Language of document : ECLI:EU:T:2015:163

Affaire T‑412/13

Chin Haur Indonesia, PT

contre

Conseil de l’Union européenne

« Dumping – Importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie – Extension à ces importations du droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine – Contournement – Défaut de coopération – Articles 13 et 18 du règlement (CE) no 1225/2009 – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 19 mars 2015

1.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Déroulement de l’enquête – Pouvoirs de la Commission – Limites – Obligation de coopération des entreprises visées par une plainte – Portée

(Règlement du Conseil no 1225/2009)

2.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Contournement – Détermination d’un contournement – Expédition du produit soumis à des mesures antidumping via des pays tiers – Critères d’appréciation – Circonstances ne permettant pas de conclure à l’existence de réexpéditions

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 13, § 1, al. 2, et 2)

3.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Déroulement de l’enquête – Utilisation des données disponibles en cas de refus de coopération de l’entreprise – Conditions – Caractère alternatif

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 18, § 1)

4.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Déroulement de l’enquête – Utilisation des données disponibles en cas de refus de coopération de l’entreprise – Conditions – Renseignement faux ou trompeur – Nécessité d’un comportement intentionnel – Absence

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 18, § 1)

5.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Déroulement de l’enquête – Utilisation des données disponibles en cas de refus de coopération de l’entreprise – Conditions – Réception d’une visite de vérification – Circonstance n’impliquant pas par elle-même un constat de coopération loyale et diligente

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 18, § 1)

6.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Déroulement de l’enquête – Prise en compte d’informations n’étant pas les meilleures à tous égards – Conditions – Caractère cumulatif

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 18, § 3)

7.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision de recourir aux données disponibles en cas de refus de coopération de l’entreprise visée par une enquête antidumping – Obligation des institutions de démontrer l’utilisation des meilleures données possibles – Absence

(Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil no 1225/2009, art. 18, § 1)

8.      Droit de l’Union européenne – Principes – Proportionnalité – Caractère proportionné d’une mesure – Critères d’appréciation

9.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Contournement – Preuve de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales établies lors d’une enquête initiale – Détermination du prix à l’exportation – Obligation de recourir à la méthode la plus appropriée

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 13, § 1)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 64, 80)

2.      En ce qui concerne la détermination de l’existence d’un contournement de mesures antidumping en vigueur, sous forme de l’expédition du produit soumis auxdites mesures via des pays tiers, au sens de l’article 13, paragraphe 1, alinéa 2, du règlement antidumping de base no 1225/2009, il ne ressort ni dudit règlement ni de la jurisprudence que le fait que l’exportateur concerné n’a pas pu démontrer qu’il était un producteur du produit similaire ou qu’il répondait à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base no 1225/2009 permet aux institutions de l’Union de conclure, par défaut, à l’existence de réexpéditions effectuées par ledit exportateur.

(cf. point 105)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 111)

4.      En ce qui concerne la possibilité de recourir aux données disponibles lorsqu’une partie a fourni un renseignement faux ou trompeur, l’article 18, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement antidumping de base no 1225/2009 ne requiert pas un comportement intentionnel.

À cet égard, l’ampleur des efforts déployés par une partie intéressée pour communiquer certains renseignements n’a pas nécessairement de rapport avec la qualité intrinsèque des renseignements communiqués et, de toute façon, n’en est pas le seul élément déterminant. Ainsi, si les renseignements demandés ne sont finalement pas obtenus, la Commission est en droit de recourir aux données disponibles s’agissant des renseignements demandés.

(cf. point 122)

5.      Dans le cadre d’une enquête antidumping, c’est aux institutions de l’Union de décider si, aux fins de la vérification des informations fournies par une partie intéressée, elles estiment qu’il est nécessaire de corroborer ces informations par le biais d’une visite de vérification dans les locaux de cette partie et que, dans l’hypothèse où une partie intéressée fait obstacle à la vérification des données qu’elle a fournies, l’article 18 du règlement antidumping de base no 1225/2009 trouve à s’appliquer et les données disponibles peuvent être utilisées.

À cet égard, si un refus d’accueillir une visite de vérification contrevient à l’objectif de coopération loyale et diligente, dont l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base cherche à assurer le respect, le fait de s’y soumettre ne saurait entraîner par lui-même un constat de coopération.

Dans ces conditions, le fait d’avoir soumis un formulaire d’exemption, puis une version révisée, ainsi que d’avoir accueilli les agents de la Commission lors de la visite de vérification ne saurait suffire à aboutir à un constat de coopération ou à l’obligation pour les institutions de l’Union de prendre en compte des informations déficientes.

(cf. points 123, 124)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 125)

7.      Dans le cadre d’une enquête antidumping, s’agissant d’une décision de recourir aux données disponibles en cas de refus de coopération de l’entreprise, il ne ressort ni de l’article 18, paragraphe 1, du règlement antidumping de base no 1225/2009 ni de la jurisprudence que les institutions concernées doivent motiver en quoi les données disponibles utilisées étaient les meilleures possibles.

(cf. points 130, 139)

8.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 144)

9.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 149, 150, 152, 153)