Language of document : ECLI:EU:T:2014:707

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

16 juillet 2014(*)

« Intervention – Intérêt à la solution du litige – Article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal – Demande de confidentialité »

Dans l’affaire T‑412/13,

Chin Haur Indonesia, PT, Tangerang (Indonésie), représentée par Mes T. Müller-Ibold et F.-C. Laprévote, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Boelaert, en qualité d’agent, assisté de Me R. M. Bierwagen, avocat,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. J.-F Brakeland et M. França, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet l’annulation de l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) n° 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) n° 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO, L 153, p. 1).

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska‑Białecka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 août 2013, la requérante, Chin Haur Indonesia, a introduit un recours visant à l’annulation de l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) n° 501/2013 du Conseil du 29 mai 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) n° 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO, L 153, p. 1) (ci‑après le « règlement attaqué »).

2        Par acte séparé accompagnant la requête, la requérante a demandé au Tribunal de statuer sur l’affaire selon la procédure accélérée prévue par l’article 76 bis du règlement de procédure. Par décision du 8 octobre 2013, la septième chambre du Tribunal a admis la demande de procédure accélérée.

3        Le règlement attaqué a été adopté par le Conseil de l’Union européenne suite à une demande déposée par la fédération européenne des fabricants de bicyclettes (EBMA) au nom des sociétés In Cycles – Montagem e Comercio de Bicicletas, Lda, SC. EUROSPORT DHS S.A. et MAXCOM Ltd (ci-après « MAXCOM »), trois producteurs de bicyclettes de l’Union.

4        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 octobre 2013, la Commission européenne a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la défenderesse. Par ordonnance du 11 novembre 2013, le président de la septième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande.

5        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 novembre 2013, l’EBMA a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la défenderesse. Par ordonnance du 17 décembre 2013, le Tribunal (septième chambre) a rejeté ladite demande.

6        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 mars 2014, MAXCOM a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la défenderesse.

7        La demande d’intervention de MAXCOM a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

8        Par acte déposé le 7 avril 2014, la requérante a soulevé des objections à l’encontre de ladite demande.

9        Le président de la septième chambre a déféré la présente demande d’intervention à la chambre.

 En droit

10      En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, est en droit d’intervenir à ce litige.

11      La notion d’intérêt à la solution du litige doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens et aux arguments soulevés (voir, en ce sens, ordonnance du 12 avril 1978, Amylum e.a./Conseil et Commission, 116/77, 124/77 et 143/77, Rec, EU:C:1978:81, points 7 et 9, et ordonnance du 25 février 2003, BASF/Commission, T‑15/02, Rec, EU:T:2003:38, point 26).

12      S’agissant, plus particulièrement, du domaine de l’antidumping, il ne saurait être sérieusement contesté qu’ont un intérêt à la solution du litige des entreprises qui ont été considérées par la Commission comme faisant partie de l’industrie de l’Union prise en considération dans le règlement instituant des droits antidumping définitifs et qui ont activement participé à la procédure administrative ayant abouti à l’adoption de ce règlement (voir, en ce sens, ordonnance du 5 mai 2008, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, T‑274/07, EU:T:2008:623, point 11). En effet, dans la mesure où ce règlement est adopté à la suite de la constatation d’un préjudice de l’industrie de l’Union, il y a lieu de considérer que ces entreprises peuvent être affectées par une éventuelle annulation du règlement en cause (voir, en ce sens, ordonnance du 16 février 2009, Transnational Company "Kazchrome" et ENRC Marketing/Conseil, T‑192/08, EU:T:2009:37l, point 15, et du 9 février 2012, BP Products North America/Conseil, T‑385/11, EU:T:2012:7, point 10). Toutefois, il convient de rappeler que la jurisprudence ne conditionne pas l’admission à intervenir par la participation du demandeur en intervention à la procédure administrative ayant précédé l’adoption de l’acte attaqué (voir, ordonnance du 11 février 2014, Photo USA Electronic Graphic/Conseil, T‑394/13, EU:T:2014:102, point 9, et la jurisprudence citée).

13      En l’espèce, il convient de constater, en premier lieu, que, quand bien même il n’existe pas d’élément concret susceptible de démontrer que MAXCOM a activement participé aux phases ultérieures de l’enquête sur la base de laquelle le Conseil a adopté le règlement attaqué, il n’est pas contesté que MAXCOM est, d’une part, un producteur de bicyclettes dans l’Union de sorte qu’elle fait partie de l’industrie de l’Union, et, d’autre part, l’une des trois entreprises au nom desquelles l’EBMA a déposé la demande visant à dénoncer un contournement des mesures antidumping instituées sur les importations originaires de la République Populaire de Chine.

14      En deuxième lieu, il convient également de constater que les droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n° 1095/2005, du 12 juillet 2005, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires du Viêt Nam et modifiant le règlement (CE) n° 1524/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République Populaire de Chine (JO L 183, p. 1), puis maintenus par le règlement n° 990/2011, avaient été initialement imposés par le Conseil à la suite de la constatation de l’existence d’un préjudice important causé aux producteurs de bicyclettes de l’Union. Dès lors que le Conseil a établi, aux considérants 93 à 96 du règlement attaqué, que les importations en cause neutralisaient les effets correcteurs de ces droits en termes de quantité et de prix et que les quantités concernées n’étaient pas négligeables, l’annulation, même partielle, du règlement attaqué est susceptible d’affecter les intérêts de MAXCOM (voir, en ce sens, ordonnance BP Products North America/Conseil, précitée, point 14, et ordonnance du 13 juillet 2012, PT Musim Mas/Conseil, T‑26/12, EU:T:2012:387, point 17).

15      Dans ces conditions, il ne fait donc pas de doute que la demanderesse en intervention a un intérêt à la solution du litige.

16      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’accorder à MAXCOM le droit d’intervenir au soutien des conclusions de la défenderesse.

17      La communication au Journal officiel de l’Union européenne visée à l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure ayant été publiée le 21 septembre 2013, la demande d’intervention n’a pas été présentée dans le respect du délai de six semaines prévu par l’article 115, paragraphe 1, de ce même règlement. Les droits de MAXCOM seront, par conséquent, ceux reconnus par l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure.

18      MAXCOM ayant présenté sa demande en intervention après l’expiration du délai de six semaines prévu à l’article 115, paragraphe 1, du règlement de procédure, elle ne pourra obtenir communication, le moment venu, que du rapport d’audience qui sera rédigé dans la présente affaire, et ce afin de faire valoir ses observations éventuelles lors de la procédure orale.

19      La requérante et le Conseil demandent le traitement confidentiel, à l’égard de MAXCOM, de certaines informations contenues dans le dossier.

20      À cet égard, il convient de réserver la décision sur le bien-fondé des demandes de traitement confidentiel introduites par la requérante et le Conseil, étant donné que ces demandes sont susceptibles d’avoir une incidence sur le contenu du rapport d’audience devant être communiqué à MAXCOM. Dès lors, la requérante et le Conseil doivent, d’abord, avoir l’occasion d’identifier les éventuels éléments confidentiels contenus dans ledit rapport et MAXCOM doit, ensuite, avoir l’occasion de présenter ses observations à cet égard.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      MAXCOM Ltd est admis à intervenir au soutien des conclusions du Conseil de l’Union européenne.

2)      MAXCOM Ltd pourra présenter ses observations lors de la procédure orale, sur la base du rapport d’audience qui lui sera communiqué.

3)      Le greffier communiquera à Chin Haur Indonesia, PT et au Conseil de l’Union européenne le rapport d’audience afin que ceux-ci puissent identifier les éléments qu’ils considèrent comme étant confidentiels dans ce rapport.

4)      Le greffier communiquera ensuite à MAXCOM Ltd une version provisoire non confidentielle du rapport d’audience et lui fixera un délai pour présenter ses observations éventuelles sur les demandes de traitement confidentiel de Chin Haur Indonesia, PT et du Conseil de l’Union européenne. La décision sur le bien-fondé de ces demandes est réservée.

5)      Le greffier invitera les parties intervenantes à l’audience.

6)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. van der Woude


* Langue de procédure : l’anglais.