Language of document : ECLI:EU:T:2013:711

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

17 décembre 2013(*)

« Intervention – Intérêt à la solution du litige – Association représentative »

Dans l’affaire T‑412/13,

Chin Haur Indonesia, PT, établie à Tangerang (Indonésie), représentée par Mes T. Müller-Ibold et F.-C. Laprévote, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Boelaert, en qualité d’agent, assisté de Me R. M. Bierwagen, avocat,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. J.-F Brakeland et M. França, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet l’annulation de l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) n° 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) n° 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO, L 153, p. 1).

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 août 2013, la requérante, Chin Haur Indonesia, a introduit un recours visant à l’annulation de l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) n° 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) n° 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO, L 153, p. 1) (ci‑après le « règlement attaqué »).

2        Par acte séparé accompagnant la requête, la requérante a demandé au Tribunal de statuer sur l’affaire selon la procédure accélérée prévue par l’article 76 bis du règlement de procédure. Par décision du 8 octobre 2013, la septième chambre du Tribunal a admis la demande de procédure accélérée.

3        Le règlement attaqué a été adopté par le Conseil de l’Union européenne suite à une demande déposée par la fédération européenne des fabricants de bicyclettes (EBMA) au nom des sociétés In Cycles – Montagem e Comercio de Bicicletas, Lda, SC. EUROSPORT DHS S.A. et MAXCOM Ltd, trois producteurs de bicyclettes de l’Union.

4        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 octobre 2013, la Commission européenne a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la défenderesse. Par ordonnance du 11 novembre 2013, le président de la septième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande.

5        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 novembre 2013, l’EBMA a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la défenderesse.

6        La demande d’intervention de l’EBMA a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

7        La défenderesse n’a pas déposé d’observations à l’égard de la demande d’intervention. En revanche, par acte déposé le 15 novembre 2013, la requérante a soulevé des objections à l’encontre de ladite demande.

 En droit

8        En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, est en droit d’intervenir à ce litige.

9        Selon une jurisprudence constante, l’association représentative ayant pour objet la protection de ses membres, qui demande à intervenir dans un litige soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers, justifie d’un tel intérêt. Cette interprétation large du droit d’intervention vise à permettre de mieux apprécier le cadre des affaires tout en évitant une multiplicité d’interventions individuelles qui compromettraient l’efficacité et le bon déroulement de la procédure (ordonnance du président de la Cour du 28 septembre 1998, Pharos/Commission, C‑151/98 P, Rec. p. I‑5441, point 6, du président de la quatrième chambre du Tribunal du 9 mars 2005, Microsoft/Commission, T‑201/04, non publiée au Recueil, point 31 et du président de la deuxième chambre du Tribunal du 16 février 2009, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, T‑192/08, non publiée au Recueil, point 10).

10      Plus particulièrement, une association peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d’un nombre important d’opérateurs actifs dans le secteur concerné, ses objets incluent celui de la protection des intérêts de ses membres, l’affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt à venir (ordonnance Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, point 9 supra, point 11, et la jurisprudence citée).

11      Par ailleurs, il ne saurait être sérieusement contesté qu’une association qui a introduit la plainte sur le fondement de laquelle le règlement instituant des droits antidumping définitifs a été adopté et qui a activement participé à la procédure administrative ayant abouti à l’adoption de ce règlement a un intérêt à la solution du litige (ordonnance Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, point 9 supra, point 12).

12      En l’espèce, il convient de souligner d’emblée qu’il n’est pas contesté que l’EBMA a pour objectif de défendre les intérêts de ses membres. Dans ce cadre, il ressort des statuts de cette association, en particulier de son article 3, paragraphe 1, que l’EBMA a pour mission, entre autre, de collecter et disséminer des informations sur les importations de bicyclettes dans l’Union européenne, lorsque ces dernières menacent la viabilité de l’industrie européenne, et d’agir de concert avec les institutions européennes, ainsi qu’avec l’ensemble des parties prenantes, pour éviter les pratiques de contournement des mesures antidumping.

13      Toutefois, il y a lieu de constater, en premier lieu, qu’il n’a pas été démontré à suffisance de droit que l’EBMA était représentative d’une part importante des producteurs de bicyclettes de l’Union européenne.

14      En effet, premièrement, ainsi qu’il ressort du point 3 ci-dessus, l’EBMA a déposé sa demande visant à dénoncer un contournement des mesures antidumping instituées sur les importations originaires de la République Populaire de Chine au nom de trois producteurs de bicyclettes de l’Union Européenne. Or, le règlement attaqué, tout comme la demande en intervention, ne contiennent aucune indication permettant d’apprécier, d’une part, l’importance de ces trois producteurs dans la production européenne totale du produit concerné, et, d’autre part, la représentativité de l’EBMA à cette époque, dont la création en date du 1er septembre 2012 est d’ailleurs postérieure au dépôt de ladite demande. Dans ces conditions, il convient de conclure que, au moment du dépôt de la demande, l’EBMA n’était pas représentative, au sens de la jurisprudence citée au point 10 ci-dessus, d’un nombre important d’opérateurs actifs dans le secteur concerné.

15      Deuxièmement, ainsi que l’a souligné à bon droit la requérante, il ressort des statuts fournis par l’EBMA qu’aucun des trois producteurs au nom desquels elle a déposé la demande initiale n’appartient à cette association. En outre, la demande en intervention ne contient aucun élément de preuve à même de démontrer que les membres de l’EBMA, tels que listés dans les statuts, constituent une part importante des producteurs de bicyclettes de l’Union européenne, au sens de la jurisprudence citée au point 10 ci-dessus. En conséquence, il n’a pas non plus été démontré que l’EBMA était représentative au moment de du dépôt de sa demande d’intervention.

16      En deuxième lieu, il convient de constater que, s’il est constant que l’EBMA a bien déposé la demande sur le fondement de laquelle le règlement attaqué a été adopté, il ne ressort aucunement des éléments du dossier que les membres de l’association, tels que listés dans les statuts, ont été impliqués d’une quelconque manière dans ladite demande. En outre, il n’existe aucun élément concret, dans le règlement attaqué ou dans la demande d’intervention, à même de démontrer que l’EBMA, les trois entreprises au nom desquelles l’EBMA a déposé la demande ou bien ses membres, tels que listés dans les statuts, ont activement participé à l’enquête sur la base de laquelle le Conseil a adopté le règlement attaqué.

17      Il résulte de ce qui précède que l’EBMA n’a pas prouvé qu’elle a un intérêt direct et actuel à la solution du litige au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour. Par conséquent, sa demande en intervention doit être rejetée.

 Sur les dépens

18      En vertu de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance mettant fin à l’instance à l’égard de l’EBMA, il convient de statuer sur les dépens afférents à sa demande en intervention.

19      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EBMA ayant succombé en son action, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens. La requérante n’ayant pas formulé de conclusions à cet égard, elle supportera également ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      La demande en intervention présentée par l’association EBMA est rejetée.

2)      L’association EBMA est condamnée à supporter ses propres dépens.

3)      Chin Haur Indonesia, PT supportera ses propres dépens afférents à la procédure en intervention de l’association EBMA.

Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. van der Woude


* Langue de procédure : l’anglais.