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Recours introduit le 29 septembre 2008 - IMRO / Commission

(affaire T-415/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Irish Music Rights Organisation Ltd (The) - Eagras um Chearta Cheolta (IMRO) (Dublin, Irlande) (représentants: M. Favart et D. Collins, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'article 3 de la décision de la Commission du 16 juillet 2008 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire n° COMP/C2/38.698 - CISAC), et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la requérante souhaite obtenir, au titre de l'article 230 CE, l'annulation partielle de la décision de la Commission du 16 juillet 2008 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire n° COMP/C2/38.698 - CISAC). La requérante conteste plus précisément l'article 3 de cette décision selon lequel les limitations territoriales figurant dans les mandats de représentation réciproque que se sont concédées mutuellement les sociétés de gestion collective constitueraient une pratique concertée en violation de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE.

La requérante invoque deux moyens au soutien de ses conclusions.

Premièrement, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur d'appréciation, a violé l'article 81 CE, et a manqué à son obligation de motivation en vertu de l'article 253 CE, en considérant que le parallélisme de la limitation territoriale figurant dans les accords de représentation réciproque conclus par la requérante et les autres membres de la CISAC établis dans l'EEE résulte d'une pratique concertée, sans que la décision ne fournisse aucune preuve d'une telle pratique concertée. Elle soutient que les éléments de preuve apportés par la Commission n'établissent pas à suffisance de droit que le parallélisme de comportement ne résulte pas de conditions normales de concurrence, mais constitue une telle pratique concertée. La requérante énonce en outre que la présence de clauses de limitation dans l'intégralité de ses accords bilatéraux est justifiée par l'intérêt de ses membres.

Deuxièmement, à titre subsidiaire, la requérante fait valoir à l'encontre de la décision attaquée que la limitation territoriale concernant les sociétés membres de la CISAC figurant dans les accords de représentation réciproque ne restreint pas la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE car elle concerne une forme de concurrence qui n'est pas digne de protection. Néanmoins, dans la mesure où la pratique alléguée serait considérée comme restreignant la concurrence, la requérante prétend qu'elle ne peut pas être considérée comme illégale ou comme portant atteinte à l'article 81, paragraphe 1, CE, dès lors qu'elle serait nécessaire et proportionnée à la poursuite de l'objectif légitime de protection des membres des sociétés et des auteurs.

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