DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (Troisième chambre)
27 septembre 2011 (1)
« Incompétence manifeste »
Dans l’affaire T-423/11,
Estación de Servicio Alfa, SL, établie à Pereruela de Sayago (Espagne), représentée par Me A. González Galindo, avocat,
partie requérante,
contre
Junta de Castilla y León,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande visant à constater l’inexécution d’un arrêt du Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Cour supérieure de justice de Castille et Léon, Espagne), annulant une décision des autorités de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Communauté autonome de Castille et Léon, Espagne),
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Procédure et conclusions de la partie requérante
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 août 2011, la partie requérante a introduit le présent recours formé contre la Junta de Castilla y León.
2 Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal accueillir le présent recours formé contre la Junta de Castilla y León.
En droit
3 Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
4 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
5 Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur la prétendue inexécution par des autorités espagnoles d’un arrêt rendu par une juridiction nationale.
6 Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.
7 En l’espèce, l’auteur du comportement reproché n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.
8 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.
Sur les dépens
9 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) La partie requérante supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 27 septembre 2011.