.