Language of document : ECLI:EU:T:2015:164

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

19 mars 2015 (*)

« Dumping – Importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie – Extension à ces importations du droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine – Contournement – Défaut de coopération – Article 13 du règlement (CE) n° 1225/2009 – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Égalité de traitement – Accès au dossier »

Dans l’affaire T‑413/13,

City Cycle Industries, établie à Colombo (Sri Lanka), représentée par Mes T. Müller-Ibold et F.-C. Laprévote, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Boelaert, en qualité d’agent, assistée de Mes R. Bierwagen et C. Hipp, avocats,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. J.-F.Brakeland et M. França, en qualité d’agents,

et par

Maxcom Ltd, établie à Plovdiv (Bulgarie), représentée par Me L. Ruessmann, avocat, et M. J. Beck, solicitor,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle du règlement d’exécution (UE) n° 501/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) n° 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153, p. 1),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, City Cycle Industries, est une entreprise d’origine sri-lankaise, important des bicyclettes en provenance du Sri Lanka dans l’Union européenne. Elle conteste l’extension du droit antidumping définitif, institué par le règlement d’exécution (UE) n° 990/2011 du Conseil, du 3 octobre 2011, sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1225/2009 (JO L 261, p. 2), à certaines entreprises sri-lankaises.

 Principales procédures antidumping et antisubventions initiales

2        Par le règlement (CEE) n° 2474/93, du 8 septembre 1993, instituant un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit antidumping provisoire (JO L 228, p. 1), le Conseil des Communautés européennes a institué un droit antidumping définitif de 30,6 % sur les importations de bicyclettes originaires de /Chine. 

3        À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ouvert conformément au règlement (CE) n° 384/96, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 1225/2009, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif JO 2010, L 7, p. 22), ci-après le « règlement de base »], et en particulier conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 384/96 (devenu article 11, paragraphe 2, du règlement de base), le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1524/2000, du 10 juillet 2000, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (JO L 175, p. 39), décidé de maintenir le droit antidumping de 30,6 %.

4        À l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 384/96 (devenu article 11, paragraphe 3, du règlement de base), le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1095/2005, du 12 juillet 2005, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires du Viêt Nam et modifiant le règlement n° 1524/2000 (JO L 183, p. 1), relevé le droit antidumping en vigueur à 48,5 %.

5        En octobre 2011, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement d’exécution n° 990/2011, décidé de maintenir le droit antidumping de 48,5 %.

6        En avril 2012, la Commission européenne a annoncé l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de bicyclettes originaires de Chine, conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil, du 11 juin 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188, p. 93).

7        En mai 2013, d’une part, la Commission, par la décision 2013/227/UE, du 22 mai 2013 (JO L 136, p. 15), a clos la procédure antisubventions sans instituer de mesures. D’autre part, le Conseil a modifié le règlement d’exécution n° 990/2011 par le règlement (UE) n° 502/2013, du 29 mai 2013 (JO L 153, p. 17), adopté à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

 Procédure concernant le contournement

8        Le 14 août 2012, la Commission a été saisie d’une demande déposée par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (EBMA), au nom de trois producteurs de bicyclettes de l’Union, l’invitant, d’une part, à enquêter sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de bicyclettes originaires de Chine et, d’autre part, à soumettre à enregistrement les importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays.

9        Le 25 septembre 2012, la Commission a adopté le règlement (UE) n° 875/2012 ouvrant une enquête concernant l’éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution n° 990/2011 par des importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de l’Indonésie, de la Malaisie, du Sri Lanka et de la Tunisie, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 258, p. 21).

10      Cette enquête visait notamment à étudier la modification alléguée de la configuration des échanges à la suite du relèvement du droit antidumping en 2005. Elle a couvert la période allant du 1er janvier 2004 au 31 août 2012 (ci-après la « période d’enquête »). Des données plus détaillées ont été recueillies concernant la période allant du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 (ci-après la « période de référence ») afin d’examiner l’éventuelle neutralisation des effets correctifs des mesures en vigueur ainsi que l’existence d’un dumping.

11      La requérante a été informée de l’ouverture de l’enquête anticontournement et a reçu un formulaire d’exemption le 26 septembre 2012. Elle a été invitée à répondre audit formulaire par voie électronique au plus tard le 2 novembre 2012.

12      Le 30 octobre 2012, la Commission a reçu une réponse au formulaire d’exemption transmise par la requérante.

13      Le 7 décembre 2012, la Commission a envoyé à la requérante une lettre par laquelle elle lui a demandé l’obtention de certaines informations manquantes, en particulier concernant dix éléments recensés dans la réponse de la requérante au questionnaire, au plus tard le 17 décembre 2012. La Commission a reçu un accusé de réception provenant du téléphone de M. I. A., le directeur commercial du groupe.

14      Par sa lettre du 3 janvier 2013, la Commission a demandé à la requérante de mettre à sa disposition certains documents lors de la visite de vérification, en particulier les feuilles de calcul utilisées pour élaborer la réponse au formulaire d’exemption.

15      La visite de vérification a eu lieu le 21 janvier 2013 dans les locaux de la requérante.

16      Le 31 janvier 2013, la Commission a informé la requérante de son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base.

17      Le 21 mars 2013, la Commission a envoyé à la requérante, ainsi qu’aux autorités sri-lankaises et chinoises, le document d’information générale présentant ses conclusions concernant les opérations de réexpédition et d’assemblage et faisant état de son intention de proposer l’extension des mesures antidumping instituées sur les importations de bicyclettes en provenance de Chine aux importations en provenance du Sri Lanka. La demande d’exemption de la requérante a été rejetée. Le délai pour présenter des observations sur le document d’information générale était fixé au 11 avril 2013. Le 5 avril 2013, la requérante a demandé une prorogation du délai pour présenter ses observations. Le délai a été prorogé à deux reprises, en dernier lieu jusqu’au 16 avril 2013. Les autorités chinoises et sri-lankaises n’ont présenté aucune observation.

18      La requérante a contesté les conclusions du document d’information générale par sa lettre du 12 avril 2013. Le 27 mai 2013, la requérante a présenté des observations concernant le projet de règlement présenté au Conseil par la Commission le 6 mai 2013.

19      Le 29 mai 2013, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 501/2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution n° 990/2011 aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO L 153, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »).

 Règlement attaqué

20      Aux considérants 35 à 42 du règlement attaqué, le Conseil a souligné que six sociétés sri-lankaises, représentant 69 % du total des importations de l’Union en provenance du Sri Lanka durant la période de référence, avaient introduit une demande d’exemption au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base. Pour trois de ces sociétés, l’une ayant retiré sa demande d’exemption et les deux autres n’ayant pas coopéré de manière satisfaisante, les données soumises n’ont pas été prises en considération et les conclusions concernant ces sociétés ont été fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

21      Aux considérants 45 à 58 du règlement attaqué, le Conseil, après avoir étudié, notamment, l’évolution des flux commerciaux entre la Chine, le Sri Lanka et l’Union, ainsi que l’évolution des volumes de production, a conclu à une modification de la configuration des échanges entre le Sri Lanka et l’Union, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, après le relèvement des droits antidumping en juillet 2005.

22      Aux considérants 77 à 82 du règlement attaqué, le Conseil a étudié la nature des opérations de contournement mises en œuvre.

23      Aux considérants 77 à 79 du règlement attaqué, le Conseil a analysé l’existence d’opérations de réexpédition. L’existence d’opérations de réexpédition ou d’assemblage n’a pas été établie pour les trois sociétés ayant coopéré. En revanche, le Conseil a rappelé qu’aucune coopération n’avait été obtenue pour les exportations restantes. Eu égard à l’existence d’une modification de la configuration des échanges et au fait que les producteurs-exportateurs sri-lankais ne s’étaient pas tous fait connaître et n’avaient pas tous coopéré, le Conseil a conclu que les exportations de ces producteurs-exportateurs pouvaient être mises au compte de pratiques de réexpédition.

24      Aux considérants 80 à 82 du règlement attaqué, le Conseil a analysé l’existence d’opérations d’assemblage. S’agissant des trois sociétés ayant coopéré, le Conseil a conclu qu’elles répondaient aux critères prévus à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. L’existence d’opérations d’assemblage n’a pas été établie s’agissant des autres sociétés.

25      Au considérant 92 du règlement attaqué, le Conseil a souligné que l’enquête n’avait mis au jour aucune motivation ou justification économique autre que l’intention d’éviter les mesures en vigueur sur le produit concerné.

26      Aux considérants 94 et 95 du règlement attaqué, d’une part, le Conseil a souligné que la comparaison entre le niveau d’élimination du préjudice établi lors du réexamen intermédiaire de 2005 et le prix moyen pondéré des exportations durant la période de référence avait fait apparaître une sous-cotation notable des prix indicatifs pour chacun des quatre pays concernés. D’autre part, il a rappelé que l’augmentation des importations dans l’Union en provenance du Sri Lanka avait été considérée comme notable en termes de quantité. Le Conseil a donc conclu, au considérant 96 du règlement attaqué, que les mesures en vigueur étaient neutralisées en termes de quantité et de prix.

27      Aux considérants 107 à 110 du règlement attaqué, le Conseil a examiné, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, s’il existait des éléments de preuve de l’existence d’un dumping par rapport à la valeur normale établie lors du réexamen intermédiaire achevé en 2005. En raison du faible niveau de coopération de la part du Sri Lanka, le prix à l’exportation a été établi sur la base des données disponibles, à savoir le prix à l’exportation moyen des bicyclettes durant la période de référence, tel qu’enregistré dans la base de données Comext d’Eurostat, lequel a été recoupé avec les données d’exportation disponibles provenant des sociétés non impliquées dans des pratiques de contournement. À la suite de divers ajustements de la valeur normale et du prix à l’exportation, la comparaison entre les deux variables a montré, selon le Conseil, l’existence d’un dumping.

28      Dans ces conditions, le Conseil a conclu à l’existence d’un contournement, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, par des opérations de réexpédition via le Sri Lanka. Il a donc étendu le droit antidumping définitif de 48,5 %, prévu à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution n° 990/2011, aux importations du produit concerné expédiées du Sri Lanka, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays. À la suite des constations rapportées au point 20 ci-dessus, le Conseil a accordé une exemption des mesures étendues à trois des six exportateurs ayant formulé une demande d’exemption.

 Procédure et conclusions des parties

29      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 août 2013, la requérante a introduit le présent recours.

30      Par acte séparé accompagnant la requête, la requérante a également demandé au Tribunal de statuer sur l’affaire selon la procédure accélérée prévue par l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal.

31      La composition des chambres ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la septième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

32      La demande de traitement selon la procédure accélérée a été accueillie par décision de la septième chambre du Tribunal le 8 octobre 2013.

33      Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 17 octobre et le 8 novembre 2013, la Commission et l’EBMA ont demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.

34      Par ordonnance du 11 novembre 2013, le président de la septième chambre du Tribunal a fait droit à la demande d’intervention de la Commission.

35      Par ordonnance du 17 décembre 2013, la septième chambre du Tribunal a rejeté la demande d’intervention de l’EBMA.

36      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 mars 2014, Maxcom Ltd a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.

37      Par lettres du 15 mai 2014, au titre de mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, le Tribunal a posé par écrit des questions à la requérante et a invité le Conseil à répondre à des questions et à déposer certains documents. Les parties ont déféré à ces mesures d’organisation de la procédure dans les délais impartis.

38      Par ordonnance du 16 juillet 2014, la septième chambre du Tribunal a fait droit à la demande d’intervention de Maxcom.

39      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement attaqué, dans la mesure où ces dispositions la concernent ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

40      Le Conseil, soutenu par la Commission et par Maxcom, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

41      S’agissant de la recevabilité, en premier lieu, il convient de relever que la Commission a émis l’hypothèse, lors de l’audience, que la requérante ne serait peut-être ni un producteur ni un exportateur sri-lankais, mais une sorte de prestataire local agissant pour le compte de l’entreprise chinoise A. Dans ces conditions, selon elle, le recours serait irrecevable dans son ensemble.

42      À cet égard, il y a lieu de constater que le Conseil n’a pas conclu à l’irrecevabilité du recours et s’est limité à demander que le recours soit rejeté sur le fond. Or, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de 1’article 53, premier alinéa, dudit statut, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties. En outre, aux termes de l’article 116, paragraphe 3, du règlement de procédure, la partie intervenante accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de son intervention.

43      Il en résulte que la Commission n’a pas qualité pour soulever une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours et que le Tribunal n’est dès lors pas tenu d’examiner le moyen d’irrecevabilité qu’elle invoque (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, Rec, EU:C:1993:111, points 20 à 22, et du 27 novembre 1997, Kaysersberg/Commission, T‑290/94, Rec, EU:T:1997:186, points 69 et 70).

44      En toute hypothèse, il y a lieu de constater que la Commission, lors de l’audience, a émis de simples conjectures, sans apporter de nouveaux éléments de preuve, dans le cadre des discussions portant sur la nature des relations entre la requérante et l’entreprise A, qui font l’objet, notamment, de la seconde branche du premier moyen (voir points 85 à 87 ci-après). De telles conjectures, avancées à un stade particulièrement tardif de la procédure judiciaire, ne sauraient, dans ces conditions, emporter l’irrecevabilité du recours.

45      Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Commission.

46      En deuxième lieu, il convient de souligner que la requérante a soutenu, également lors de l’audience, que l’ensemble des nouveaux éléments factuels avancés par le Conseil en réponse aux mesures d’organisation du Tribunal devraient être rejetés comme étant irrecevables.

47      À cet égard, il y a lieu de constater que la requérante ne soutient pas que le Conseil, dans ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure, prises par le Tribunal à la suite de sa décision d’accueillir la demande de procédure accélérée de la requérante (voir point 32 ci-dessus), aurait avancé un moyen nouveau ou fait des offres de preuve tardives, en violation de l’article 48 du règlement de procédure. Or, ainsi que la Cour l’a jugé, la prise en considération, par le Tribunal, des réponses données par une partie à des questions posées en tant que mesures d’organisation de la procédure, l’autre partie ayant eu la possibilité de prendre position sur ces éléments à l’audience, ce qui est le cas en l’espèce, ne viole pas l’article 48 du règlement de procédure (arrêt du 14 décembre 2005, General Electric/Commission, T‑210/01, Rec, EU:T:2005:456, point 505). La demande de la requérante doit donc être rejetée.

 Sur le fond

48      La requérante avance cinq moyens au soutien du présent recours. Le premier moyen, tiré de la violation de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, ainsi que de l’obligation de motivation, dénonce des erreurs de droit, de fait et d’appréciation du Conseil s’agissant de l’existence d’un contournement et de la nature des données disponibles. Le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 18 du règlement de base, concerne de prétendues erreurs de droit et d’appréciation s’agissant du constat de non-coopération. La requérante allègue également l’existence d’un défaut de motivation et d’une violation du principe de proportionnalité et de ses droits procéduraux. Le troisième moyen, tiré de violations des principes de diligence, de bonne administration, ainsi que de l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base et des droits de la défense de la requérante, vise à démontrer que le Conseil, d’une part, ne l’aurait pas informée de manière appropriée de sa volonté de refuser sa demande d’exemption et, d’autre part, ne lui aurait pas accordé un accès complet au dossier. Le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement, dénonce un traitement discriminatoire de la requérante par rapport à l’un de ses concurrents utilisant le même modèle commercial. Le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base et du principe d’égalité de traitement, concerne l’existence d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping.

 Sur le premier moyen, tiré de violations de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base

49      Le premier moyen de la requérante s’articule en deux branches, concernant, premièrement, la question de savoir si une modification de la configuration des échanges s’est effectivement produite, et, deuxièmement, la conclusion du Conseil selon laquelle la requérante s’est livrée à des opérations de réexpédition.

–       Sur la modification de la configuration des échanges

50      En premier lieu, la requérante soutient que les statistiques chinoises d’exportation de bicyclettes vers le Sri Lanka, sur lesquelles s’est notamment fondé le Conseil pour établir l’existence d’une modification de la configuration des échanges, sont erronées. Selon la requérante, il existerait un taux de ristourne à l’exportation plus élevé pour les bicyclettes que pour les pièces de bicyclettes, ce qui tendrait à inciter les exportateurs chinois à déclarer des exportations de simples pièces en tant qu’exportations de bicyclettes complètes. Dans ces conditions, les statistiques chinoises d’exportations de bicyclettes seraient, d’une part, artificiellement élevées, la plupart des bicyclettes exportées étant en réalité des pièces de bicyclettes, et, d’autre part, en contradiction avec les statistiques d’importation sri-lankaises. La Chine aurait donc exporté un nombre nettement inférieur de bicyclettes vers le Sri Lanka que ce qui est indiqué dans le tableau 2 du règlement attaqué.

51      En deuxième lieu, la requérante considère que les données utilisées pour établir une modification de la configuration des échanges sont insuffisantes pour appuyer un constat de réexpédition, dans la mesure où il n’y aurait pas de corrélation évidente entre les importations de bicyclettes en provenance de Chine vers le Sri Lanka et les exportations en provenance du Sri Lanka vers l’Union.

52      En troisième lieu, le Conseil aurait omis d’envisager des explications alternatives au changement supposé dans la configuration des échanges. En particulier, d’une part, le Conseil n’aurait pas pris en compte la suppression des tarifs douaniers concernant les importations en provenance du Sri Lanka dans le cadre du système de préférences généralisées en 2005. D’autre part, son analyse des capacités de production serait peu concluante et porterait sur une période erronée.

53      Le Conseil conteste l’ensemble des arguments de la requérante.

54      À cet égard, en premier lieu et premièrement, il y a lieu de souligner qu’il ressort des éléments du dossier qu’un taux de ristourne à la TVA différent pour les pièces de bicyclettes et les bicyclettes complètes semble effectivement exister.

55      Toutefois, la requérante n’a apporté aucun élément de preuve susceptible de démontrer que, en conséquence, les exportateurs chinois ou les autorités douanières déclaraient des exportations de simples pièces en tant qu’exportations de bicyclettes complètes. En effet, la requérante n’a présenté que des documents concernant un nombre limité de transactions. Si tant est que ces documents aient une quelconque valeur probante s’agissant de l’existence de cette pratique, ils ne sauraient démontrer par eux-mêmes que ladite pratique était suffisamment usuelle pour remettre en cause les statistiques utilisées par le Conseil. En définitive, la requérante n’a pas démontré, en toute hypothèse, que ladite pratique était suffisamment usuelle pour remettre en cause la validité des statistiques chinoises.

56      Deuxièmement, la requérante soutient que la Commission, au cours de son enquête, aurait facilement pu déceler l’existence d’une telle pratique, dans la mesure où cette dernière serait bien connue des acteurs du secteur. En substance, la requérante soutient que la Commission aurait violé son obligation de diligence.

57      À cet égard, d’une part, le Conseil affirme, sans être contredit par la requérante, qu’aucune des autres parties concernées par cette enquête ou par les autres enquêtes menées simultanément ne semble avoir mentionné l’existence d’une telle pratique ou de contradictions entre les statistiques sri-lankaises et chinoises lors de l’enquête. En outre, les autorités sri-lankaises et chinoises, auxquelles les conclusions de l’enquête ont été transmises, n’ont à aucun moment remis en cause la fiabilité des statistiques utilisées. Il n’y avait donc pas lieu, pour le Conseil, de douter de la fiabilité desdites statistiques.

58      D’autre part, il importe de relever que la requérante n’a signalé la prétendue existence de cette pratique que le 27 mai 2013, c’est-à-dire juste avant l’adoption du règlement attaqué et plus de 40 jours après l’expiration du délai imparti pour présenter des observations sur le document d’information générale. Elle n’en avait jamais fait mention auparavant. Il en va de même de prétendues contradictions entre les statistiques sri-lankaises et chinoises. L’argument de la requérante a donc été avancé à un stade particulièrement tardif de l’enquête.

59      Dans ces conditions, la requérante n’a pas établi l’existence d’une erreur d’appréciation ou d’un manquement au principe de diligence de la part des institutions de l’Union s’agissant des statistiques utilisées.

60      En deuxième lieu, il y a lieu de constater que les chiffres présentés par le Conseil, aux considérants 45 à 55 du règlement attaqué, démontrent l’existence d’une modification de la configuration des échanges, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, entre la Chine et l’Union, entre la Chine et le Sri Lanka et, enfin, entre le Sri Lanka et l’Union.

61      En effet, premièrement, il ressort du considérant 45 et du tableau 1 du règlement attaqué que les importations de bicyclettes en provenance de Chine vers l’Union ont diminué de 84 % pendant la période d’enquête. Entre le relèvement des droits en 2005 et la fin de la période de référence, les importations ont également été divisées par trois. Deuxièmement, les exportations de bicyclettes de la Chine vers le Sri Lanka ont augmenté dès la mise en place du droit antidumping initial. Elles ont augmenté de 132 % lors de la période d’enquête, ainsi qu’il ressort du considérant 53 et du tableau 2 du règlement attaqué, malgré des reculs en 2007 et 2009. Certes, ainsi que le souligne la requérante, les importations sri-lankaises en provenance de Chine ont baissé de 9,9 % tandis que les exportations sri-lankaises vers l’Union ont augmenté de 35 % en 2009. Toutefois, une telle variation annuelle n’est pas à même de remettre en cause la tendance dégagée par les chiffres des institutions de l’Union. En effet, ainsi que le souligne le Conseil à juste titre, un décalage dans le temps entre la modification des flux entre la Chine et le Sri Lanka et entre le Sri Lanka et l’Union peut apparaître, en raison, notamment, de l’existence de stocks. Troisièmement, les importations de bicyclettes en provenance du Sri Lanka vers l’Union ont également augmenté à la suite de la mise en place du droit antidumping initial. Elles ont été multipliées par 3,8 pendant la période d’enquête, ainsi qu’il ressort du considérant 48 et du tableau 1 du règlement attaqué.

62      Dans ces conditions, le Conseil n’a pas commis d’erreurs en concluant, sur le fondement de ces chiffres, à l’existence d’une modification de la configuration des échanges.

63      En troisième lieu, la requérante fait valoir que le Conseil a omis de prendre en compte des explications alternatives au contournement, au cours de son examen de l’évolution des importations du Sri Lanka vers l’Union, en particulier la suppression totale des tarifs douaniers dans le cadre du système de préférences généralisées en 2005.

64      À cet égard, il convient de rappeler que le règlement de base ne confère à la Commission aucun pouvoir d’enquête lui permettant de contraindre les entreprises à participer à l’enquête ou à produire des renseignements. Dans ces conditions, le Conseil et la Commission dépendent de la coopération volontaire des parties pour leur fournir les informations nécessaires dans les délais impartis (arrêt du 24 mai 2012, JBF RAK/Conseil, T‑555/10, EU:T:2012:262, point 80).

65      En l’espèce, premièrement, il y a lieu de constater qu’il ressort des éléments du dossier qu’aucune explication alternative n’a été avancée lors de l’enquête. En particulier, le Conseil souligne que les autorités sri-lankaises n’ont fait aucune observation contradictoire concernant la cause de la modification de la configuration des échanges.

66      Deuxièmement, il convient de relever que la requérante elle-même, lors de l’enquête, n’a pas non plus avancé d’explication alternative à même d’expliquer la modification de la configuration des échanges, autrement que par l’imposition du droit antidumping, avant ses observations présentées le 27 mai 2013. Ce n’est, en effet, que dans ses observations du 27 mai 2013 qu’elle a effectivement fait référence à la suppression totale des tarifs douaniers dans le cadre du système de préférences généralisées en 2005.

67      À cet égard, il convient de souligner que la requérante n’a avancé aucun élément probant susceptible de démontrer que l’évolution du système de préférences généralisées a pu avoir un impact sur la modification de la configuration des échanges. Si tant est que l’évolution de ce système ait pu avoir un impact, la requérante n’apporte aucun élément susceptible de permettre de juger de son ampleur. Un exportateur ne saurait valablement faire valoir l’existence d’une justification alternative sans apporter aucun élément probant, en particulier à ce stade particulièrement tardif de l’enquête. D’ailleurs, le Conseil souligne, sans être contredit par la requérante, que l’évolution du système de préférences généralisées ne modifie pas le constat selon lequel il était plus intéressant économiquement de contourner le droit antidumping initial via le Sri Lanka que d’exporter directement en provenance de la Chine tout en payant ce droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que le Conseil n’a pas commis d’erreur à cet égard.

68      S’agissant de l’évolution des volumes de production, la requérante estime que l’analyse du Conseil est incomplète, car cette dernière ne porte ni sur l’ensemble de la période d’enquête ni sur l’ensemble des entreprises exportatrices sri-lankaises.

69      Il ressort du considérant 56 et du tableau 3 du règlement attaqué que les institutions de l’Union ont enquêté sur l’évolution des volumes de production des sociétés ayant coopéré. Il ressort de cette analyse que, entre 2009 et la fin de la période de référence, les sociétés sri-lankaises ayant coopéré ont vu leur production légèrement baisser.

70      À cet égard, il y a lieu de souligner, d’abord, qu’il était légitime pour les institutions de l’Union de se fonder sur les chiffres des seules sociétés sri-lankaises ayant coopéré, les chiffres concernant les autres sociétés n’étant, en conséquence, ni disponibles ni fiables. Ensuite, ainsi que l’a souligné le Conseil à juste titre, il ressort des tableaux à remplir, en annexe au formulaire d’exemption, que les demandeurs devaient fournir des renseignements concernant leurs volumes de production dès 2004. La Commission a donc bien enquêté sur les volumes de production lors de l’ensemble de la période d’enquête. Dans ses écritures, le Conseil a justifié s’être limité à la période allant de 2009 à août 2012, car les données relatives aux premières années n’étaient pas toutes complètes pour toutes les sociétés. Enfin, il convient de souligner que les sociétés sri-lankaises ayant coopéré ont vu leur production légèrement baisser sur la période allant de 2009 à août 2012. Sur cette période tout du moins, l’évolution des volumes de production des sociétés ayant coopéré ne saurait donc être un facteur normal expliquant l’augmentation des exportations sri-lankaises vers l’Union.

71      Dès lors, eu égard à ce qui précède (points 63 à 70 ci-dessus), le Conseil pouvait à juste titre conclure à une absence d’explication alternative à la modification de la configuration des échanges.

72      Partant, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen, dans son ensemble, comme étant non fondée.

–       Sur la réalisation d’opérations de réexpédition

73      Dans le cadre de la deuxième branche, la requérante avance quatre griefs.

74      En premier lieu, la requérante estime que le Conseil a commis une erreur d’appréciation en concluant qu’elle se livrait à des opérations de réexpédition.

75      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le Conseil aurait commis une erreur de droit en déduisant l’existence de réexpéditions de la seule modification de la configuration des échanges. Le Conseil n’aurait ni apporté de preuves de l’existence desdites opérations de réexpédition ni établi un lien causal entre ces opérations et la modification supposée de la configuration des échanges.

76      En troisième lieu, la requérante estime que, en l’absence de toute autre preuve, les éléments qu’elle a fournis auraient dû constituer les données disponibles, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Selon la requérante, il appartenait au Conseil et non à elle de prouver qu’elle s’était livrée à des réexpéditions.

77      En quatrième lieu, le Conseil aurait méconnu son obligation de motivation s’agissant du constat de réexpédition.

78      Le Conseil conteste l’ensemble des arguments de la requérante.

79      S’agissant du premier grief, la requérante soutient qu’elle est bien un producteur de bicyclettes d’origine sri-lankaise et que, partant, elle ne saurait être impliquée dans des pratiques de contournement. Il ressortirait de sa réponse au formulaire d’exemption, notamment, que [confidentiel](1). Elle ne conteste pas avoir importé un certain nombre de pièces détachées originaires de Chine. Ces pièces détachées seraient ensuite utilisées pour fabriquer des bicyclettes dans son usine de Panadura (Sri Lanka), qui emploierait [confidentiel].

80      À l’appui de ce grief, la requérante se fonde essentiellement sur le contenu de sa réponse au formulaire d’exemption et sur ses rapports annuels audités (voir, à cet égard, points 83 à 91 ci-après), sur un rapport d’audit du Bureau V (voir, à cet égard, points 92 et 93 ci-après), sur le fait que ses installations de production étaient entièrement opérationnelles lors de la visite de vérification, ainsi que sur des photos et deux vidéos réalisées avant puis après l’imposition des droits (voir, à cet égard, point 94 ci-après), et sur un rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) dans lequel ce dernier aurait conclu qu’il n’y avait aucune preuve que la requérante ait été impliquée dans des opérations de réexpédition (voir, à cet égard, points 95 et 96 ci-après).

81      À cet égard, il importe de préciser que le règlement de base ne confère à la Commission aucun pouvoir d’enquête lui permettant de contraindre les entreprises à participer à l’enquête ou à produire des renseignements. Dans ces conditions, le Conseil et la Commission dépendent de la coopération volontaire des parties pour leur fournir les informations nécessaires dans les délais impartis. Dans ce contexte, les informations soumises dans le formulaire d’exemption ainsi que la visite de vérification postérieure à laquelle la Commission peut procéder sur place sont essentielles au déroulement de la procédure anticontournement. Il appartient donc aux entreprises qui coopèrent de faire preuve de précision et d’exactitude dans les informations et les éléments de preuve qu’elles transmettent tant lors des réponses apportées aux questions écrites et orales que lors de la visite de vérification (voir, en ce sens, arrêt JBF RAK/Conseil, point 64 supra, EU:T:2012:262, point 80 et jurisprudence citée).

82      En l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante a effectivement fourni un certain nombre d’éléments pertinents dans le formulaire d’exemption. En particulier, elle a fourni des informations agrégées, dans le cadre des tableaux annexés au formulaire d’exemption, concernant ses capacités de production, sa production effective, ses ventes à l’exportation, son chiffre d’affaires, certaines données financières et comptables, ainsi qu’un nombre important de schémas concernant ses processus de fabrication.

83      Toutefois, en premier lieu, il y a lieu de constater que les informations fournies par la requérante dans le formulaire d’exemption soumis le 30 octobre 2012 se sont avérées déficientes car incomplètes dans une large mesure et, partant, ne permettant pas de démontrer qu’elle était bien un producteur de bicyclettes d’origine sri-lankaise. Par ailleurs, la requérante n’a pas non plus été capable de justifier un certain nombre d’incohérences pointées par la Commission dans les chiffres soumis, ni de fournir les éléments de preuves nécessaires pour attester de leur fiabilité. En particulier, elle est restée en défaut de clarifier ses relations avec son principal partenaire commercial, l’entreprise A.

84      À cet égard, premièrement, il convient de constater que la requérante n’a pas été en mesure, dans les tableaux annexés au formulaire d’exemption, de ventiler avec précision le coût des pièces de bicyclette utilisées en fonction de leur origine. En outre, il ressort de ces tableaux que le coût des pièces d’origine chinoise achetées était beaucoup moins élevé que le coût des pièces d’origine chinoise utilisées, créant, en conséquence, une confusion quant au volume et à la valeur des pièces d’origine chinoise effectivement utilisées.

85      Sur ce point, la requérante précise que les pièces de bicyclettes d’origine chinoise n’apparaissent pas dans les comptes à cause de l’accord passé avec l’entreprise A. qui gérerait son approvisionnement en pièces de bicyclettes. Il ressort du formulaire d’exemption que la requérante fonctionne effectivement sur la base d’un accord avec ce tiers, qui lui fournit les pièces de bicyclettes puis est impliqué dans la vente des bicyclettes complètes. La requérante a déclaré dans le formulaire d’exemption que ses ventes dans l’Union se faisaient par le biais de cette entreprise.

86      Selon le Conseil, l’accord entre l’entreprise A. et la requérante n’ayant pas été présenté et l’entreprise A. n’ayant pas coopéré à l’enquête, il n’a pas été possible d’établir avec précision la relation liant les deux parties ainsi que le processus de commercialisation.

87      À cet égard, il convient de souligner que la requérante ne conteste pas ne pas avoir fourni, dans son formulaire d’exemption, puis lors de la visite de vérification et des nombreux échanges ultérieurs quelle a eus avec la Commission, des informations précises et vérifiables concernant ses relations avec l’entreprise A, pourtant son fournisseur et partenaire principal, en particulier en ce qui concerne le nombre et la valeur des pièces détachées obtenues auprès de cette entreprise. Dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal, puis lors de l’audience, la requérante a soutenu qu’il n’existait aucun contrat formalisant sa relation avec l’entreprise A.

88      La requérante ne conteste pas non plus ne pas avoir fourni de listes détaillées des pièces utilisées pour produire ses différents modèles de bicyclette exportés vers l’Union, ni que, plus généralement, ses systèmes de suivi comptables et financiers ne permettaient pas de définir le coût des matières premières utilisées en fonction de leur origine, alors que cela est essentiel dans une procédure anticontournement. Les chiffres fournis par la requérante, en particulier dans les rapports annuels audités présentés lors de la visite de vérification, établissaient seulement une distinction entre les pièces qu’elle s’était procurées localement et les importations, sans que ces dernières soient ventilées par pays. Certes, la requérante semble utiliser des ratios ou « clés d’allocation » visant à définir la valeur des parties non chinoises dans la valeur totale des ventes. Toutefois, le document fourni à cet égard par la requérante lors de la visite de vérification reste peu concluant, en particulier, eu égard au fait qu’il ne porte que sur les années allant de 2009 à 2011 et que ces ratios ne portent pas spécifiquement sur les bicyclettes exportées vers l’Union.

89      Dans ces conditions, le formulaire d’exemption et les preuves apportées à son soutien ne permettaient pas de définir l’origine des pièces de bicyclette utilisées par la requérante.

90      Deuxièmement, il y a lieu de relever, dans ce contexte, que les salariés de la requérante, lors de la visite de vérification, sont restés en défaut de produire les fiches de travail ayant permis de remplir le formulaire d’exemption. Or, ces dernières doivent permettre d’opérer un rapprochement entre la réponse au formulaire d’exemption et les documents financiers et comptables de l’exportateur. Par sa lettre du 3 janvier 2013, la Commission avait pourtant informé préalablement la requérante que cette dernière devrait fournir lors de la visite de vérification l’ensemble des documents, en particulier les fiches de travail, lui permettant de vérifier les chiffres avancés dans le formulaire d’exemption. Les tentatives de rapprochement entre les rapports annuels audités et les chiffres fournis dans le formulaire d’exemption, opérées par les agents de la Commission lors de la visite de vérification, se sont, dans ces conditions, révélées infructueuses.

91      Troisièmement, il convient de souligner que la requérante est restée en défaut de fournir certaines autres informations concernant, notamment, le coût de la main-d’œuvre, ses volumes de production, l’évolution des capacités de production eu égard aux investissements consentis ou bien les coûts à l’exportation. Par sa lettre du 7 décembre 2012, la Commission avait demandé à la requérante, par le biais de dix questions précises, de lui fournir les informations manquantes, au plus tard le 17 décembre 2012, c’est-à-dire avant la visite de vérification. La requérante n’a pas répondu à ladite lettre (voir également, à cet égard, points 146 à 150 ci-après). Dans sa réponse au document d’information générale du 12 avril 2013 et dans sa lettre du 27 mai 2013, la requérante n’a toujours pas fourni d’éléments concrets susceptibles de clarifier ces points, renforçant les doutes des institutions de l’Union sur ses activités réelles.

92      En deuxième lieu, s’agissant du rapport d’audit du Bureau V du 24 octobre 2011, ayant fait l’objet d’un suivi le 24 février 2012, il convient de constater que ledit rapport ne démontre pas, en toute hypothèse, que la requérante produisait elle-même des bicyclettes originaires du Sri-Lanka ou qu’elle était susceptible de répondre aux critères prévus à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, ainsi que le souligne à juste titre le Conseil.

93      En effet, ce rapport ne concerne pas la question de savoir si la requérante ne se livrait pas à des pratiques, opérations ou ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit antidumping initial. Ce rapport démontre, tout au plus, que, au moment de sa publication, la requérante était impliquée dans la production de bicyclettes. À cet égard, il importe de souligner que ce rapport d’audit porte essentiellement sur les conditions de travail et la qualité de l’organisation. Il ne contient, en conséquence, aucune donnée pertinente sur l’évolution, notamment, des volumes de production et sur l’origine des pièces détachées.

94      En troisième lieu, les photos et les deux vidéos fournies par la requérante au Tribunal ne démontrent pas davantage qu’elle était un producteur de bicyclettes sri-lankaises et, partant, qu’elle n’était pas impliquée dans un contournement au sens de l’article 13 du règlement de base, ces documents ne permettant pas de définir précisément, notamment, l’origine des matières premières utilisées lors de l’ensemble de la période d’enquête. Ce constat est également valable s’agissant du fait que, selon la requérante, ses usines étaient opérationnelles lors de la visite de vérification.

95      En quatrième lieu, s’agissant du rapport de l’OLAF sur le respect des règles d’origines, rédigé à la suite de plusieurs demandes d’informations et inspections d’usine en mai et en octobre 2011, la requérante soutient qu’il ressortirait dudit rapport, par ailleurs fondé sur une analyse bien plus approfondie que celle ayant mené à l’adoption du règlement attaqué, qu’elle ne s’était livrée à aucune réexpédition.

96      À cet égard, il suffit de constater que le rapport de l’OLAF se contente de souligner, sur le fondement, notamment, de l’analyse de certains chargements et lots de produits précis à destination de l’Union, que ses équipes n’ont pas obtenu de preuve de l’existence de réexpéditions lors de l’enquête, en particulier lors de l’inspection. Dans ces conditions, bien que le rapport de l’OLAF couvre, en effet, une partie de la période de référence, il ne permet de tirer aucune conclusion au titre de l’article 13 du règlement de base. L’argument de la requérante doit donc être rejeté.

97      Dès lors, le formulaire d’exemption, le rapport d’audit du Bureau V, les photos et les vidéos soumises à divers moments de la procédure judiciaire, ainsi que le rapport de l’OLAF, sur lesquels se fonde la requérante ne permettent pas de démontrer qu’elle était bien un producteur d’origine sri-lankaise ni qu’elle répondait aux critères prévus par l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. En particulier, force est de constater que la requérante est restée en défaut de fournir des chiffres ainsi que des preuves à même d’attester de leur fiabilité, s’agissant de l’ensemble de ses achats de pièces détachées, y compris, à titre principal, auprès de l’entreprise A.

98      Pour autant, force est de constater que, sur la base des éléments du dossier, le Conseil ne disposait d’aucun indice permettant de conclure explicitement, au considérant 78 du règlement attaqué, que la requérante était impliquée dans des opérations de réexpédition, c’est-à-dire l’expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers.

99      Certes, il n’est pas possible d’exclure que, parmi l’ensemble des pratiques, opérations ou ouvraison pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit antidumping initial, au sens de l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de base, la requérante se livrait à des opérations de réexpédition. Pour autant, le fait que la requérante n’a pas pu démontrer qu’elle était bien un producteur sri-lankais ou qu’elle répondait à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base ne permettait pas au Conseil de conclure, par défaut, à l’existence de réexpéditions effectuées par la requérante, une telle possibilité ne ressortant aucunement du règlement de base ou de la jurisprudence.

100    Dans ces conditions, il convient d’accueillir la seconde branche du premier moyen, sans qu’il soit besoin de traiter les autres griefs de la requérante.

 Sur le deuxième moyen, tiré de violations de l’article 18 du règlement de base, de droits procéduraux, de l’obligation de motivation et du principe de proportionnalité

101    Le deuxième moyen s’articule en quatre branches, visant notamment à démontrer que le Conseil aurait commis des erreurs de droit et d’appréciation, aux considérants 37 et 38 du règlement attaqué, en considérant que la requérante n’avait pas coopéré, au sens de l’article 18 du règlement de base. Par la première branche, la requérante soutient avoir coopéré au mieux de ses possibilités, ce que le Conseil n’aurait pas pris en compte, en violation de l’article 18 du règlement de base. Par la deuxième branche, également tirée d’une violation de l’article 18 du règlement de base, elle conteste le constat de non-coopération. Par la troisième branche, elle fait valoir que le Conseil aurait violé son obligation de motivation en omettant notamment d’expliquer quelles données disponibles, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, il a pris en compte. Par la quatrième branche, elle estime que le Conseil a omis, en violation de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, de prendre en compte les informations qu’elle a fournies tout au long de l’enquête. En outre, ne pas prendre en considération l’ensemble des informations qu’elle a fournies constituerait une violation du principe de proportionnalité.

102    Le Conseil conteste l’ensemble des arguments de la requérante.

103    Le Tribunal estime qu’il y a lieu de traiter, d’abord, la deuxième branche, puis, successivement, les première, troisième et quatrième branches.

–       Sur le constat de non-coopération

104    En premier lieu, la requérante soutient que la conclusion du Conseil serait exclusivement fondée sur le fait qu’elle utilise le modèle commercial dit d’« expédition ». Elle souligne à cet égard qu’elle achète également un certain nombre de pièces et de matières premières auprès de fournisseurs locaux.

105    En deuxième lieu, la requérante souligne que le constat de non-coopération porte sur les opérations d’assemblage. Le contournement via le Sri Lanka étant uniquement fondé sur une allégation de réexpédition dans le règlement attaqué, le constat de non-coopération est relatif à des constations dépourvues de pertinence aux fins du grief de contournement soulevé par le Conseil.

106    En troisième lieu, la requérante estime ne pas avoir eu droit à une procédure équitable, dans la mesure où la Commission ne l’aurait pas informée que le constat de non-coopération concernait des opérations de réexpédition et non d’assemblage.

107    En quatrième lieu, la requérante souligne que le constat de coopération s’agissant de l’enquête de l’OLAF est en contradiction avec le constat de non-coopération s’agissant de l’enquête anticontournement.

108    À cet égard, il convient de rappeler d’emblée que l’article 18, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base autorise les institutions à recourir aux données disponibles lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus par ce règlement ou lorsqu’elle fait obstacle de façon significative à l’enquête. Le recours aux données disponibles est également autorisé si une partie intéressée fournit un renseignement faux ou trompeur. Il ressort du libellé de cette disposition que ces quatre conditions sont alternatives, si bien que, lorsqu’une seule d’entre elles est remplie, les institutions peuvent recourir aux données disponibles pour fonder leurs conclusions préliminaires ou finales (arrêt du 22 mai 2014, Guangdong Kito Ceramics e.a./Conseil, T‑633/11, EU:T:2014:271, point 44).

109    En l’espèce, en premier lieu, il convient de souligner que le défaut de coopération ne s’appuie pas sur le mode de fonctionnement de la requérante, dit d’« expédition », impliquant l’entreprise A. En effet, la requérante n’a pas été sanctionnée pour son modèle commercial, mais bien pour son incapacité à produire les informations nécessaires concernant l’origine des produits. Il ressort du règlement attaqué que le constat de non-coopération repose, notamment, sur le caractère contradictoire et peu fiable des informations soumises, ainsi que sur les difficultés rencontrées lors de la visite de vérification. À cet égard, le fait d’avoir fourni certaines factures montrant qu’elle s’approvisionnait parfois sur son marché domestique n’est pas suffisant pour démontrer qu’elle était bien un producteur de bicyclettes d’origine sri-lankaise ou qu’elle répondait aux critères prévus à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Par ailleurs, il y a lieu d’observer qu’une des sociétés concurrentes de la requérante, la société B, a obtenu l’exemption alors qu’elle utilisait le même modèle d’« expédition ». L’utilisation d’un tel modèle commercial ne rendait donc pas impossible la soumission des informations nécessaires, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base.

110    En deuxième lieu, la requérante soutient que le défaut de coopération ne porte que sur les opérations d’assemblage, et non sur les opérations de réexpédition. Elle souligne, à cet égard, que la coopération prétendument insuffisante ne concerne que la valeur des pièces d’origine chinoise. Or, selon elle, cette information était uniquement nécessaire pour déterminer si elle se livrait à des opérations d’assemblage, c’est-à-dire si elle se conformait aux règles relatives à la proportion de pièces importées de Chine dans la valeur totale du produit manufacturé, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Le contournement via le Sri Lanka étant, dans le règlement attaqué, uniquement fondé sur des opérations de réexpédition, le constat de non-coopération serait, selon la requérante, relatif à des constatations dépourvues de pertinence aux fins du grief de contournement soulevé par le Conseil.

111    À cet égard, premièrement, il y a lieu de relever qu’il ressort du formulaire d’exemption soumis par la requérante que cette dernière a cherché à démontrer qu’elle répondait aux critères prévus à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Il était donc légitime pour la Commission, dans l’annexe B du document d’information générale, de motiver sa décision de ne pas donner une exemption à la requérante en précisant qu’elle n’avait pas été en mesure de faire les calculs afférents auxdits critères, sur la base des informations soumises. Il convient de rappeler, à cet égard, que l’enquête a porté sur l’existence d’un contournement via le Sri Lanka, et non sur l’existence d’une forme particulière de contournement. La Commission, au considérant 9 du règlement n° 875/2012 ouvrant l’enquête anticontournement, a d’ailleurs mentionné, s’agissant du Sri Lanka, de possibles opérations de réexpédition et d’assemblage.

112    Deuxièmement, il convient de rappeler que la requérante est restée en défaut de démontrer qu’elle était bien un producteur de bicyclettes d’origine sri-lankaise ou qu’elle répondait aux critères définis à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire qu’elle n’a pas été en mesure de démontrer l’origine des bicyclettes qu’elle exportait en nombre conséquent vers l’Union. Les informations soumises par la requérante étaient, en toute hypothèse, insuffisantes, l’objet de l’enquête étant bien de définir si la requérante avait participé à un contournement du droit antidumping initial via le Sri Lanka, indépendamment de la qualification ultérieure donnée par le Conseil à ces pratiques.

113    En troisième lieu, s’agissant de l’argument selon lequel la requérante n’aurait pas eu droit à une procédure équitable, dans la mesure où la Commission ne l’aurait pas informée que le constat de non-coopération concernait des opérations de réexpédition et non d’assemblage, il y a lieu de constater que la requérante a eu l’opportunité de développer sa position à de nombreuses reprises lors de la procédure administrative. Ainsi qu’il ressort du point 111 ci-dessus, il était légitime pour la Commission de motiver sa décision de ne pas donner une exemption à la requérante en précisant qu’elle n’avait pas été en mesure de faire les calculs afférents auxdits critères, sur la base des informations soumises. En outre, il y a lieu de souligner que la Commission a toujours établi avec clarté la nature des informations demandées. En effet, tout d’abord, il ressort de la partie « Introduction » du formulaire d’exemption, notamment, qu’une visite de vérification ultérieure pouvait avoir lieu et que, à cet effet, la demanderesse devait garder tous les documents utilisés lors de la préparation de la réponse au formulaire d’exemption, en particulier les feuilles de calcul. Ce document met également en garde contre les conséquences d’un constat de non-coopération. Il y est en outre mentionné que, en cas de difficulté lors de l’élaboration de la réponse, la société peut contacter la Commission, ce que la requérante a d’ailleurs fait à plusieurs reprises. Enfin, il ressort également des lettres de la Commission du 7 décembre 2012 et du 3 janvier 2013 que cette dernière a spécifié avec précision les documents demandés. Force est donc constater que la requérante a eu droit à une procédure équitable, à cet égard, sans que ce constat remette en cause l’erreur d’appréciation du Conseil relevée aux points 98 à 100 ci-dessus.

114    En quatrième lieu, il convient de souligner que, quand bien même la requérante aurait coopéré de façon satisfaisante dans le cadre de l’enquête de l’OLAF sur le respect des règles d’origine, ce que le Conseil conteste, cela ne serait pas de nature à entraîner un constat de coopération dans la procédure anticontournement, qui est une procédure distincte. L’argument de la requérante selon lequel le constat de coopération lors de l’enquête de l’OLAF serait en contradiction avec le constat de non-coopération du règlement attaqué doit donc, en tout état de cause, être rejeté comme étant inopérant.

115    Dans ces conditions, la deuxième branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant partiellement non fondée et partiellement inopérante.

–       Sur les effets de la coopération de la requérante

116    Par la première branche, la requérante fait valoir que le Conseil, en violation de l’article 18 du règlement de base, n’aurait pas pris en compte le fait qu’elle avait coopéré au mieux de ses possibilités. Elle souligne à cet égard, notamment, qu’elle a soumis une demande d’exemption ainsi qu’une version non confidentielle de sa réponse au questionnaire, qu’elle a accepté de recevoir l’équipe de la Commission lors de la visite de vérification et qu’elle a ensuite entretenu une communication soutenue avec les services de la Commission. En outre, la coopération se serait déroulée dans des circonstances difficiles, la requérante ayant des ressources administratives limitées et n’étant pas au courant des procédures administratives de la Commission.

117    À cet égard, en premier lieu, il importe de rappeler que le recours à des données disponibles se justifie notamment lorsqu’une entreprise refuse de coopérer ou lorsqu’elle fournit un renseignement faux ou trompeur, l’article 18, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement de base ne requérant pas un comportement intentionnel. En effet, l’ampleur des efforts déployés par une partie intéressée pour communiquer certains renseignements n’a pas nécessairement de rapport avec la qualité intrinsèque des renseignements communiqués et, de toute façon, n’en est pas le seul élément déterminant. Ainsi, si les renseignements demandés ne sont finalement pas obtenus, la Commission est en droit de recourir aux données disponibles s’agissant des renseignements demandés (arrêt du 4 mars 2010, Sun Sang Kong Yuen Shoes Factory/Conseil, T‑409/06, Rec, EU:T:2010:69, points 103 et 104).

118    Par ailleurs, il y a également lieu de rappeler que c’est aux institutions de l’Union de décider si, aux fins de la vérification des informations fournies par une partie intéressée, elles estiment qu’il est nécessaire de corroborer ces informations par le biais d’une visite de vérification dans les locaux de cette partie et que, dans l’hypothèse où une partie intéressée fait obstacle à la vérification des données qu’elle a fournies, l’article 18 du règlement de base trouve à s’appliquer et les données disponibles peuvent être utilisées. Si un refus d’accueillir une visite de vérification contrevient à l’objectif de coopération loyale et diligente dont l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base cherche à assurer le respect, le fait de s’y soumettre ne saurait entraîner par lui-même un constat de coopération (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2011, Transnational Company « Kazchrome » et ENRC Marketing/Conseil, T‑192/08, Rec, EU:T:2011:619, points 273 et 275).

119    Dans ces conditions, le fait d’avoir soumis une demande d’exemption, d’avoir reçu l’équipe de la Commission lors de la visite de vérification puis d’avoir entretenu une communication soutenue avec les services de la Commission ne saurait suffire à aboutir à un constat de coopération ou à l’obligation pour les institutions de l’Union de prendre en compte des informations déficientes. En outre, les données demandées par la Commission, en l’espèce, ne sauraient être considérées comme entraînant une charge administrative particulièrement lourde. D’ailleurs, selon le Conseil, le service des ventes et de l’administration de la requérante comprenait neuf personnes, ce que cette dernière ne conteste pas.

120    En second lieu, il convient de souligner que l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base prévoit que, lorsque les informations présentées par une partie concernée ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne doivent pas pour autant être ignorées, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en temps utile, qu’elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses possibilités. Il ressort de son libellé que les quatre conditions sont d’application cumulative. Par conséquent, le fait de ne pas satisfaire à une seule d’entre elles empêche l’application de cette disposition, et donc la prise en compte des informations en question (arrêt Guangdong Kito Ceramics e.a./Conseil, point 108 supra, EU:T:2014:271, point 100).

121    En l’espèce, dans la mesure où la requérante n’a pas fourni les informations nécessaires, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, à même de démontrer qu’elle était bien un producteur d’origine sri-lankaise ou qu’elle répondait aux critères prévus à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, ainsi qu’il a été établi au point 97 ci-dessus, l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base ne pouvait trouver à s’appliquer. En outre, quand bien même, d’une part, elle aurait fourni les informations nécessaires, et, d’autre part, elle aurait effectivement coopéré au mieux de ses possibilités, il a déjà été établi que les informations fournies n’étaient pas contrôlables.

122    La première branche du deuxième moyen doit donc être rejetée comme étant non fondée.

–       Sur la motivation

123    En premier lieu, la requérante estime que le Conseil aurait dû distinguer la coopération s’agissant, d’une part, du grief d’assemblage et, d’autre part, du grief de réexpédition. Le Conseil ayant omis de spécifier si les informations soumises étaient relatives soit au grief de réexpédition soit au grief d’assemblage, le règlement attaqué serait entaché d’un défaut de motivation.

124    En second lieu, la requérante avance que le Conseil, après avoir rejeté l’ensemble des informations fournies, n’a pas clarifié la nature des informations disponibles, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, sur lesquelles il s’est fondé pour conclure à l’existence d’un contournement. Elle estime également que le Conseil aurait dû préciser en quoi les données disponibles utilisées étaient les meilleures possibles.

125    Il convient de rappeler que la motivation d’un acte des institutions de l’Union doit faire apparaître, d’une façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure adoptée et de défendre leurs droits et au juge d’exercer son contrôle (arrêt du 27 septembre 2005, Common Market Fertilizers/Commission, T‑134/03 et T‑135/03, Rec, EU:T:2005:339, point 156). En outre, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêts du 29 février 1996, Belgique/Commission, C‑56/93, Rec, EU:C:1996:64, point 86, et Kaysersberg/Commission, point 43 supra, EU:T:1997:186, point 150 ).

126    En l’espèce, le Conseil a respecté ces principes pour les raisons exposées ci-après.

127    En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le Conseil aurait dû distinguer la coopération s’agissant du grief d’assemblage et la coopération s’agissant du grief de réexpédition, il y a lieu de rappeler qu’il a été établi, au point 111 ci-dessus, que l’enquête a porté sur l’existence d’un contournement via le Sri Lanka, et non sur l’existence d’une forme particulière de contournement. En outre, les éléments à prendre en compte en vue d’apprécier la coopération étaient similaires s’agissant de la réexpédition et de l’assemblage. Il n’y avait donc pas lieu, contrairement à ce qu’affirme la requérante, de dissocier l’appréciation de la coopération de la requérante s’agissant, d’une part, du grief d’assemblage et, d’autre part, du grief de réexpédition.

128    En outre, il y a lieu de constater que la motivation présentée au considérant 37 du règlement attaqué est correctement étayée, au regard de la jurisprudence citée au point 125 ci-dessus. En effet, il ressort de ce considérant que le Conseil a estimé que les données soumises par la requérante étaient invérifiables, dans la mesure où la valeur et le volume des parties d’origine chinoise achetées par la société n’avaient pas pu être déterminés de manière fiable. En outre, la valeur et le volume des parties utilisées dans le processus de fabrication n’ont pas pu être vérifiés, étant donné que ces parties avaient été achetées par un tiers et seulement expédiées à la requérante pour assemblage.

129    Il convient également de prendre en compte, à cet égard, les multiples échanges ayant eu lieu entre la requérante et la Commission lors de l’enquête.

130    En deuxième lieu, force est de constater que, certes, le Conseil n’a pas explicitement répertorié la nature exacte des données disponibles dans le règlement attaqué.

131    Toutefois, il ressort, en particulier, des considérants 35 à 42, 45, 48, 50, 53, 55, 56, 92 et 107 à 110 du règlement attaqué que les données disponibles comprennent l’ensemble des données ayant été utilisées par le Conseil pour conclure à l’existence d’un contournement par la requérante, c’est-à-dire, notamment, les informations permettant de conclure à une modification de la configuration des échanges, l’absence d’explication alternative crédible et les données de la base Comext d’Eurostat utilisées pour fonder, d’une part, un constat de neutralisation des effets correctifs du droit antidumping initial et, d’autre part, l’existence d’éléments de preuve indiquant l’existence d’un dumping se rapportant aux valeurs normales préalablement établies. En outre, les données disponibles incluent l’ensemble des éléments pertinents du dossier, y compris la plainte (considérants 10 à 17 du règlement attaqué).

132    En troisième lieu, s’agissant de l’argument selon lequel le Conseil aurait dû expliquer en quoi les données disponibles utilisées étaient les meilleures possibles, il y a lieu de souligner qu’une telle obligation ne ressort ni de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base ni de la jurisprudence. L’article 18, paragraphe 1, du règlement de base dispose que le Conseil peut fonder ses conclusions sur les données disponibles lorsque les données soumises sont déficientes (voir point 117 ci-dessus). Les données soumises étant, en l’espèce, déficientes, il n’y avait donc pas lieu pour le Conseil d’expliquer en quoi les données disponibles utilisées étaient meilleures que les données soumises. En outre, il convient de souligner que la requérante n’a pas fait valoir que d’autres données disponibles seraient meilleures que les données disponibles utilisées par le Conseil. L’argument de la requérante doit donc être rejeté comme étant non fondé.

133    Dans ces conditions, la troisième branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

–       Sur la prise en compte des informations supplémentaires fournies par la requérante

134    Par la quatrième branche, la requérante soutient que le Conseil a violé l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base et le principe de proportionnalité en écartant l’ensemble des données fournies sans déterminer si certaines informations pouvaient être utilisées s’agissant du grief de réexpédition. Elle souligne qu’elle a fourni les informations en temps voulu et que ces informations étaient aisément vérifiables en ce qui concerne le grief de réexpédition.

135    En premier lieu, s’agissant de la prétendue violation de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, il a déjà été rappelé, au point 120 ci-dessus, que l’application dudit article 18, paragraphe 3, implique la satisfaction de quatre conditions cumulatives afférentes, en particulier, au fait que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes et que les informations fournies soient contrôlables. Or, en l’espèce, il a déjà été établi, dans le cadre du premier moyen, que les informations fournies par la requérante étaient déficientes, ce qui excluait l’application de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base, quel que soit le type de contournement considéré.

136    Il y a donc lieu de rejeter le grief tiré d’une violation de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base comme étant non fondé.

137    En second lieu, il convient de rappeler que, en vertu du principe de proportionnalité, la légalité d’une réglementation de l’Union est subordonnée à la condition que les moyens qu’elle met en œuvre soient aptes à réaliser l’objectif légitimement poursuivi par la réglementation en cause et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir, en principe, à la moins contraignante (arrêt du 5 juin 1996, NMB France e.a./Commission, Rec, T‑162/94, EU:T:1996:71, point 69).

138    En l’espèce, la requérante considère, en substance, qu’il était disproportionné d’écarter l’ensemble des informations soumises sans déterminer si certaines des informations pouvaient être utilisées concernant le grief de réexpédition.

139    À cet égard, il suffit de rappeler que la requérante est restée en défaut de fournir les informations démontrant qu’elle était bien un exportateur sri-lankais ou qu’elle répondait aux critères prévus à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité que le Conseil a écarté lesdites informations.

140    Dans ces conditions, il convient de rejeter la quatrième branche du deuxième moyen comme étant non fondée.

141    Partant, le deuxième moyen doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen, tiré de violations de l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, des principes de diligence et de bonne administration, ainsi que des droits de la défense

142    En premier lieu, la requérante soutient que la Commission a violé les principes de diligence et de bonne administration, ainsi que l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, en négligeant de l’informer de manière appropriée de son intention de refuser sa demande d’exemption. À cet égard, d’une part, la requérante soutient ne jamais avoir reçu la lettre de la Commission du 31 janvier 2013 envoyée par courriel. Dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal, elle a également soutenu ne pas avoir reçu la lettre du 7 décembre 2012. En outre, selon elle, le Conseil et la Commission auraient dû utiliser un courrier recommandé avec accusé de réception plutôt qu’un envoi par courriel. D’autre part, elle n’aurait jamais été informée que sa demande d’exemption pouvait être refusée sur la base d’un grief de réexpédition.

143    En second lieu, la requérante soutient que la Commission aurait violé ses droits de la défense en ne lui accordant pas un accès complet au dossier de l’enquête, en particulier au formulaire d’exemption de l’autre exportateur sri-lankais utilisant le même modèle commercial.

144    Le Conseil conteste les arguments de la requérante.

145    En premier lieu, s’agissant de la prétendue violation de l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, ainsi que des principes de diligence et de bonne administration, il convient de relever que ledit article 18, paragraphe 4, dispose que, « [s]i des éléments de preuve ou des renseignements ne sont pas acceptés, la partie qui les a communiqués doit être informée immédiatement des raisons de leur rejet et doit avoir la possibilité de fournir des explications complémentaires dans le délai fixé ». Il précise que, « [s]i ces explications ne sont pas jugées satisfaisantes, les raisons du rejet des éléments de preuve ou des renseignements en question doivent être communiquées et indiquées dans les conclusions rendues publiques ».

146    À cet égard, il y a lieu de constater qu’il ressort des documents fournis par les parties que la lettre du 31 janvier 2013 a bien été envoyée à l’adresse de contact donnée par la requérante dans son formulaire d’exemption. Cette adresse est la même que celle inscrite sur la carte de visite communiquée par le directeur des ventes aux agents de la Commission lors de la visite de vérification, ainsi que le soutient le Conseil. S’agissant de la lettre du 7 décembre 2012, il convient de relever que ladite lettre a été envoyée à la bonne adresse. Le Conseil a d’ailleurs fourni les accusés de réception provenant du serveur et du téléphone du directeur des ventes de la requérante. Il y a également lieu de constater que c’est bien cette même adresse qui a été utilisée dans de nombreux autres échanges de courriels avec la Commission. Cette dernière n’a donc pas commis d’erreur.

147    En tout état de cause, sans qu’il soit nécessaire de répondre à la question de savoir si la Commission aurait dû, en l’espèce, utiliser un courrier recommandé avec accusé de réception plutôt qu’un envoi par courriel, il convient de constater que la requérante a disposé du temps nécessaire pour soumettre ses observations quant au constat de non-coopération du Conseil.

148    En effet, d’une part, la Commission a communiqué une seconde fois la lettre du 31 janvier 2013 à la requérante, à la demande de cette dernière, le 4 avril 2013, ce qui lui a laissé un temps suffisant pour présenter ses observations. D’autre part, la requérante a disposé de plus de trois semaines pour répondre au document d’information générale. La requérante a soumis ses observations sur l’ensemble de ces documents par sa lettre du 12 avril 2013. Le 27 mai 2013, la requérante a également présenté des observations concernant le projet de règlement présenté au Conseil par la Commission le 6 mai 2013 puis adopté le 29 mai 2013.

149    S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel elle n’aurait jamais été informée que sa demande d’exemption pouvait être refusée sur la base d’un grief de réexpédition, il suffit de rappeler qu’il a déjà été établi, aux points 111 et 112 ci-dessus, que la Commission n’avait commis aucune erreur, dans la mesure où il s’agissait d’une seule et même procédure anticontournement et que la requérante avait cherché à démontrer qu’elle répondait aux critères prévus à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

150    Dans ces conditions, les arguments de la requérante concernant des violations des principes de diligence et de bonne administration, ainsi que de l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, doivent être rejetés comme étant non fondés.

151    En deuxième lieu, s’agissant de l’accès au dossier de l’enquête, il y a lieu de souligner qu’il ressort de l’article 6, paragraphe 7, du règlement de base concernant les enquêtes que les exportateurs, tels que la requérante, « peuvent, sur demande écrite, prendre connaissance de tous les renseignements fournis par toute partie concernée par l’enquête, mis à part les documents internes établis par les autorités de l’Union et de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu’ils ne soient pas confidentiels au sens de l’article 19 [du règlement de base] et qu’ils soient utilisés dans l’enquête ». Ces dispositions précisent que « [c]es parties peuvent répondre à ces renseignements et leurs commentaires doivent être pris en considération dans la mesure où ils sont suffisamment étayés dans la réponse ».

152    Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe du respect des droits de la défense est un principe fondamental du droit de l’Union (voir arrêt du 28 octobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, T‑35/01, Rec, EU:T:2004:317, point 288 et jurisprudence citée).

153    En vertu de ce principe, les entreprises concernées par une procédure d’enquête précédant l’adoption d’un règlement antidumping doivent être mises en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement leur point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et circonstances allégués et sur les éléments de preuve retenus par la Commission à l’appui de ses allégations (voir arrêt, Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, point 152 supra, EU:T:2004:317, point 289 et jurisprudence citée).

154    En outre, l’irrégularité procédurale en question ne saurait entraîner l’illégalité d’un règlement instituant des droits antidumping définitifs que si, en raison de cette omission, ces parties n’ont pas été en mesure de défendre utilement leurs intérêts (voir, par analogie, arrêt Shanghai Teraoka Electronic/Conseil, point 152 supra, EU:T:2004:317, point 292 et jurisprudence citée).

155    Il y a également lieu de souligner qu’il ressort de la jurisprudence en matière d’antidumping que, en cas d’incident procédural, il appartient à la partie requérante de mettre les institutions de l’Union en mesure d’apprécier les problèmes que pouvait lui poser ledit incident procédural. À défaut d’avoir suffisamment alerté les institutions de l’Union à cet égard, la partie requérante ne saurait invoquer une violation de ses droits de la défense (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2008, HEG et Graphite India/Conseil, T‑462/04, Rec, EU:T:2008:586, points 47 et 48 et jurisprudence citée).

156    En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la requérante a introduit sa demande d’accès au dossier le 17 mai 2013, soit douze jours avant l’adoption du règlement attaqué. À la suite de l’accord des services de la Commission, la requérante a pu accéder au dossier de l’enquête le 23 mai 2013. Elle a averti la Commission le 5 juin 2013 que le dossier était incomplet. Selon la requérante, le dossier ne contenait, en particulier, aucune version non confidentielle des formulaires d’exemption des autres exportateurs sri-lankais. Le 11 juin 2013, la Commission a répondu à la requérante que, à la suite de l’adoption du règlement attaqué, ses commentaires ne pouvaient être pris en compte. La requérante a saisi le conseiller-auditeur le même jour. Le 14 juin 2013, le conseiller-auditeur a répondu à la requérante que, après vérification, le dossier avait été complété et pouvait être de nouveau consulté. La requérante a eu accès une seconde fois au dossier le 18 juin 2013. Elle a averti le conseiller-auditeur que le dossier était toujours incomplet le 11 juillet 2013. La requérante souligne à cet égard que certaines versions non confidentielles des formulaires d’exemption étaient toujours manquantes.

157    À cet égard, il convient de relever d’emblée, contrairement à ce que soutient le Conseil, que la demande de la requérante a été introduite en temps utile. En effet, cette demande a été introduite près de deux semaines avant l’adoption du règlement attaqué.

158    Toutefois, la requérante n’a signalé à la Commission le fait que la version publique du dossier était incomplète que le 5 juin 2013, c’est-à-dire après l’adoption du règlement attaqué. À ce stade, la Commission n’était plus en mesure de remédier utilement à l’erreur constatée. En outre, il convient de relever que, lors des multiples échanges entre les services de la Commission et la requérante, cette dernière n’a à aucun moment soulevé ce problème, ni même demandé l’accès au dossier.

159    Dans ces conditions, l’incident procédural concerné ne saurait entraîner l’annulation de l’acte attaqué.

160    À titre surabondant, il convient également de souligner que, à la suite d’une mesure d’organisation de la procédure, le Conseil a fourni avant l’audience les documents manquants, en particulier les documents concernant l’autre exportateur sri-lankais utilisant le même modèle commercial. La requérante n’ayant avancé, lors de l’audience, aucun nouvel argument visant à démontrer que lesdits documents auraient pu être utiles pour sa défense, il convient, en toute hypothèse, de rejeter ses arguments concernant une violation de ses droits de la défense comme étant non fondés.

161    Partant, le troisième moyen doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement

162    La requérante fait valoir que le Conseil aurait violé le principe d’égalité de traitement en accordant une exemption à d’autres entreprises, en particulier l’entreprise B, alors qu’elles ne se trouvaient pas dans des situations différentes. En effet, la requérante et l’entreprise B utiliseraient le même modèle commercial, travailleraient avec la même entreprise tiers et exporteraient approximativement le même nombre de bicyclettes vers l’Union depuis 2005.

163    Le Conseil conteste les arguments de la requérante.

164    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe général d’égalité de traitement et de non-discrimination interdit, d’une part, de traiter différemment des situations comparables et, d’autre part, de traiter de la même manière des situations différentes, sauf si des raisons objectives justifient un tel traitement (voir arrêt du 14 avril 2005, Belgique/Commission, C‑110/03, Rec, EU:C:2005:223, point 71 et jurisprudence citée).

165    En l’espèce, premièrement, il convient de souligner que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le constat de défaut de coopération de la requérante n’est pas fondé, dans le règlement attaqué, sur le modèle commercial, mais sur le fait qu’elle n’a pas fourni les informations nécessaires, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Au contraire, l’entreprise B a bien fourni les informations nécessaires et a donc bénéficié d’une exemption au titre de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

166    Deuxièmement, ainsi qu’il a été mentionné au point 160 ci-dessus, la requérante, à la suite de la communication par le Conseil de l’ensemble des documents afférents à l’entreprise B, n’a avancé aucun argument supplémentaire concernant l’existence d’une violation du principe d’égalité de traitement.

167    Dans ces conditions, il convient de rejeter le quatrième moyen comme étant non fondé.

 Sur le cinquième moyen, tiré de violations de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base et du principe d’égalité de traitement

168    En premier lieu, la requérante fait valoir que le Conseil aurait commis des erreurs de fait et d’appréciation en utilisant les données de prix tirées de la base de données Comext d’Eurostat. Selon la requérante, il aurait été reconnu, à l’occasion de toutes les phases d’examen des règlements antidumping concernant des bicyclettes et des pièces de bicyclettes en provenance de Chine, que les données de la base Comext d’Eurostat n’étaient pas fiables et ne permettaient pas de faire des comparaisons concluantes.

169    En second lieu, le Conseil aurait violé l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base et le principe d’égalité de traitement en excluant les données de la requérante sur les prix à l’exportation. Selon la requérante, le fait d’avoir pris en considération les données des sociétés ayant coopéré fausserait les chiffres concernant l’existence d’un dumping.

170    Le Conseil conteste les arguments de la requérante.

171    À cet égard, il y a lieu rappeler qu’il ressort de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base que l’existence d’un contournement suppose l’existence d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping se référant aux valeurs normales établies lors de l’enquête antidumping initiale.

172    En outre, il ressort du règlement de base que les institutions de l’Union doivent choisir la méthode la plus appropriée en vue de calculer le dumping et que ce choix suppose l’appréciation de situations économiques complexes (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 1992, Minolta Camera/Conseil, C‑178/87, Rec, EU:C:1992:112, point 41).

173    En l’espèce, en premier lieu, il convient de rappeler qu’il a déjà été établi que la requérante n’avait pas coopéré, au sens de l’article 18 du règlement de base, les données fournies étant non fiables et invérifiables. Dans ces conditions, dans la mesure où le Conseil ne disposait pas de données fiables s’agissant de la requérante et des sociétés ne s’étant pas fait connaître, il pouvait à juste titre se fonder sur les données disponibles.

174    En deuxième lieu, la requérante remet en cause l’utilisation des données tirées de la base Comext d’Eurostat au titre des données disponibles, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Elle fait référence au règlement n° 1095/2005, au règlement d’exécution n° 990/2011 et au règlement n° 502/2013, dans lesquels la fiabilité de ces données aurait été remise en cause.

175    À cet égard, premièrement, il y a lieu de souligner que les trois règlements cités par la requérante ne concernaient pas des procédures anticontournement. Ils concernaient, respectivement, le relèvement d’un droit antidumping définitif à l’issue d’un réexamen intermédiaire, le maintien d’un droit antidumping définitif à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures et un réexamen intermédiaire.

176    Deuxièmement, il convient de relever que les prix à l’exportation pour les producteurs n’ayant pas coopéré ont été calculés de différentes façons dans ces trois règlements. Dans le règlement n° 1095/2005, ce sont les données des sociétés ayant coopéré qui ont été utilisées, les données de la base Comext d’Eurostat n’ayant pas été considérées comme étant suffisamment précises dans le cas d’un réexamen complet des conclusions relatives au dumping et au préjudice. Au contraire, dans le règlement d’exécution n° 990/2011, les données de la base Comext d’Eurostat ont bien été utilisées, une seule entreprise ayant coopéré. Dans le règlement n° 502/2013, les données de la base Comext d’Eurostat n’ont été utilisées que dans une certaine mesure, ces données n’ayant pas été jugées, de nouveau, suffisamment précises pour le cas spécifique d’un réexamen intermédiaire.

177    Contrairement à ce qu’affirme la requérante, les données de la base Comext d’Eurostat n’ont donc pas été considérées comme étant déficientes dans les trois règlements mentionnés. En outre, il convient de souligner que le dumping a été calculé de différentes manières selon l’objet de l’enquête et les circonstances de l’espèce.

178    Troisièmement, ces règlements concernaient la Chine et le Viêt Nam, et non le Sri Lanka. La requérante n’a apporté aucun élément de preuve à même de démontrer que ces constats seraient également pertinents concernant le Sri Lanka.

179    Dans ces conditions, les arguments de la requérante concernant la fiabilité des données de la base Comext d’Eurostat doivent être rejetés comme étant non fondés.

180    En troisième lieu, s’agissant des arguments tirés d’une violation du principe d’égalité de traitement, la requérante considère que, si les chiffres utilisés par le Conseil, c’est-à-dire, selon elle, essentiellement les chiffres des exportateurs ayant coopéré, constituaient effectivement les preuves d’un dumping, la Commission aurait alors dû ouvrir une enquête antidumping en ce qui concerne les autres producteurs sri-lankais au lieu de sélectionner la requérante en tant que responsable unique et improbable des difficultés de l’industrie de l’Union.

181    À cet égard, premièrement, il convient de rappeler que les institutions de l’Union ont conclu à l’existence d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping se référant aux valeurs normales établies lors de l’enquête antidumping antérieure et non à la valeur normale des ventes de ces exportateurs sur leur marché national. Les constats présentés dans le règlement attaqué n’ont donc fourni aucune indication quant à la nécessité de démarrer une enquête antidumping indépendante portant sur les producteurs sri-lankais. En outre, il y a également lieu de rappeler que les producteurs ayant coopéré ont été en mesure de prouver qu’ils ne participaient pas au contournement, contrairement à la requérante.

182    Deuxièmement, le Conseil a précisé, en réponse à une question écrite du Tribunal, que les volumes et la valeur des exportations des producteurs ayant coopéré ont été retranchés des données agrégées concernant l’ensemble des exportateurs sri-lankais disponibles dans la base de données Comext. En conséquence, le Conseil n’a pas utilisé les données des producteurs ayant coopéré afin de conclure à l’existence d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping, contrairement à ce qu’affirme la requérante.

183    Eu égard à ce qui précède (points 171 à 182 ci-dessus), il y a lieu de conclure que la requérante est restée en défaut d’établir l’existence d’erreurs de droit ou d’appréciation du Conseil, ainsi qu’une violation du principe d’égalité de traitement, s’agissant de l’existence d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping.

184    Partant, le cinquième moyen doit être rejeté dans son ensemble comme étant non fondé.

185    Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, en particulier aux points 98 à 100 ci-dessus, il convient d’annuler 1’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement attaqué, pour autant qu’il concerne la requérante.

 Sur les dépens

186    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2 du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

187    La Commission et Maxcom supporteront leurs propres dépens, conformément aux dispositions de l’article 87, paragraphe 4, premier et troisième alinéas, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      L’article 1er, paragraphes 1 et 3, du règlement d’exécution (UE) n° 501/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) n° 990/2011 sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, pour autant qu’il concerne City Cycle Industries, est annulé.

2)      Le Conseil de l’Union européenne supportera les dépens de City Cycle Industries ainsi que ses propres dépens.

3)      La Commission européenne et Maxcom Ltd supporteront leurs propres dépens.

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mars 2015.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Principales procédures antidumping et antisubventions initiales

Procédure concernant le contournement

Règlement attaqué

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur la recevabilité

Sur le fond

Sur le premier moyen, tiré de violations de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base

– Sur la modification de la configuration des échanges

– Sur la réalisation d’opérations de réexpédition

Sur le deuxième moyen, tiré de violations de l’article 18 du règlement de base, de droits procéduraux, de l’obligation de motivation et du principe de proportionnalité

– Sur le constat de non-coopération

– Sur les effets de la coopération de la requérante

– Sur la motivation

– Sur la prise en compte des informations supplémentaires fournies par la requérante

Sur le troisième moyen, tiré de violations de l’article 18, paragraphe 4, du règlement de base, des principes de diligence et de bonne administration, ainsi que des droits de la défense

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement

Sur le cinquième moyen, tiré de violations de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base et du principe d’égalité de traitement

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.


1 Données confidentielles occultées.